Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011217
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : CHOOSE
Etablissement : 81224399600038

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

Accord d’entreprise sur l’Organisation du Temps de Travail

RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS ET AU DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE

La Société XXX,

Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° XXX XXX XXX, dont le siège social est situé XX XX XXX XXXXX XX, représentée par XX XX en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Les membres du Comité Social et Économique – CSE – de la Société XXX,

représentés par XX XX en sa qualité de Secrétaire du CSE,

Ci-après « le CSE »

D’autre part,

La Société et les membres du Comité Social et Économique sont ci-après dénommés collectivement « les Parties ».


SOMMAIRE / TABLE DES MATIERES

PREAMBULE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

  1. Collaborateurs concernés

  2. Dispositions spécifiques à certains collaborateurs

ARTICLE 2 : DEFINITIONS

2.1 Temps de travail effectif

2.2 Pause et restauration

ARTICLE 3 : CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

3.1 Période de référence

3.2 Acquisition en jours ouvrés

3.3 Modalités de prise des jours de congés

3.4 Congés payés des salariés à temps partiel

3.5 Journée de solidarité

ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION

CHAPITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF

ARTICLE 5 : COLLABORATEURS CONCERNES

ARTICLE 6 : DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE

ARTICLE 7 : TEMPS DE PAUSE

ARTICLE 8 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

ARTICLE 9 : DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE

ARTICLE 10 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 11 : CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DES OUTILS

ARTICLE 12 : DROIT A LA DECONNEXION

CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS AU FORFAIT JOUR

ARTICLE 13 : COLLABORATEURS CONCERNES

ARTICLE 14 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ET ACCORD DU SALARIE

ARTICLE 15 : NOMBRE DE JOURS FIXES AU FORFAIT

ARTICLE 16 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

ARTICLE 17 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)

17.1 Modalités de calcul

17.2 Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

ARTICLE 18 : DECOMPTE ET REPARTITION DES JOURS TRAVAILLES

ARTICLE 19 : ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

19.1 Arrivées en cours d’année

19.2 Départs en cours d’année

ARTICLE 20 : ABSENCES EN COURS D’ANNEE

ARTICLE 21 : REMUNERATION FORFAITAIRE

21.1 La prise en compte des arrivées et des départs en cours de période annuelle

21.2 La prise en compte des absences en cours de période annuelle

ARTICLE 22 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

22.1 Suivi du forfait

22.2 Obligation de bénéficier des jours fériés

22.3 Suivi régulier de la charge de travail

22.4 Entretien annuel

ARTICLE 23 : DROIT A LA DECONNEXION

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 24 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

ARTICLE 25 : SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 26 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 27 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

PREAMBULE

La Société XX est une entreprise dynamique et en plein développement qui s’est maintenant structurée. La Convention Collective Nationale de la branche des entreprises du commerce à distance applicable à la Société XX n’est plus adaptée à l’organisation du travail et de l’activité de la Société, notamment en ce qu’elle ne permet pas la mise en place de conventions individuelles de forfaits annuels en jours.

La Société a souhaité mettre en place une organisation du travail adaptée aux aspirations des salariés en termes de qualité de vie personnelle et professionnelle et en adéquation avec son accroissement d’activité. Dans le cadre de la croissance rapide de l’entreprise, sa structure managériale s’est renforcée et il apparaît important que les salariés concernés puissent adopter leur rythme de travail.

C’est à ce titre que les Parties ont engagé des négociations sur l’aménagement de l’organisation et du temps de travail des salariés.

Les discussions entre la Société et le CSE, en l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ont ainsi permis la conclusion du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.

Il a également été décidé de rappeler les modalités de mise en place, au sein de la Société XX, du droit à la déconnexion afin d’assurer l’effectivité de l’équilibre de la charge de travail et de son adéquation avec a vie professionnelle et personnelle des salariés, notamment de ceux bénéficiant d’une durée du travail calculée selon un forfait annuel en jours.

Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

1.1 Collaborateurs concernés

Tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur durée de travail, sont concernés par l’application du présent accord.

