Accord d'entreprise "ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041839
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : PIERRE 1ER GESTION
Etablissement : 81390339000017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

ACCORD COLLECTIF D'ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

PIERRE 1ER GESTION sas

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place la réduction de la durée annuelle du travail de 48 heures, par la création de six (6) journées d'absence autorisée et rémunérée (JAAR ou RTT) dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Depuis la création de l'Entreprise, les salariés ont conclu un contrat de travail pour une durée mensuelle de travail de 169 heures, soit 2028 heures annuelles et 39 heures hebdomadaires, dont 4 heures supplémentaires hebdomadaires.

Sur l'année, le nombre d'heures supplémentaires est donc de 208 heures supplémentaires annuelles.

Le recours à cette réduction répond à une demande du personnel et de l'employeur, de bénéficier de jours d'absence rémunérée ponctuels au cours de l'année.

L'employeur et chaque salarié, pourront décider de fixer librement les jours ainsi créés.

1- DEFINITIONS

L'Entreprise désigne la Société PIERRE 1ER GESTION sas.

L'Employeur désigne la Société PIERRE 1ER GESTION sas et ses représentants légaux, tels que son Président, et ses Directeurs Généraux.

Le Personnel désigne les salariés de l'Employeur, embauchés par contrat de travail, ainsi que les stagiaires bénéficiant d'une convention de stage avec leur école, d'une durée supérieure à trois mois (3 mois) et pour un temps de présence dans l'Entreprise de 39 h/semaine.

Figgo désigne l'outil de communication et de prise des congés de l'Entreprise.

2- CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique au Personnel de l'Entreprise des catégories « employés » et « Cadres» en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines, et aux stagiaires dont la convention de stage est de plus de deux mois dans l'Entreprise.

3- MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le présent accord prévoit la réduction annuelle de 48 heures supplémentaires sous la forme de 6 jours RTT.

Le nombre d'heures supplémentaires annuelles étant réduit de 208 à 160, le nombre d'heures supplémentaires mensuelles, passe de 17,333 à 13,333 (160/12).

La réduction du temps de travail prévue au présent accord n'entraîne ni la réduction du salaire total brut annuel des salariés, ni son augmentation. Aussi, compte tenu du fait que la réduction porte sur des heures supplémentaires dont le coût est majoré de 25%, un ajustement du salaire de base avant heures supplémentaires sera effectué à la hausse.

Les 6 RTT ainsi créés, sont de deux catégories :

3 RTT personnel, et 3 RTT employeur :

  • Les 3 RTT employeur sont pris à la date fixée discrétionnairement par l'Employeur pour l'ensemble des membres du Personnel, et communiqués au Personnel dans les 15 premiers jours de la période de référence. Ils seront également indiqués dans Figgo. L'employeur peut renoncer à fixer la date de ses RTT employeurs au cours d'une période de référence ; dans ce cas, le RTT employeur non fixé devient un RTT personnel.

  • Les 3 RTT personnel sont pris à la date fixée librement par chaque membre du Personnel, au cours de la période de référence, et communiqués à l'Employeur quinze (15) jours avant la date prévue, via Figgo.

Les RTT correspondant à un temps de travail annuel portant sur une année civile, ils sont pris au cours de la période de référence, sans possibilité de report, ni de paiement. A défaut de demande exprimée par un membre du personnel, les RTT personnel non fixés seront considérés comme ayant été fixés pour les derniers jours de l'année civile.

Le présent accord ne modifie pas les horaires de travail des jours de présence dans l'entreprise, qui sont rappelés :

du lundi au jeudi : ......8 heures.

le vendredi : .............7 heures.

En cas de demande de l'Employeur à un membre du personnel d'effectuer des heures supplémentaires au delà des 160 heures supplémentaires prévues, le régime légal des heures supplémentaires sera applicable, sans permettre la création de jours de RTT supplémentaires.

4- PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est l'année civile en cours, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

Par exception, la période de référence de la première année d'application du présent accord sera fixée du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022, soit 8 mois.

