Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez FRANCE MACARON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE MACARON et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004455
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE MACARON
Etablissement : 81272193400030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

France Macaron SAS,

Dont le siège social est situé ZAC Montfray, 420 avenue Porte Ouest, 01480 Fareins Immatriculée au R.C.S. de Bourg en Bresse sous le N° 812 721 934, représentée par son directeur Général Benjamin SAMIER

D’une part,

Et :

VALERIE ARNAL, représentante du personnel. Valérie Arnal étant en arrêt maladie depuis le 12 Octobre 2021, elle est ici représentée par Christine SIVIGNON, suppléante

D’autre part,

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Préambule

Le 15 avril 2019 la direction de l’entreprise et l’ensemble des salariés ont signé un accord collectif pour une durée de 3 ans. Cet accord arrivait à expiration au 31/12/2021.

La direction de l’entreprise et les représentants du personnel se sont donc rapproché pour mettre en place un nouvel accord d’entreprise .

Il est à noter que L’entreprise a une activité saisonnière avec une forte augmentation de ces ventes en fin d’année. En 2021, la répartition mensuelle du chiffre d’affaires a été la suivante :

Janvier 5,9%
Février 4,1%
Mars 7,6%
Avril 4,2%
Mai 8,6%
Juin 8,7%
Juillet 5,8%
Août 5,5%
Septembre 8,2%
Octobre 7,8%
Novembre 19,1%
Décembre 14,5%

De ce fait l’entreprise a besoin d’augmenter considérablement sa production de Septembre à Décembre. Pour ce faire elle a recours a différentes solution : embauches en contrats saisonniers, heures supplémentaires…. Il est néanmoins nécessaire de pouvoir moduler les horaires de travail entre la période de saison (Septembre-Décembre) et le reste de l’année.


Chapitre I – Champ d’application et objet du présent accord

Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables, à compter de sa date d’entrée en vigueur à tous les salariés de la SAS France Macaron, à tous ceux embauchés postérieurement, quel que soit le mode d’engagement (CDI, CDD, transfert du contrat de travail, …).

Le présent accord a pour objet de fixer les différentes modalités possibles d’organisation du travail applicables au personnel à savoir :

  • Les modalités d’organisation du temps de travail des salariés soumis à un décompte de la durée du travail sur la semaine applicables (« 35 heures hebdomadaires classiques »);

  • Les modalités d’organisation du temps de travail des salariés soumis à un décompte de la durée du travail sur une période annuelle en application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, applicables aux salariés non-cadres (« 35 heures en moyenne sur la période retenue ») ;

Le présent accord a par ailleurs notamment pour objet de confirmer la dérogation à la durée quotidienne maximale de travail, de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires destiné à mieux répondre aux attentes de l’entreprise et de ses salariés, de formaliser le mode de fonctionnement mis en place depuis le début de l’année 2019 pour accompagner le développement de l’entreprise..

Chapitre II – Principes généraux régissant la durée du travail et l’organisation du temps de travail

II.1. Temps de travail effectif

La durée du travail est déterminée par le temps de travail effectif quel que soit le lieu où le moment de la journée où le travail s’exécute.

Conformément à la législation en vigueur, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les durées de travail évoquées dans le présent accord s’entendent de temps de travail effectif.

II.2. Temps de pause

Dans l’hypothèse où certains salariés auront l’obligation de rester à la disposition de l’employeur pendant leur temps de pause :

  • Ce temps de repos sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel ;

  • Il sera compris dans les horaires de travail du salarié ;

  • Il ne donnera lieu en conséquence à aucune autre contrepartie.

II.3. Décompte et contrôle du temps de travail

Les dispositifs de suivi et de contrôle du temps de travail sont mis en place à l’initiative de la société et s’impose à l’ensemble des personnels,

II.4. Gestion des heures supplémentaires

Ne peuvent constituer des heures supplémentaires que les heures de travail effectuées à la demande expresse et formalisée de la direction, sauf cas d’urgence dûment validé par la direction ou le supérieur hiérarchique. En aucun cas le personnel, toutes catégories confondues, ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative.

En cas de répartition et de décompte du temps de travail sur la semaine

Lorsque la charge de travail exige exceptionnellement le dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures supplémentaires travaillées donnent lieu à une majoration de ces heures dans les conditions ci-dessous :

  • 10 % pour les 8 premières heures effectuées par semaine,

  • 25 % à partir de la 9ème heure effectuée par semaine.

En cas d'horaire sur une période annuelle

Les heures effectuées au cours d’une semaine civile au-delà de 35 heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Ce n’est qu’en cas de dépassement de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée de la période de référence retenue, que des heures supplémentaires sont dues. Ainsi, la moyenne des heures supplémentaires travaillées donne lieu à une majoration de 10 % pour les 8 premières heures et de 25 % au-delà, multiplié par le nombre de semaines du cycle.

Dans tous les cas

Les contreparties aux heures supplémentaires, majorations comprises, seront données au choix du salarié :

  • Soit sous la forme d’un repos compensateur de remplacement ;

  • Soit par le paiement des heures.

Dans tous les cas le salarié aura la possibilité de demander le paiement de ces heures supplémentaires sans que l’entreprise puisse s’y opposer.

En cas de repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires ayant généré cette contrepartie ne sont pas comptabilisées au titre du contingent annuel visé à l’article suivant.

II.7. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié, pour tous les salariés quel que soit le mode d’organisation de la durée du travail qui leur est appliqué, à l’exception des cadres au forfait jours.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En début d’année, l’entreprise informera les représentants du personnel des raisons d’appel à heures supplémentaires prévues sur l’année en cours, et ponctuellement au fur et à mesure des besoins.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera notamment utilisé pour :

  • Pallier les absences du personnel, quel qu’en soit le motif ;

  • Pallier une éventuelle pénurie de personnel et donc compléter des postes vacants ;

  • Compenser un éventuel retard d’un personnel (relève) ;

  • Faire face à un accroissement temporaire d’activité.

