Accord d'entreprise "UN ACCORD EQUIPE VSD" chez COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T03518001421
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS
Etablissement : 81407181700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28

ACCORD

EQUIPE REDUITE – SUPPLEANCE (VSD)

COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS

Entre

La société: 

Raison sociale : COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS

Siren : 814 071 817

Siège Social : Route de Nantes

35 131 CHARTRES DE BRETAGNE

Représentée par

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

CFDT

Représentée par (Délégué syndical) en vertu du mandat reçu à cet effet

CFE-CGC

Représentée par (Délégué syndical) en vertu du mandat reçu à cet effet

Force Ouvrière

Représentée par (Délégué syndical) en vertu du mandat reçu à cet effet

Ci-après dénommée « les salariés »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de répondre à un accroissement de la production, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine, communément appelé équipe de suppléance. La mise en place d’équipe de suppléance permet également de mieux répartir la charge de travail des salariés en cas de forte activité.

En fonction des contraintes de production, l’entreprise pourra mettre en œuvre le présent accord et ainsi mettre en place des équipes de suppléance pour la durée exigée par ces mêmes contraintes.

Les dispositions du présent accord sont prises dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 1 : Champ d’application

La mise en place d’équipe de suppléance est instituée pour le secteur montage, ainsi que pour les fonctions directement ou indirectement considérée comme essentielle au bon fonctionnement de ce dernier (notamment : qualité, maintenance,…)

Article 2 : Durée du travail

La mise en place d’équipe de suppléance concerne le travail du vendredi, samedi et dimanche à raison de 27 heures de présence par session de VSD complète. La répartition des horaires de week-end se fera en fonction du planning de production (à titre informatif le planning à date en joint en annexe du présent accord).

Les parties conviennent que cette planification pourra être adapté au regard des variations d’activité, notamment : augmentation de l’activité, raccourcissement des délais de livraison, modification dans l’organisation des modes de production, etc…

La pause sera prise selon le planning de production (A titre informatif la durée variable de pause est actuellement de 36’ minimum)

Les horaires des salariés concernés par l’équipe de suppléance sont définis et seront affichés dans les endroits prévus à cet effet.

L’équipe de suppléance peut être amenée à assurer le remplacement des équipes de semaine lorsque ces dernières sont absentes. Les horaires ainsi pratiqués seront ce de l’équipe de semaine remplacée.

Article 3 : Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 % de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration de 50 % ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en équipe de suppléance sont amenés, durant la semaine, à remplacer d’autres salariés.

Les parties rappellent également qu’elles feront application des dispositions conventionnelles, accord d’entreprise ou décision unilatérale à venir concernant la part de temps de travail en horaire « nuit » que les salariés de l’équipe concernée par le présent accord aurait à effectuer (A date du présent accord à titre informatif, la majoration afférente est de 15%)

Article 4 : Modalités de passage en équipe de suppléance et de retour en équipe de semaine

Le passage en équipe de suppléance sera d’abord proposé aux salariés volontaires de l’entreprise avant de procéder à des embauches en CDD, CDI ou de recourir à des intérimaires.

Pour les salariés volontaires de l’entreprise, un avenant au contrat de travail sera rédigé.

Pour des raisons d’organisation, et en fonction des besoins, l’entreprise pourra demander aux salariés de repasser ponctuellement ou définitivement en équipe de semaine. Les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place de l’équipe de suppléance seront réaffectés en priorité dans le secteur où ils œuvraient initialement, à défaut sur un poste de nature ou de niveau équivalent, à défaut sur un poste de nature ou de niveau inférieur.

Enfin, Selon les besoins opérationnels de l’entreprise, le salarié pourra se voir confier l’exécution de toute autre fonction compatible avec ses aptitudes professionnelles.

L’objectif des parties au présent accord étant le maintien dans l’emploi des salariés concernés par le positionnement en VSD.

Le délai de prévenance sera de 15 jours calendaires.

Le salarié qui désire revenir travailler en équipe de semaine, malgré son acceptation du travail en équipe de suppléance, en fait la demande expresse à la Direction. Suite à cette demande, la Direction analysera la possibilité d’assurer le remplacement du salarié concerné. Si le remplacement est réalisé et effectif, le demandeur sera transféré dans les équipes de semaine.

Article 5 : Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Article 6 : Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par voie de diffusion disponibles et existants au sein de l’entreprise où sont occupés des salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine.

Article 7 : Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés en équipe de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Un retour en semaine pourra être organisé par l’entreprise pour permettre au salarié travaillant en équipe de suppléance de se former. Ce passage se fera en respectant les règles légales et réglementaires concernant la durée du travail.

Le salarié amené à suivre une formation en semaine ne bénéficiera pas de la majoration de 50%.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, il prendra effet à compter du 25 novembre 2018. Les parties prévoient un renouvellement par tacite reconduction à date anniversaire. Néanmoins afin de conserver le caractère durée déterminée de l’accord les parties prévoient dans l’article 9 de l’accord une réunion de révision à échéance.


  1. Article 9 : Révision

9.1 Suivi de l’accord

L’accord à durée déterminée étant prévu à tacite reconduction, les parties prévoient de réaliser un bilan à date anniversaire, soit tous les 3 ans. A défaut de demande de révision, la tacite reconduction sera actée. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

9.2 Révision « classique »

Le présent accord peut être révisé à tout moment par les parties signataires.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 11: Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera également déposé :

  • par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront déposés une version complète (paraphée et signée) sur un fichier PDF et une version anonymisée au format Docx.

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes

Fait à Chartres de Bretagne, le 28/09/2018

en 7 exemplaires originaux

4 pages

Pour « l’entreprise » Les Organisations Syndicales

CFDT

CFE-CGC

Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com