  1. Dispositions spécifiques à certains collaborateurs

Les salariés soumis à l’application d’une convention annuelle de forfait en jours sont expressément exclus des dispositions du Chapitre II du présent accord. Ils se verront appliquer les dispositions prévues au Chapitre III du présent accord.

Les salariés non soumis à l’application d’une convention annuelle de forfait en jours sont expressément exclus des dispositions du Chapitre III du présent accord. Ils se verront appliquer les dispositions prévues au Chapitre II du présent accord.

ARTICLE 2 : DEFINITIONS

2.1 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

2.2 Pause et restauration

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

3.1 Période de référence

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est la période du 1er juin N au 31 mai N+1.

  1. Acquisition en jours ouvrés

Le calcul du nombre de jours de congés payés acquis se fait en jours ouvrés (jours d’ouverture de l’entreprise). Le salarié acquiert 2,08 jours de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés sur la période de référence.

Ne sont décomptés que les jours de congés correspondant aux jours normalement travaillés par le salarié. Sont donc exclus les samedis, dimanches et jours fériés chômés. Le décompte des jours de congés en jours ouvrés s’applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’à ceux à temps partiel.

  1. Modalités de prise des jours de congés

Au moins 10 jours ouvrés en continu doivent être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre, dite période de congé principal.

Sauf cas de force majeure, la demande de congés est à soumettre au manager pour approbation dans un délai raisonnable. A titre indicatif :

  • Au moins 3 semaines avant pour les demandes supérieures à cinq jours ouvrés,

  • Au moins 1 semaine avant pour les demandes inférieures à cinq jours ouvrés.

Considérant que l'employeur laisse au salarié une grande maitrise dans la pose de ses congés, le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Les jours de congés acquis pendant la période de référence doivent être posés avant le 31 mai de l’année N+2. Les jours de congés non pris au plus tard le 31 mai N+2 ne seront pas reportés sur l’année suivante.

Et

  1. Congés payés des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient attribuer le même nombre de jours de congés payés que ceux à temps plein.

La déduction des congés payés pris par les salariés à temps partiel s’effectue selon la règle du premier jour de départ en congé et du jour de retour de congé.

Ainsi une personne au 4/5ème ne travaillant pas le mercredi, qui pose le mardi et le jeudi se voit déduire 3 jours de congés. Lorsque celle-ci pose une semaine de congé, elle se verra déduire 5 jours de congés.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité est accomplie selon les modalités suivantes :

  • Elle est fixée chaque année au lundi de Pentecôte ;

  • Le salarié soumis au forfait en jours prend obligatoirement un JRS le lundi de Pentecôte;

  • Le salarié soumis à l’horaire collectif sur l’année civile prend obligatoirement un jour de repos le lundi de Pentecôte.

ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et s’avèrent désormais indispensables au fonctionnement de la Société.

Néanmoins, les Parties entendent rappeler que l’utilisation de ces outils de communication ne doit pas être abusive. Elle doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect de la vie privée.

En outre, le salarié étant susceptible de recevoir des sollicitations à toute heure, il est laissé à l’appréciation de chaque salarié concerné de déterminer le délai de réponse qu’il doit apporter à ces demandes en fonction à la fois des intérêts de l’entreprise et du nécessaire équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Le droit à la déconnexion doit être un enjeu collectif. Il est ainsi nécessaire de mettre en place un droit et un devoir de déconnexion, partagé entre la société et chaque salarié, aux fins de favoriser de part et d’autre des comportements de nature à limiter les risques d’excès. Sauf situation justifiée ou urgence, les outils de communication professionnels n’ont donc pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos et de congés du salarié.

Une plage de déconnexion pour les salariés est donc définie et comprend les week-ends, jours fériés, congés payés, périodes de suspension du contrat de travail, jours de repos et la période comprise entre 20h/21h et 8h pour les jours ouvrés.

