Accord d'entreprise "Accord Négociaiton Annuelle Obligatoire 2019" chez GROUPE ESC CLERMONT - GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE ESC CLERMONT - GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE et le syndicat CFDT le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06320002066
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE
Etablissement : 81234979300016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MESURES LIEES A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 (2020-04-20) Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2019-01-03) Accord portant sur le droit à la déconnexion (2019-01-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

Entre les soussignés :

Le «XXXX », association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture du Puy-de-Dôme sous le numéro XXXXX, identifiée au SIREN sous le numéro XXX, dont le siège est au XXXXX (63) et représentée par MXXXX en sa qualité de Président.

d'une part,

et,

L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise CFDT, représentée par XXXX, délégué syndical.

d'autre part,

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée au sein du XXXXX

  • Le 11 juin 2019

  • Le 25 juin 2019

  • Le 11 juillet 2019 annulée et reportée au 2 décembre 2019

  • Le 9 décembre 2019

  • Le 17 janvier2020

Cet accord permet d’améliorer les dispositions actuelles (légales et conventionnelles).

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent travaillant au sein du (hors CDD d’usage, CDII, salariés mis à disposition, et/ou dispositions précisées).

Article 2 - Objet de l’accord

Conformément à la législation (Art. L 2242-1 et suivants du Code du Travail) la Direction du XXXX a ouvert les négociations annuelles obligatoires.

2.1 - Salaires effectifs

  • Les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) bénéficieront d’une augmentation générale des salaires. Cette augmentation est fixée à 1 % du montant brut de la rémunération.

Cette revalorisation générale sera effective à compter du 1er janvier 2020.

  • Une politique de revalorisation des bas salaires sera mise en œuvre pendant les 3 ans suivant la signature du présent accord.

2.2 - Durée et temps de travail

Compte tenu des thèmes à aborder dans le cadre du 1er bloc des NAO, notamment le temps de travail, il a été décidé d’engager la négociation d'un accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail dans le cadre de la NAO 2019.

Aux vues des différents échanges qui ont eu lieu pendant ces négociations, une Accord relatif à la Durée et à l’Organisation du Temps de Travail a été proposé par la Direction afin de proposer une égalité de traitement à l’ensemble des collaborateurs permanents xxxxx.

Ainsi, cet accord prévoit que seuls les articles des EUE et EUET concernant le temps de travail seront remplacés à la signature de ce nouvel accord. Ceux-ci sont explicitement indiqués dans le nouvel accord (annule et remplace l’article X de l’EUE ou EUET). L'ensemble des autres articles resteront en vigueur pendant la durée prévue de 10 ans ou jusqu'à dénonciation par de nouveaux accords.

Cet accord est toujours en cours de négociation.

2.3 - Partage de la valeur ajoutée (Epargne salariale)

Comme en 2018 :

  • Le XXXX n’étant pas soumis à l’Impôt sur les Sociétés, aucun accord de participation n’est requis.

  • Les parties conviennent de mettre à l’étude ultérieurement un éventuel accord d’intéressement dans le cadre d’une politique globale de rémunération. Compte tenu du budget prévisionnel du xxxxx, l’exercice 2021/2022 est suggéré.

2.4 - Egalité professionnelle

En 2019, un accord relatif à l’égalité Femmes - Hommes a été signé pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 16 mai 2022.

Cet accord prévoit d’intervenir dans 3 domaines :

  • Rémunération effective

  • Formation

  • Promotion

Conformément aux nouvelles obligations, le XXXX sera tenu transmettre à la DIRECCTE et de publier son index égalité professionnel Hommes / Femmes au plus tard le 1er mars 2020. De ce fait, un bilan des différents critères sera présenté aux membres du CSE.

2.5 - Qualité de vie au travail

Droit à la déconnexion :
Un accord relatif au droit à la déconnexion (Annexe 2) a été négocié et signé, un rappel de ces règles sera fait à l’ensemble des collaborateurs début 2020.
Qualité de vie au travail :

Un certain nombre de travaux et de démarches engagées en 2018 ont abouti en 2019 ou sont actuellement en cours notamment en ce qui concerne les conditions matérielles et d’environnement.

Les réalisations de 2019 sont les suivantes :

  • Refonte de toute la signalétique de l’Ecole,

  • Poursuite des travaux de réfections des couloirs, salles de cours et bureaux, emplacement poubelles,

  • Changement des mobiliers obsolètes ou non conformes, poubelles destinées au tri sélectif,

  • Amélioration du Livret d’Accueil,

  • Amélioration du système d’information interne (écrans)

  • Partage de l’évolution de l’offre de formations de l’Ecole,

  • Facilité l’accès aux formations internes,

  • Information obligatoire de l’accueil : visites/absences/congés (sensibilisation à poursuivre),

Les réalisations prévisionnelles pour 2020 sont les suivantes :

  • Formation Outlook (utilisation de l’agenda Outlook) et sensibilisation aux outils Microsoft (PDC 2020)

  • Mise au normes PMR des locaux du xxxxx

  • Changement de l’ensemble des fenêtres de l’Ecole

  • Réfection de l’InfoLab avec la création du GraphLab

  • Transformation de la Salle 246 en Learning Lab et salle des « profs »

  • Changement des copieurs dans le cadre d’un appel d’offre

  • Projet d’extension xxxx

  • Mise en service du nouveau portail de gestion des absences

  • Mise en service du nouvel ERP fin 2020

Article 3 - Durée et application de l’accord

Le présent accord NAO est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 4 - Publicité de l’accord

Le présent accord et les annexes seront déposés en 2 exemplaires à la DIRECCTE du Puy de Dôme et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 17 janvier 2020.

Pour le XXXX, XXXXX – Président

Accord conclu avec les organisations syndicales représentatives :

Pour l'organisation syndicale CFDT, XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com