Accord d'entreprise "LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE TOKHEIM FRANCE SAS" chez TOKHEIM FRANCE

Cet accord signé entre la direction de TOKHEIM FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T01421003948
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : TOKHEIM FRANCE
Etablissement : 81422517300024

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

Accord d’entreprise portant sur le Compte Epargne Temps au sein de la société TOKHEIM France SAS

Entre 

La Société TOKHEIM France SAS, société au capital de 12 450 155 €, RCS B 814 225 173, dont le siège social est situé Centre d’Affaires La Boursidière - B.P 121 - 92350 Le Plessis-Robinson, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et

  1. , Délégué syndical FO

    , Délégué syndical CFDT

, Délégué syndical CFE-CGC

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent Accord (ci-après dénommé « Accord ») met en place, au sein de la société, un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé « CET »). Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L.3152-3 du code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • Les conditions d’alimentation en temps,

  • Les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • Les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

Le champ de compétence du présent Accord s’applique à la société Tokheim France SAS.

Article 1 – Objet

Le CET, ouvert pour l’ensemble des salariés bénéficiaires, a pour finalité de permettre aux salariés :

  • d’organiser une cessation progressive d’activité par un passage à temps partiel de fin de carrière, financé par le compte épargne temps.

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, compléter leur rémunération dans le cadre d’une formation Hors temps de Travail, favoriser un passage à temps partiel

  • de bénéficier d’une indemnisation dans le cadre de la prise de congés (voir liste exhaustive ci-dessous)

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

Le compte sera considéré comme ouvert à l’occasion de la première demande de placement de jours dans le compte épargne temps par le salarié.

Article 4 - Alimentation du CET

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos.

Le CET peut être alimenté par les éléments temporels suivants : 

Article 4.1 - Alimentation en temps :

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • maximum 5 jours ouvrés de congés payés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence et excédant la durée de 20 jours ouvrés ; plus communément appelés la 5ème semaine

  • et/ou Tout ou partie des droits ouverts en jour de Réduction du Temps de Travail (JRTT) dont le salarié a la disposition, non pris ;

  • et/ou les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite maximale du nombre de jours travaillés légalement fixés à 235 jours / an.

  • et/ou Tout ou partie des droits à congés d’ancienneté

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement/légal, des heures de récupération

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine (et suivants).

Article 4.2 - Abondement de l’Entreprise

Afin d’encourager les salariés à épargner leur temps, l’entreprise abondera le temps, en temps, de la façon suivante :

L’abondement est non cumulatif. Il sera versé au CET en Janvier N+1 sur les placements effectués en N. De plus, le temps placé dans le CET ne pourra pas être débloqué la première année après versement de l’abondement.

Ex : Je verse du temps l’année N, l’abondement est versé en janvier N+1. Je pourrais débloquer mon temps abondé à compter de N+2.

En cas d’utilisation en temps du compte épargne temps pour bénéficier d’un congé de cessation progressive d’activité, la société octroiera aux salariés concernés un abondement CET de fin de carrière à hauteur de :

  • 20% des jours épargnés pour les 50 premiers jours accumulés, soit au plus 10 jours ouvrés.

  • 25% des jours épargnés pour les 50 jours accumulés suivants, soit au plus 12,5 jours ouvrés.

  • 30% des jours épargnés au-delà de 100 jours dans la limite de 30 jours ouvrés.

Aucun abondement n’est prévu pour l’épargne en argent.

Article 4.3 - Modalités d’alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).

Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès du service des Ressources Humaines, ci-après annexé.

Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’Accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité.

Certains éléments temporels doivent être déposés au service du personnel avant les dates suivantes :

  • Pour les 5 jours ouvrés de congés payés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence et excédant la durée de 20 jours ouvrés ; plus communément appelés la 5ème semaine ; avant le 30 avril N.

  • Pour tout ou partie des droits ouverts en jour de Réduction du Temps de Travail (JRTT) dont le salarié a la disposition, non pris ; avant le 31 octobre N.

  • Pour tout ou partie des droits à congés d’ancienneté ; avant le 30 juin pour l’établissement du Plessis Robinson et avant le mois anniversaire d’ancienneté pour l’établissement de Grentheville.

  • Pour tout ou partie des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement, des heures de récupération ; avant le 31 octobre N.

Article 5 - Gestion du CET

Article 5.1 - Unité de compte

Il est convenu entre la Direction et les partenaires sociaux la possibilité de transposer le temps en argent.

L’unité de compte du CET est le jour (jour-heure).

