Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au contingent des heures supplémentaires" chez FDJ CONSTRUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FDJ CONSTRUCTIONS et les représentants des salariés le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003225
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : FDJ CONSTRUCTIONS
Etablissement : 81255307100034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

La SARL FDJ CONSTRUCTIONS

Dont le siège social est situé 1 Quatrer – Le clos des bergers, 17540 VERINES

Représentée par 

En sa qualité de gérant

Code APE : 4399C

Numéro Siret : 812 553 071 00034

Ci-après désignée par « la Société »

D’une part,

ET :

Les salariés de la SARL FDJ CONSTRUCTIONS statuant à la majorité des deux tiers, consultés sur le projet d’accord.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit en application des articles L.2232-21, L. 3121-33 et suivants du Code du travail.

Préambule

En l’absence de délégué syndical et délégué du personnel, la Direction de la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif au contingent des heures supplémentaires.

Il a pour objectif d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires pour donner à la Société plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et adapter la législation du travail aux caractéristiques et besoins de la Société.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective du bâtiment « ouvriers – 10 salariés » (IDCC 1596) à 145 heures pour les salariés annualisés et 180 heures pour les autres salariés. Il s’avère qu’au regard l’activité de la Société ce contingent n’est pas adapté à ses besoins.

La Direction a donc proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective du bâtiment « ouvriers – 10 salariés » (IDCC 1596).

L’objectif du présent accord est de prévoir les modalités de recours aux heures supplémentaires et l’indemnisation qui en découle.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société y compris les intérimaires.

Il ne s’appliquera pas aux salariés sous convention de forfait en jours et aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.

  1. Définition du contingent des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail, sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.

Ce dernier vise à instituer une limite au nombre d’heures supplémentaires.

Le décompte s’effectue dès la première heure supplémentaire.

  1. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà de 35 heures par semaine.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Il est convenu que les heures supplémentaires prises en compte, seront celles qui auront été approuvées par la Direction et validée par celle-ci.

Il est précisé qu’aucun temps de travail supplémentaire ne sera pris en compte, même pointé, s’il ne fait pas l’objet d’une autorisation expresse de la Direction ou l’un de ses représentants au préalable.

  1. Nombre d’heures du contingent

Dans le cadre du présent accord et par dérogation aux dispositions de la convention collective du bâtiment « ouvriers – 10 salariés » (IDCC 1596), le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à quatre cent heures (400 heures).

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

  1. Indemnisation des heures supplémentaires dans le contingent

Les heures supplémentaires seront indemnisées conformément à la législation, soit une majoration de 25% du taux horaire pour les heures effectuées de la 36ème à 43ème heures hebdomadaire et une majoration de 50% du taux horaire pour les heures effectuées au-delà et dans la limite de 44 heures par semaine.

  1. Indemnisation des heures supplémentaires au-delà du contingent

Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, prévu à l’article 4 du présent accord une contrepartie obligatoire sous forme de repos sera mise en place.

La contrepartie en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Le salarié pourra prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

Le salarié sera informé chaque mois, de son droit à repos compensateur de remplacement, par une annexe à son bulletin de paie.

Chaque journée ou demi- journée devra être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture des droits. Le salarié devra adresser à l’employeur une demande écrite, précisant la date et la durée du repos au moins une semaine à l’avance. Dans les sept jours suivant la demande, l’employeur devra informer le salarié de son accord, ou son refus, après consultation du comité social et économique en motivant les raisons relevant des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise

En cas de report, l’employeur proposera au salarié une autre date à l’intérieur du délai de deux mois.

En l'absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d'un an.

  1. Durée maximale de travail

Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

-  la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;

-  la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

-  la durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;

-  la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Si le présent accord n’est pas ratifié, il sera considéré comme nul et non avenu.

  1. Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent tous les ans, suivant la signature du présent accord afin de dresser un bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines mesures.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois maximums après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  1. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légale de la Société FDJ CONTRUCTIONS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.

Il est entendu, que les éventuels avenants de révision de cet accord, devront faire l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que le présent accord.

Fait à Vérines,

Le 29 juillet 2021.

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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