Accord d'entreprise "ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623003002
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE ACCESS
Etablissement : 81188855100017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

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ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ALLIANCE ACCESS, Société par Actions Simplifiées, inscrite au RCS de POITIERS, dont le numéro SIRET est le 81188855100017 et dont le siège social est situé 56 Rue du Touffenet, 86000 POITIERS

Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART

ET

L’élue titulaire au CSE, Madame ………..

Ci-après dénommés « Le CSE»

D’AUTRE PART

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

PREAMBULE

La Société ALLIANCE ACCESS a fait le constat que la durée de travail appliquée en son sein n’était plus adaptée à ses modalités de fonctionnement, à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses salariés.

Il est alors apparu que la mise en place d’un dispositif d’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine serait plus adaptée à l’activité de l’entreprise, en apportant ainsi de la souplesse à la Direction dans l’établissement des plannings mais également aux salariés.

La Direction de la société a ainsi décidé de proposer au CSE un projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, conformément aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées lors de réunions le 12 mai et le 31 mai 2023, à l’issue des négociations, ont décidé de conclure le présent accord à la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord, conclu sur la base des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, remplace toute pratique, usage et accord atypique portant sur le même objet.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Sont concernés par cette organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année l’ensemble des salariés de la société ALLIANCE ACCESS, à temps complet ou à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que ceux bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée d’au moins 3 mois consécutifs.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants sont quant à eux exclus du présent accord. Il en est de même des salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 3 mois.

De plus, les salariés mineurs (contrat d’apprentissage, de professionnalisation, CDD sur vacances scolaires) sont exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE ET PREMIERE ANNEE DE MISE EN ŒUVRE

La période de référence s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La première année d’application du présent accord est la suivante : 01/06/2023 au 31/05/2024.

ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Cette notion est définie par le Code du travail de la façon suivante :

Extrait de l’article L.3121-1 : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif :

  • Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage ;

  • Les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;

  • Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, avant la prise de poste ;

  • L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail ;

  • La période d’astreinte hors temps d’intervention.

Le temps de travail effectif accompli par le salarié ne doit pas conduire à dépasser la durée maximum légale du travail, soit 10 heures par jour. Cette limite pourra être portée à 12 heures dans les cas prévus par le Code du travail.

Il est également rappelé que, conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures.

3.2. AMPLITUDE JOURNALIERE

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, comprenant les heures de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures.

3.3. LE TEMPS DE REPOS

Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives.

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

3.4. LE TEMPS DE PAUSE

Une pause de 20 minutes est accordée aux salariés travaillant 6 heures consécutives.

PARTIE II

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

La Direction souhaite donc organiser le temps de travail au sein de la société sur une durée supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, en articulant à la fois les besoins liés à son activité et les droits des salariés, notamment en matière de santé et de sécurité.

Deux types d’aménagement du temps de travail ont été retenus, selon que le salarié est amené à travailler sur une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou de 39 heures.

TITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT

LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE EST DE 35 HEURES

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RETENU

Pour ces salariés, la durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année, à 1607 heures de temps de travail effectif incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif sur une semaine complète de travail, sans prise de jours de repos ou de congés payés.

ARTICLE 5 – COMPTE DE COMPENSATION

5.1. DEFINITION DU COMPTE DE COMPENSATION

Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié.

Les parties s’accordent sur le fait que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires sur une semaine civile seront cumulées dans un compte de compensation depuis le début de la période de référence et/ou depuis l’entrée du salarié.

5.2. FONCTIONNEMENT DU COMPTE DE COMPENSATION

A l’issue du troisième, sixième et neuvième mois de la période de référence, soit au 31 aout, 30 novembre et 28 février de chaque année, les heures inscrites dans le compte de compensation seront rémunérées, dans la limite de 10 heures, dans les conditions prévues à l’article 6.2.

A l’issue de la période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le compte de compensation sera arrêté : les heures acquises par le salarié et non pris sur la période de référence seront considérées comme des heures supplémentaires à payer dans les conditions de l’article 6 du présent accord.

Une annexe au bulletin de paie sera établie chaque mois faisant état du compte de compensation et du nombre d’heures cumulé au cours du mois.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1. DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties s’accordent sur le fait que sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées en tant que telles :

  • En cours de période de référence, à l’issue du troisième mois, sixième mois et neuvième mois de la période de référence, soit au 31 aout, 30 novembre et 28 février de chaque année, les heures inscrites dans le compte de compensation dans la limite de 10 heures.