Durant ces périodes, il est expressément rappelé que, sauf situation justifiée ou urgence, les salariés :

  • ne sont pas tenus de répondre au téléphone, ni de prendre connaissance des différents messages dont ils sont directement ou indirectement destinataires ;

  • ne sont également pas tenus de répondre aux courriels, messages directs dans Slack ou SMS qui leur sont adressés et/ou de rédiger/produire un quelconque contenu pendant ces périodes.

En conséquence, les managers et collaborateurs devront notamment veiller à limiter l’émission d’appels ainsi que l’envoi de mails et de messages professionnels durant ces périodes.

Les salariés sont également invités, lors d’une période d’absence et en dehors des horaires habituels, à activer les fonctions :

  • « Réponses automatiques » sur Gmail, qui permet de notifier leur absence à tout correspondant et de désigner un collègue susceptible de réponse.

  • « Me signaler absent(e) » et « Suspendre les notifications » sur Slack, qui permet de notifier leur absence à tout correspondant.

Les salariés sont également invités à ne pas encourager la réponse aux mails et messages en dehors des périodes et/ou horaires de travail habituels, en activant les fonctions :

  • « Programmer pour plus tard » sur Slack, qui permet de programmer pour plus tard ou au lendemain, l’envoi de messages.

  • « Programmer l’envoi » sur Gmail, qui permet de programmer pour plus tard ou au lendemain, l’envoi de mails.

Ces principes doivent être mis en œuvre par l’ensemble des collaborateurs et managers de l’entreprise avec discernement au regard de leur niveau de responsabilités et des exigences liées à leurs fonctions.

CHAPITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF

ARTICLE 5 : SALARIES CONCERNES

Il est convenu que bénéficient de l’horaire collectif de travail, dans le cadre d’une durée du travail décomptée en heures, l’ensemble des salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail définie en jours, ces derniers étant mentionnés au CHAPITRE III ARTICLE 13 du présent accord.

Les salariés concernés sont donc :

  • Les salariés ayant un statut employé ;

  • Les salariés ayant un statut agent de maîtrise/technicien (TAM) non concernés par une convention annuelle de forfait en jours ;

  • Les salariés sous contrat de professionnalisation et sous contrat d’apprentissage.

ARTICLE 6 : DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE

Le temps de travail est de 7h effectives par jour.

La durée du temps de travail effectif dans l’entreprise est de 35 heures par semaine.

ARTICLE 7 : TEMPS DE PAUSE

Le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.

Le salarié bénéficie chaque jour de travail effectif, d’une pause déjeuner de 1 heure et 15 minutes et d’un temps de pause de 15 minutes.

ARTICLE 8 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

  • Repos quotidien 

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

ARTICLE 9 : DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

  • Durée maximale hebdomadaire de travail

Sur une même semaine, du lundi à 0 heure au dimanche à minuit, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 48 heures.

Cette durée durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutive.

  • Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Cependant, la Société pourra décider de porter la durée quotidienne maximale de travail effectif à 12 heures maximum en cas d’urgence, et sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires.

ARTICLE 10 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de la Société au-delà de la 35ème heure.

ARTICLE 11 : CONTRÔLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DES OUTILS

  • Suivi et contrôle de la charge de travail

Au minimum deux fois par an, à l’occasion des entretiens semestriels et annuels, seront évoquées la charge individuelle et l’organisation de travail du salarié ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le salarié et son responsable hiérarchique examineront également, dans la mesure du possible, à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Le salarié s’engage à tenir informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, si la Direction de la Société ou le responsable hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à une situation anormale, il sera également organisé un entretien avec le salarié dans les plus brefs délais.

  • Contrôle des outils

Les collaborateurs doivent faire un usage raisonnable et proportionné des outils digitaux qui sont mis à leur disposition.

ARTICLE 12 : DROIT A LA DECONNEXION

L’entreprise rappelle que tous les salariés soumis à l’horaire collectif bénéficient d’un droit à la déconnexion, dont les dispositions sont mentionnées au CHAPITRE I - ARTICLE 4 du présent accord.

