Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MESURES LIEES A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19" chez GROUPE ESC CLERMONT - GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE ESC CLERMONT - GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE et le syndicat CFDT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06320002386
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE
Etablissement : 81234979300016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Négociaiton Annuelle Obligatoire 2019 (2020-01-17) Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2019-01-03) Accord portant sur le droit à la déconnexion (2019-01-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MESURES LIEES A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par, délégué syndical.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le XXX a mis en œuvre une série d’actions pour limiter les impacts de la situation sur la santé des collaborateurs ainsi que sur son activité.

Dans ce contexte, bien que l’entreprise a déjà fait la demande de bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé-consulté le CSE lors de réunions les 25 mars 2020 et 27 mars 2020, l’avis du CSE restant à rendre, les parties, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail, accord et convention collective.

Après négociations, il est conclu le présent accord :

Chapitre 1 : Dispositions mises en œuvre dans le cadre du Covid-19

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents, en CDI et CDD, à temps partiel, temps complet, du XXX.

Sont exclus de l’accord les intervenants en CDDU, et les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés nécessaire au terme de l’échéance du 30/04 visé à l’article 2 ci-après 

L’organisation mise en place au sein du XXX s’imposera aux agents de droit public mis à disposition par la XXX conformément aux conventions de mise à disposition en vigueur.

Article 2 : Semaine de fermeture du mois d’aout 2020

Pour faire face aux retards probablement induits dans les inscriptions, la semaine de fermeture prévue du 7 au 14 août 2020 est supprimée.

Article 3 : Congés payés

Il est convenu qu’entre le 14 avril 2020 et le 31 mai 2020, les collaborateurs concernés par le présent accord collectif devront obligatoirement poser au minimum :

  • 3 jours de congés payés et/ou de CET pour les salariés de XXX, les jours de congés payés n’étant pas proratisés pour les temps partiels ;

  • 3 jours de congés payés et /ou de CET (au prorata temporis du temps de travail) pour les agents mis à disposition de XXX par XXX.

Et entre le 14 avril 2020 et le 30 juin 2020 :

  • 2 jours de RTT pour les salariés administratifs (au prorata du temps de travail pour les temps partiels) ou 2 jours de dispense d’activité pour les enseignants salariés de XXX.

  • 2 jours de RTT/dispense (au prorata temporis du temps de travail) pour les agents administratifs publics mis à disposition de XXX par la XXX.

Ces prises de congés doivent être déposées dans le SIRH au plus tard le 30 avril en accord avec le manager. La journée de solidarité fixée le 1er juin 2020, ne fait pas partie de ces jours de RTT/dispense et doit de ce fait être posée indépendamment.

Précisions :

  • Les collaborateurs en ASA, continuent d’acquérir des droits à congés payés via l’article 3-4 de la CCN (pour une durée maximale de 3 mois) ; ils devront suspendre leur « ASA » pour prendre les jours de congés obligatoires en une seule fois.

  • Les salariés en chômage à 50% acquièrent la moitié des RTT (soit ½ journée par mois). Les collaborateurs en chômage partiel 100% et en ASA n’acquièrent pas de RTT pendant la période de chômage. Il sera demandé à tous de déposer 2 jours de RTT tout en bénéficiant du maintien 100% de la rémunération au nom de la solidarité.

  • Les collaborateurs ayant déjà posé 5 jours de congés pour suite au courriel du 2 avril 2020, pourront régulariser la situation en supprimant les jours de congés excédant les 3 jours imposés, si ces congés ne sont pas encore pris. Si les congés ont déjà été pris depuis le 2 avril 2020, il ne leur sera pas demandé de déposer d’autres jours de congés.

Les parties conviennent qu’un suivi sera réalisé par la Responsable des Ressources Humaines pour veiller à la mise en place de ce dispositif.

Le 16 mai 2020, le Responsable des Ressources Humaines réalisera une requête des congés payés. Pour les salariés, qui n’auraient pas posé leurs 3 jours obligatoires sur la période, ceux-ci se verront imposer une période de congés payés sur une période choisie par le manager.

Chapitre 2 : Dispositions générales

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2020, date de la fin de la mise en œuvre de la dérogation autorisée par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020. Il prend effet le jour de sa signature.

Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé d’un commun accord pendant toute la durée de la crise sanitaire liée au Covid-19.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’un des deux signataires du présent accord.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique eu égard au confinement.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. En tout état de cause, l’avenant cessera de produire effet le 31 décembre 2020.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 8.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 10 jours.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de XXX par la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de XXX.

Article 9 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 avril 2020

En 5 exemplaires originaux.

Pour le XXX Pour le syndicat XXX
XXX XXX
Président Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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