Il est entendu que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent de 350 heures ne peuvent l’être que dans le respect des limites des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par la loi et par le présent accord.

Il sera possible aux salariés de substituer un repos compensateur de remplacement pour remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires majorées (Une heure supplémentaire effectuée majorée à 10 % donnera droit à une heure et 6’ de repos).

Chapitre III – L’organisation et l’aménagement du temps de travail des personnels soumis à des horaires

Les modalités d'organisation du temps de travail de l'entreprise sont définies par la direction dans le cadre des dispositions suivantes.

D’une façon générale, la programmation des horaires est communiquée aux salarié au moins 15 jours avant le début de son application.

Le délai de prévenance pour la modification des horaires est de 3 jours ouvrés.

Ce délai est ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles : problème production, panne machine, rupture matière première….

III.1 L'aménagement du temps de travail dans le cadre d’un décompte sur la semaine

La semaine est de 35 heures et le temps de travail peut être réparti sur 5 jours au plus de façon égale ou inégale. Les jours travaillés vont du lundi au vendredi.

Exceptionnellement, en cas de recours aux heures supplémentaires, la répartition du travail pourra se faire sur 6 jours, sous réserve de respecter les obligations de durées maximales de travail et de temps de repos minimum.

Ce mode d’organisation du temps de travail est susceptible de concerner l'ensemble des catégories du personnel.

L’aménagement du temps de travail des horaires collectifs est organisé dans le respect des principes suivants :

  • Les durées maximales hebdomadaires sont celles prévues par le code du travail, soit 48 heures hebdomadaires

  • L’amplitude maximum de la journée de travail est de 11 heures entre le début de la première prise de poste et la fin de la dernière prise de poste ;

  • La durée maximum du temps de travail effectif quotidien ne peut excéder 10 heures ;

  • La répartition des temps de travail garantit un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;

III.2 L'aménagement du temps de travail dans le cadre d’un décompte annuel

Eu égard aux besoins du service et à l’organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail peut également être organisée sur une période supérieure à la semaine civile dite « période de référence ».

Le principe d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail entre les semaines de la période de référence et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Le temps de travail hebdomadaire effectif peut en effet varier d’une semaine à l’autre dans les conditions suivantes :

  • L’horaire hebdomadaire minimal est fixé à vingt-huit () heure de travail effectif pour tenir compte des périodes de fermeture éventuelle des services ; Cet horaire est répartir sur 4 jours au minimum.

  • L'horaire hebdomadaire maximal est fixé à quarante (40) heures de travail effectif

La durée de cette période annuelle de référence s’entend du 1er Janvier au 31 Décembre.

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines de cette période annuelle, la durée maximale hebdomadaire de travail de 40 heures, il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre des semaines de la période de référence des heures de travail en nombre inégal.

La répartition du temps de travail à l’intérieur de cette période annuelle ne devra pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs de travail sans un repos hebdomadaire minimum de 35 heures.

L’amplitude programmable maximum de la journée de travail est de 11 heures.

Ce mode d’organisation du temps de travail est susceptible de concerner l'ensemble des catégories du personnel.

Chapitre IV – accord d’intéressement

France Macaron met en place pour une durée de 3 ans un accord d’intéressement aux résultats de l’entreprise. Cet accord est également signée ce jour. Les caractéristiques principales de cet accord seront les suivantes :

  • Durée de validité : 3 années

  • Sous réserve de l’atteinte des objectifs annuels, l’entreprise constituera une réserve d’intéressement de 12,5% du résultat fiscal de l’exercice

  • Conditions d’éligibilité : minimum 3 mois d’ancienneté

  • Versement au prorata des salaires bruts touchés au cours de l’exercice

Chapitre V – Dispositions finales

V.1 Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord devra se réunir une fois par an. La composition de cette commission est la suivante :

  • Un représentant de la direction (Président ou directeur général)

  • Le responsable de production

  • La représentante du personnel

  • Le ou la suppléante

  • La responsable des ressources humaines

Elle aura pour rôle de dresser un bilan sur l’application de l’accord, recueillir les observations des différentes parties et proposer d’éventuels aménagements et améliorations qui donneront lieu, le cas échéant, à des avenants au présent accord.

La commission, en plus de ces réunions, pourra se réunir exceptionnellement à la demande écrite et motivée d’au moins 50% de ses membres.

Compte tenu du nombre de salariés au jour de la signature du présent accord, Cette commission de suivi sera composée de l’ensemble des salariés.

Lors de sa première réunion après, la commission fixera ses modalités de fonctionnement (délai de convocation, information de l’ordre de jour, rédaction des compte-rendu, …).

A l’issue de chaque réunion un Procès-Verbal récapitulant toutes les observations émises au cours de celle-ci sera dressé et signé par tous les membres composant la Commission.

V.2 Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

V.3 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue aux dispositions issues de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, à la seule exception de celles relatives aux durées minimales de travail des salariés à temps partiel.

V.4 Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

V.5 Dénonciation

La dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue par les signataires.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois.

V.6 Adhésion

Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification de l’adhésion devra également être faite dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires de l’accord.

V.7 Publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale de l’Ain (DIRECCTE AIN) : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse

Fait à Fareins, le 15 avril 2022 en 3 exemplaires originaux.

Pour la SAS France Macaron, Benjamin SAMIER,

La représentante du personnel, Christine SIVIGNON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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