Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail en équipes successives" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060426
Date de signature : 2023-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : FONDERIE LEMER
Etablissement : 81225023100014

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-03

ACCORD D’ENTREPRISE

Travail en équipes successives

L’UES « LEMER – DEJOIE – CERUSE » composée de :

La Société CERUSE INVESTISSEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 2 450 000 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 824 081 558, dont le siège social est situé 3 rue de l’Europe – 44470 CARQUEFOU,

La Société FONDERIE LEMER, Société par actions simplifiée au capital de 5 221 000 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 812 250 231, dont le siège social est situé 3 rue de l’Europe – 44470 CARQUEFOU,

La Société DEJOIE, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 430 505 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 812 249 639, dont le siège social est situé 10 Boulevard de la Liberté – 44184 NANTES,

Et 

Le Comité Social et Economique

Ont arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Au sein de l’UES « LEMER – DEJOIE – CERUSE », le personnel peut être soumis à une organisation du temps de travail en équipes successives. Consciente de l’impact de cette organisation sur la santé du salarié et sa vie personnelle, l’UES « LEMER – DEJOIE – CERUSE » verse depuis plusieurs années, à ses salariés concernés, une prime d’équipe spécifique et une indemnité de repas (panier jour / panier nuit).

Le présent accord à pour objet de décrire les contreparties salariales au titre du travail en équipes successives.

Article 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Les dispositions prévues par le présent accord bénéficient à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage…), mis à la disposition par un groupement d’employeur ou intervenant dans le cadre de missions intérimaires.

Article 2 – PRIME D’EQUIPES SUCCESSIVES

Une prime d’équipes successives est due au salarié dont le travail est organisé par équipes successives et que le nombre d’heures de travail journalier est au moins égale à 6,00 heures.

Le montant de la prime d’équipes successives est fixé à :

7,40 € (sept euros et quarante centimes) par journée accomplie.

Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail du salarié comporte un arrêt (temps de pause) d’au moins 1,00 heure.

La prime d’équipes est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

Article 3 – INDEMNITE DE REPAS POUR EQUIPES SUCCESSIVES DE JOUR

Une indemnité de repas de jour est due au salarié dont le travail est organisé par équipes successives de jour (en dehors de la plage horaire 21h00 – 06h00) et que le nombre d’heures de travail journalier est au moins égale à 6,00 heures.

Le montant de l’indemnité de repas de jour est fixé à :

5,50 € (cinq euros et cinquante centimes) par journée accomplie.

L’indemnité de repas pour équipes successives de jour est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire, sous la mention « panier jour ».

Article 4 – INDEMNITE DE REPAS POUR EQUIPES SUCCESSIVES DE NUIT

Une indemnité de repas de nuit est due au salarié dont le travail est organisé par équipes successives de nuit (au cours de la plage horaire 21h00 – 06h00) et que le nombre d’heures de travail journalier est au moins égale à 6,00 heures.

Le montant de l’indemnité de repas de nuit est fixé à :

8,00 € (huit euros) par journée accomplie.

L’indemnité de repas pour équipes successives de nuit est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire, sous la mention « panier nuit ».

Article 5 – TRAVAIL ACCOMPLI EXCEPTIONNELLEMENT DE NUIT

Le recours au travail de nuit est exceptionnel et prend en compte les impératifs de production.

Les heures de travail réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 %.

Article 6 – DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION

Le présent accord prendra effet le 01 janvier 2024 et pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords, décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des accords d’entreprise en vigueur à cette date.

Article 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément au Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives et a fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à Carquefou, le 03 octobre 2023, en 3 exemplaires originaux

Pour le Comité Social et Economique Pour l’UES « LEMER – DEJOIE – CERUSE »
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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