Notamment, l’effectivité du respect des durées minimales de repos implique la possibilité pour les salariés de se déconnecter des outils de communication professionnels mis à leur disposition les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des période de suspension du contrat de travail sauf pour les salariés volontaires qui assurent une prestation le soir et le weekend ou circonstances exceptionnelles.

CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS AU FORFAIT JOUR

La forfaitisation de la durée du travail en jours sur l’année constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail. Cette modalité conduit à ne pas appliquer la durée légale de travail de 35 heures au sein de la Société XX à certains collaborateurs, en contrepartie de l’octroi de jours de repos supplémentaires.

Les salariés visés par le présent chapitre bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Cette modalité est réservée aux collaborateurs à la double condition qu’ils soient autonomes dans l’organisation de leur travail selon les conditions définies ci-après, et qu’ils aient donné leur accord, soit en signant une convention individuelle de forfait en jours établie par écrit, soit au travers de leur contrat de travail initial.

Dès lors, si les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie, il appartient néanmoins au supérieur hiérarchique et à la Direction de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables mais également de veiller à l’équilibre de la vie personnelle et de la vie professionnelle du salarié.

Enfin, les problématiques liées aux outils de l’information et de la communication sont pleinement prises en compte dans l’appréciation du travail réel du collaborateur. Afin de respecter l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle, elles ne doivent pas entrer en contradiction avec une prise effective des repos et doivent permettre un droit à la déconnexion.

Ces principes directeurs sont mis en œuvre de la manière suivante :

ARTICLE 13 : COLLABORATEURS CONCERNES

Le présent chapitre s’applique aux salariés de la Société relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail et notamment :

  • Les salariés cadres disposant d’une autonomie réelle dans la gestion de leur emploi du temps et responsabilités qui leur sont confiées et/ou occupent des fonctions dont la nature ne les conduit pas à être soumis à l’horaire collectifs au sein de l’équipe dont ils relèvent et/ou sont amenés à se déplacer fréquemment dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

  • Les salariés agent de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont exclus du champ d’application de ce chapitre :

  • Les cadres dirigeants ;

  • Les salariés suivants l’horaire collectif.

ARTICLE 14 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ET ACCORD DU SALARIE

La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié.

Dans l’hypothèse d’une mise en place du forfait annuel en jours pour un salarié déjà en poste, une convention individuelle de forfait ainsi qu’un avenant au contrat de travail de ce salarié seront proposés individuellement, afin d’organiser sa durée de travail dans le cadre de ce forfait.

Dans l’hypothèse d’une embauche d’un salarié soumis au forfait annuel en jours, le contrat de travail précisera les modalités d’organisation de sa durée du travail.

La convention individuelle de forfait annuel en jours précise nécessairement :

  • Le nombre de jours annuels travaillés ainsi que leurs modalités de décompte dans le cadre du forfait annuel en jours ;

  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • La réalisation d’entretien(s) périodique(s) avec l’employeur au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge de travail, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, les éventuelles difficultés rencontrées de manière à les prévenir en procédant aux ajustements nécessaires et éviter le risque d’un dépassement de la durée annuelle de travail ;

  • Le renvoi aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 15 : NOMBRE DE JOURS FIXES AU FORFAIT

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours, comprenant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés effectuant une année complète de travail et ayant des droits à congés payés complets.

La période annuelle de référence est l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être convenu une convention individuelle de forfait portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an, nommée « Convention de forfait réduite en jours ».

ARTICLE 16 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours et conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, soient 48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Les Parties entendent rappeler que la souplesse offerte par le forfait en jours sur l’année ne doit cependant pas conduire le salarié à travailler de manière régulière sur des plages horaires trop importantes. Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

A ce titre, il est rappelé que le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Repos quotidien 

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives et ce, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail.

  • Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail.

ARTICLE 17 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)

17.1 Modalités de calcul

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence, afin de ne pas dépasser la limite des 218 jours annuels prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Ces jours de repos supplémentaires sont distincts des jours de congés payés.