  • A l’issue de la période de référence, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures et inscrite dans le compte de compensation, déduction faite des heures déjà rémunérées au cours de la période de référence comme mentionné ci-dessus.

6.2. PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 6.1 seront payées au taux horaire brut majoré de 25%.

Elles seront payées :

  • Sur la paie du mois considéré, pour celles constatées en cours de période de référence,

  • et/ou sur le mois suivant la fin de période de référence ; c’est-à-dire que la paie du mois de juin, pour celles constatées au terme de la période de référence.

ARTICLE 7 – LA REPARTITION DES HORAIRES – DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE PLANNING

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes et pourront être différents d’un établissement à l’autre.

Les salariés seront informés de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour calendaire dans les cas suivants :

- de l'absence imprévue d'un salarié ;

- de l’absence simultanée de plusieurs salariés

- d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ;

- d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

- d'un cas de force majeure.

Avec l’accord du salarié, la modification des horaires pourra se faire sans délai.

L’information pourra être faite aux salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine.

ARTICLE 8 – REMUNERATION

L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle brute du salarié sera lissée sur cette durée.

ARTICLE 9 – INCIDENCE DES ABSENCES DANS L’ENTREPRISE EN COURS D’ANNEE

9.1. CAS DE L’ARRIVEE OU DU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée ou d’un départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, soit 35 heures de temps de travail effectif.

Pour le personnel dont le contrat de travail sera rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspond aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.

9.2. CAS DES ABSENCES

  • En cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :

  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

  • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sur son compte horaire sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

Les heures d’absence rémunérées en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) seront déduites du nombre d’heures au titre de la période de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :

  • Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;

  • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sur son compte horaire sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.


TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES

DONT LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE EST DE 39 HEURES

ARTICLE 10 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RETENU

Pour ces salariés, la durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année, à 1790 heures de temps de travail effectif incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité.

La durée annuelle de 1790 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 39 heures de temps de travail effectif sur une semaine complète de travail, sans prise de jours de repos ou de congés payés.

ARTICLE 11 – COMPTE DE COMPENSATION

11.1. DEFINITION DU COMPTE DE COMPENSATION

Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié.

Les parties s’accordent sur le fait que les heures réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires sur une semaine civile seront cumulées dans un compte de compensation depuis le début de la période de référence et/ou depuis l’entrée du salarié.

11.2. FONCTIONNEMENT DU COMPTE DE COMPENSATION

A l’issue du troisième, sixième et neuvième mois de la période de référence, soit au 31 aout, 30 novembre et 28 février de chaque année, les heures inscrites dans le compte de compensation seront rémunérées, dans la limite de 10 heures, dans les conditions prévues à l’article 12.2.

A l’issue de la période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le compte de compensation sera arrêté : les heures acquises par le salarié et non pris sur la période de référence seront considérées comme des heures supplémentaires à payer dans les conditions de l’article 6 du présent accord.

Une annexe au bulletin de paie sera établie chaque mois faisant état du compte de compensation et du nombre d’heures cumulé au cours du mois.

ARTICLE 12– HEURES SUPPLEMENTAIRES

12.1. DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties s’accordent sur le fait que seront considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées en tant que telles :

  • En cours de période de référence, à l’issue du troisième mois, sixième mois et neuvième mois de la période de référence, soit au 31 aout, 30 novembre et 28 février de chaque année, les heures inscrites dans le compte de compensation dans la limite de 10 heures.

  • A l’issue de la période de référence, les heures effectuées au-delà de 1.790 heures et inscrite dans le compte de compensation, déduction faite des heures déjà rémunérées au cours de la période de référence comme mentionné ci-dessus.

12.2. PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 12.1 seront payées au taux horaire brut majoré de 25%.

Elles seront payées :

  • Sur la paie du mois considéré, pour celles constatées en cours de période de référence,

  • et/ou sur le mois suivant la fin de période de référence ; c’est-à-dire que la paie du mois de juin, pour celles constatées au terme de la période de référence.

ARTICLE 13 – LA REPARTITION DES HORAIRES – DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE PLANNING

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes et pourront être différents d’un établissement à l’autre.

Les salariés seront informés de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour calendaire dans les cas suivants :

- de l'absence imprévue d'un salarié ;

- de l’absence simultanée de plusieurs salariés

- d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ;

- d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

- d'un cas de force majeure.

Avec l’accord du salarié, la modification des horaires pourra se faire sans délai.

L’information pourra être faite aux salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine.