Le nombre de jours RTT créés pour cette première période de référence est donc limité à 4 RTT, dont 2 RTT employeur et 2 RTT personnel.

La date des RTT employeur de la première période de référence, est fixée aux 27/05/2022 et 15/07/2022.

5- CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENTS DE DUREE OU D'HORAIRES

En cas de modification des conditions de travail, ou de changements du présent accord par l'Employeur ou par la loi et les règlements, le délai de prévenance du Personnel est fixé à deux mois.

6- CONDITION DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, AINSI QUE DES ARRIVES ET DE DEPARTS EN COURS DE PERIODE.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT à prendre sera calculé comme suit : un demi jour de RTT par mois entier restant à courir jusqu'à la fin de la période de référence. Le nombre de jours de RTT peut être un nombre entier de demi-journées.

Les jours RTT Employeur fixés pendant la période d'emploi étant fixés et connus, le nombre de RTT restant seront considérés comme étant des RTT personnel, sans pouvoir être inférieurs à zéro.

Exemple 1 : embauche le 1/10/2022 : 1,5 RTT disponibles. L'employeur a fixé le 2/11/22 et le 30/12/2022. Il reste donc 0 RTT personnel disponible.

Exemple 2 : embauche le 1/11/2022 : 1 RTT disponible. L'employeur a fixé le 02/05/22 et le 13/7/2022. Il reste donc 1 RTT personnel disponible.

En cas de départ de l'Entreprise au cours de la période de référence, le nombre de RTT sera réduit et calculé comme suit : 1 demi jour de RTT par mois de présence au cours de la période de référence. Les RTT employeur de la période de présence étant connus, les RTT salarié déjà pris étant également connus, ces derniers seront déduits du nombre de jours de RTT de la période de présence. Si le nombre de RTT restant à prendre est positif, les jours de prise de RTT seront fixés dans les derniers jours du contrat. Si le nombre de RTT restant à prendre est négatif, les jours entiers de RTT pris en trop seront considérés comme des jours de congés payés, et viendront donc en déduction des droits à congés payés dus au titre de la fin du contrat.

Pour les stagiaires dont la convention de stage est supérieure à trois mois, et dont le temps de présence est fixé à 39 h/mois, un calcul des RTT personnel sera effectué dans les conditions ci-dessus, le jour de la signature de la convention de stage.

En cas d'absence prolongée ou de suspension du contrat de travail, un RTT personnel sera considéré comme ayant été fixé par le salarié absent, au cours de chaque période d'absence ou de suspension d'une durée de quatre mois consécutifs.

7- CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL.

Les salariés embauchés à temps partiel auront droit aux RTT employeur, sans condition, lorsque les jours de RTT employeur correspondent à un jour de travail habituel.

Le salariés à temps partiel n'ayant pas d'heures supplémentaires, la réduction de travail par réduction des heures supplémentaires ne trouve pas à s'appliquer.

Toutefois, des modalités d'obtention de RTT personnel pourront être prévues au contrat de travail, pour une durée déterminée correspondant à la durée de validité du présent accord.

8- DUREE ET RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée initiale de 4 ans et neuf mois, à compter du 1er avril 2022 et jusqu'au 31/12/2026, et sera reconduit tacitement, pour une durée de 4 ans.

9- MODALITES DE SUIVI

Un bilan sur l'application du présent accord sera fait lors de l'entretien d'évaluation annuel entre chacun des membres du Personnel et son supérieur hiérarchique, dont l'Employeur pourra prendre connaissance.

10- REVISION ET DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, l'Employeur et le Personnel ou ses représentants, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Adopté à Paris, le 21/4/2022, par vote des salariés.

En deux (2) exemplaires, pour la direction de l’Entreprise.

Pour l’entreprise,

Signature du représentant légal

Joël VACHER

Pour les salariés statuant à la majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement ci-jointe

Claire LESPAGNOL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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