Ce nombre de jours de repos, dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés, est déterminé chaque année selon la méthode calcul suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année civile (365 ou 366 calendaires les années bisextiles) desquels on déduit :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaires 

  • le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (entre le lundi et le vendredi)

  • le nombre de jours de congés payés (25 jours pour un droit à congés payés complet)

  • le nombre de 218 jours travaillés

= le nombre de jours de repos par année civile.

Par exemple, au titre de 2023, pour une année complète :

365 jours (nombre de jours en 2023) - 218 (forfait jours) – 105 (samedi et dimanche non travaillés) – 9 (jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi) – 25 (5 semaines de congés payés) = 8 JRS 2023

17.2 Modalité de prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires devront être pris obligatoirement au cours de la période annuelle de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre et doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année.

Les jours de repos supplémentaires attribués au titre du forfait jours peuvent être pris par journées ou demi-journées, consécutives ou non et peuvent être accolées aux congés payés.

Ces jours devront être posés après concertation et accord du manager puis saisis dans le logiciel Payfit.

Le manager et la Direction se réservent la possibilité de reporter ces JRS pour des impératifs de fonctionnement et/ou dans l’hypothèse où cela engendrerait plusieurs absences simultanées pour quelque motif que ce soit (JRS, congés payés, maladie, etc.) au sein d’un même service. Si la notification de ce report intervient avec un délai de prévenance inférieur à cinq jours ouvrés, le report ne pourra intervenir qu’avec l’accord du salarié.

ARTICLE 18 : DECOMPTE ET REPARTITION DES JOURS TRAVAILLES

Le temps de travail des salariés visés par le forfait jour fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

Le décompte et la répartition du temps de travail sont effectués mensuellement au moyen d’un document de contrôle déclaratif rempli par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur et dont les modalités sont développées à l’article 22 du présent accord.

ARTICLE 19 : ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence, le forfait annuel de travail ainsi que le nombre de jours de repos seront déterminés au prorata temporis, en fonction de la date d’entrée ou de sortie des effectifs.

19.1 Arrivées en cours d’année

En cas d’embauche ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours au cours de la période de référence, il sera tenu compte pour le calcul du nombre de jours travaillés :

  • de l’absence de droits complets à congés payés ;

  • du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à couvrir ;

  • du nombre de samedis et de dimanches ;

  • du prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

19.2 Départs en cours d’année

En cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours supplémentaires pour l’année considérée ;

  • le nombre des congés payés acquis et pris jusqu’au départ de l’année considérée.

ARTICLE 20 : ABSENCES EN COURS D’ANNEE

Les absences indemnisées d’une ou plusieurs journées (maladie, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre annuel de jours fixés par la convention individuelle de forfait.

ARTICLE 21 : REMUNERATION FORFAITAIRE

Le salarié soumis au forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire, versée mensuellement, en contrepartie de l’exercice de sa mission. La rémunération annuelle est donc lissée sur 12 mois pour assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée et sous réserve des règles applicables en cas d’absence évoquées dans l’article précédent.

La rémunération des salariés relevant d’un forfait annuel en jours est précisée par la convention individuelle de forfait ou le contrat de travail conclu avec chaque intéressé.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail. Cette rémunération forfaitaire annuelle inclut le paiement de la prime annuelle prévue par l’article 30 de la Convention Collective Nationale des entreprises du commerce à distance.

Pour les entrées et sorties de salariés en cours de période dans l’entreprise, la rémunération est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise tel que défini ci-dessous.

21.1 La prise en compte des arrivées et des départs en cours de période annuelle

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération annuelle est réduite proportionnellement à la date d’entrée ou de sortie des effectifs.

Le cas échéant, pour les salariés partant en cours d’année, une régularisation de la rémunération de base annuelle intervient dans le cadre du solde de tout compte au regard des salaires de base effectivement versés depuis le 1er janvier. Les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture sont payés dans le cadre du solde de tout compte ; réciproquement, les jours de repos qui auraient été pris par anticipation font l’objet d’une régularisation dans le cadre du solde de tout compte.