ARTICLE 14 – REMUNERATION

L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 39 heures de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle brute du salarié sera lissée sur cette durée.

ARTICLE 15 – INCIDENCE DES ABSENCES DANS L’ENTREPRISE EN COURS D’ANNEE

15.1. CAS DE L’ARRIVEE OU DU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée ou d’un départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, soit 39 heures de temps de travail effectif.

Pour le personnel dont le contrat de travail sera rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspond aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.

15.2. CAS DES ABSENCES

  • En cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :

  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

  • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sur son compte horaire sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

Les heures d’absence rémunérées en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) seront déduites du nombre d’heures au titre de la période de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :

  • Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;

  • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sur son compte horaire sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.


PARTIE III

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.

Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, notamment en ce qui concerne la gestion des absences.

Les particularités sont les suivantes :

ARTICLE 16 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RETENU

Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis par rapport à la durée de travail de chaque salarié concerné.

Exemples :

  • pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur du présent accord, de 30 heures, le temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de : 1 607 x 30 / 35 = 1377,43 heures ;

  • pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur du présent accord, de 28 heures, le temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de : 1 607 x 28 / 35 = 1.285,60 heures.

ARTICLE 17 – COMPTE DE COMPENSATION

17.1. DEFINITION DU COMPTE DE COMPENSATION

Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié.

Les parties s’accordent sur le fait que les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail des salariés concernés seront cumulées dans un compte de compensation depuis le début de la période de référence et/ou depuis l’entrée du salarié.

17.2. FONCTIONNEMENT DU COMPTE DE COMPENSATION

A l’issue du troisième mois, sixième mois et neuvième mois de la période de référence, soit au 31 aout, 30 novembre et 28 février de chaque année, les heures inscrites dans le compte de compensation seront rémunérées, dans la limite de 10 heures, dans les conditions prévues à l’article 18.

A l’issue de la période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le compte de compensation sera arrêté : les heures acquises par le salarié et non pris sur la période de référence seront considérées comme des heures complémentaires à payer dans les conditions de l’article 18 du présent accord.

Une annexe au bulletin de paie sera établie chaque mois faisant état du compte de compensation et du nombre d’heures cumulé au cours du mois.

ARTICLE 18 – HEURES COMPLEMENTAIRES

18.1. DECOMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Les parties s’accordent sur le fait que seront considérées comme des heures complémentaires et seront rémunérées en tant que telles :

  • En cours de période de référence, à l’issue du troisième mois, sixième mois et neuvième mois de la période de référence, soit au 31 aout, 30 novembre et 28 février de chaque année, les heures inscrites dans le compte de compensation, dans la limite de 10 heures.

  • A l’issue de la période de référence, les heures effectuées au-delà de durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail des salariés concernés, et inscrite dans le compte de compensation, déduction faite des heures déjà rémunérées au cours de la période de référence comme mentionné ci-dessus.

18.2. PAIEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires telles que définies au présent article seront payées au taux horaire brut majoré de 25%.

Elles seront payées :

  • Sur la paie du mois considéré, pour celles constatées en cours de période de référence,

  • et/ou sur le mois suivant la fin de période de référence ; c’est-à-dire que la paie du mois de juin, pour celles constatées au terme de la période de référence.

ARTICLE 19 – LA REPARTITION DES HORAIRES – DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE PLANNING

Les salariés à temps partiel se verront communiquer la répartition da la durée et leurs horaires de travail par la Direction 1 mois à l’avance, par mail.

Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications en fonction des nécessités d’organisation, notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, saison, remplacement de salarié absent, justifiées par l’intérêt de l’entreprise.

Cette répartition pourra être modifiée selon les nécessités d’organisation de l’entreprise, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.

ARTICLE 20 – REMUNERATION

La rémunération des salariés à temps partiel annualisés fera l’objet d’un lissage égal au 12ème de la rémunération de base.

ARTICLE 21 – GARANTIES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).

PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

ARTICLE 23 – REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 24 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

ARTICLE 25 – COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée de deux représentants du personnel et de la Direction sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord pour faire le point sur son application et notamment sur les évolutions réalisées au sein de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, de permettre la mise en œuvre d’éventuels ajustements nécessaires.

Le cas échéant, un avenant au présent accord sera alors conclu, aux fins de tenir compte des observations et analyses opérées dans ce cadre.

ARTICLE 26 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.

Fait à POITIERS

Le 31 mai 2023

Pour le CSE Pour la Société ALLIANCE ACCESS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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