21.2 La prise en compte des absences en cours de période annuelle

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu au maintien de la rémunération dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Il en va ainsi notamment pour :

  • les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • les jours fériés chômés ;

  • les jours de repos ;

  • les jours de formation professionnelle continue ;

  • les congés pour événements familiaux (mariage, décès, etc.).

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ou ne donnant pas lieu à un maintien intégral de salaire font l’objet d’une retenue sur la rémunération de base à due proportion de la durée de l’absence.

ARTICLE 22 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Chaque salarié concerné par la forfait-jour s’engage à respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail exposées ci-dessous.

22.1 Suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique et/ou à la Direction.

A cet effet, le salarié renseignera chaque mois sur tout outil ou support mis en place à cet effet, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels ;

  • jours fériés chômés ;

  • jours de repos liés au forfait.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et transmis au responsable hiérarchique et/ou à la Direction de la Société pour validation électronique. Ce document rappellera par ailleurs la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour la Direction de la Société et le responsable du salarié, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Les outils de suivi du nombre de jours travaillés sont les suivants : pose des congés et JRS dans le logiciel de paie (Payfit) et contrôle par la Direction.

Par ailleurs, la Société effectuera un bilan de mi-année des jours de repos supplémentaires (JRS) posés par les collaborateurs concernés, dans le but de contrôler que ces jours sont effectivement fixés et d’anticiper la fixation des jours restants d’ici le 31 décembre.

22.2 Obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons organisationnelles, de fonctionnement, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, chaque jour, ou demi-journée férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

22.3 Suivi régulier sur la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie personnelle et familiale, le supérieur du salarié soumis au forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude des journées de travail et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, si la Direction de la Société ou le responsable hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à une situation anormale, il sera également organisé un point avec le salarié dans les plus brefs délais.

22.4 Entretien annuel

Conformément aux dispositions légales, un entretien individuel avec chaque salarié au forfait annuel en jours sera organisé au minimum 1 fois par an et qu’en cas de difficulté inhabituelle.

Au cours de cet entretien individuel, l’employeur vérifiera notamment l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise et de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ainsi que son niveau de salaire. Un bilan de l'état des jours de repos pris et non pris à la date des entretiens sera également effectué.

Cet entretien doit être conduit par la Direction à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien précédent. A l’issu de l’entretien, un formulaire sera rempli par la Direction afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié.

Sont également examinées à l’occasion de ces entretiens, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisibles sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

ARTICLE 23 : DROIT A LA DECONNEXION

L’entreprise rappelle que tous les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion, dont les dispositions sont mentionnées au CHAPITRE I-ARTICLE 4 du présent accord.

Notamment, l’effectivité du respect des durées minimales de repos implique la possibilité pour les salariés de se déconnecter des outils de communication professionnels mis à leur disposition les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des période de suspension du contrat de travail sauf pour les salariés volontaires qui assurent une prestation le soir et le weekend ou circonstances exceptionnelles.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 24 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er février 2023.

ARTICLE 25 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties pourront se réunir autant de fois que nécessaire afin de suivre l’exécution du présent accord et au moins une fois par an.

ARTICLE 26 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande d’une des parties, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Toute proposition de révision devra être adressée par e-mail à chaque signataire, accompagnée d’un projet d’avenant. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis d’un (1) mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre Partie, par tout moyen écrit ou électronique permettant de donner une date certaine à l’information.

ARTICLE 27 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail une version de l’accord, au format .docx, ne mentionnant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée dans une base de données nationale pour sa diffusion au plus grand nombre.

L’accord sera rendu accessible aux Salariés sur « Notion » (espace dématérialisé de partage de l’information) dans la mesure où tous les salariés y ont accès.

Fait à Paris, le xx xx 2023,

en quatre (4) exemplaires dont un (1) pour chacune des parties, et les deux (2) autres pour assurer les formalités de dépôt à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes.

Pour XX,

XX, Directeur Général

Pour le CSE,

XX, Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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