Le CET fait l’objet d’apport d’éléments temporels, alors ces derniers devront être convertis en temps, selon la formule suivante :

Montant épargné = nombre de jours épargnés x Taux de salaire journalier

Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule suivante :

 = salaire de base brut1

222

Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

Le nombre de jours obtenu sera arrondi à l’entier supérieur dès lors que les décimales atteindront 0,5. Car en effet, l’alimentation du CET pourra se faire en jours et ou en heures, mais ne pourra être utilisé qu’en jours pleins (pour indemniser une absence) et ou en euros.

Il est précisé que le taux de salaire journalier (et donc le salaire de base brut) utilisé sera celui du salarié au jour du décompte (pour la valorisation), ou au jour de l’utilisation de cette épargne.

Article 5.2 - Relevés de compte

Un relevé des droits acquis est adressé au salarié une fois par an. Ce décompte valorisera les droits en jours. De plus un détail du temps épargné et abonder, sera fournis au salarié (à voir avec le prestataire : suivi des différents compteurs CP CA RTT…)

Article 6 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • Pour disposer de son épargne en temps (jours)

  • Pour bénéficier d’une indemnisation dans le cadre de la prise de congés (voir liste exhaustive ci-dessous)

ATTENTION :

Lorsque le salarié a affecté la cinquième semaine de congés payés à son compte épargne temps, les droits correspondants ne peuvent être utilisés que pour financer un congé ou un passage à temps partiel (article L 3153-2 du code du travail

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés.

Pour ce faire, il devra exprimer sa demande par écrit. Le nombre de déblocage par année civil est de 1 par collaborateur, sauf dans le cas de cumul d’évènements.

Pour rappel, l’alimentation du CET pourra se faire en jours et ou en heures, mais ne pourra être utilisé qu’en jours (journées pleines) et ou en euros.

Article 6.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent Accord pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

- une cessation progressive ou totale d’activité

- un congé pour convenance personnelle,

- un congé de longue durée (congé de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique),

- un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale),

- un congé de fin de carrière.

Article 6.1.1 - Cessation progressive partielle ou totale d’activité

La cessation progressive ou totale d’activité est destinée aux salariés de + de 55 ans qui souhaitent anticiper leur cessation d’activité progressive ou totale grâce à leur compte épargne temps.

La situation du salarié sera étudiée en collaboration avec le service des ressources humaines. Le salarié exprimera sa demande par écrit 6 mois avant en indiquant le rythme de travail qui lui semblera adapté à sa transition travail-retraite. Cette demande sera soumise à autorisation de l’entreprise. Les jours capitalisés au titre du CET interviendront selon le rythme de travail défini, pour compenser l’absence totale ou partielle non rémunérée ainsi générée.

Cette rémunération interviendra selon les dispositions définies à l’article 6.2 ci-dessous.

Le congé précède directement la date de départ à la retraite.

Toutefois, lorsque le fonctionnement du service auquel appartient le salarié le nécessite, la durée du congé de fin de carrière peut être inférieure au stock de congés figurant sur le compte épargne temps. Le solde sera alors indemnisé dans les conditions prévues à l’article 6 en cas de rupture du contrat de travail.

Article 6.1.2 - Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé par des droits inscrits au compte épargne temps dont la durée est comprise entre un et quatre mois de date à date.

Ce congé est soumis à l’Accord de la hiérarchie. Le délai de prévenance est de 3 mois mais peut être réduit en Accord avec cette dernière, notamment en cas de force majeure. Le délai de réponse ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

Article 6.1.3 - Les congés de longue durée

Les catégories de congés de longue durée pouvant être financés par un compte épargne temps sont les suivantes :

- un congé individuel de formation,

- un congé pour création d’entreprise,

- un congé de solidarité internationale,

- un congé sabbatique.

Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Article 6.1.4 - Les congés liés à la famille

Les catégories de congés liés à la famille pouvant être financés par un compte épargne temps sont les suivantes :

- congé parental d’éducation,

- congé de soutien familial,

- congé de solidarité familiale,

- congé de présence parentale.

Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Article 6.2 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

Article 6.2.1 - Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice CET) est calculée conformément à l’article 4.1. Dans tous les cas, le montant de cette indemnité ne pourra avoir pour effet de porter la rémunération à un niveau supérieure à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé à temps plein.

Article 6.2.2 - Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré (le mois M impactera le bulletin de paie de M+1), et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Par exception et à la demande du salarié, si le congé est supérieur au nombre de jours disponibles sur le Compte individuel, l’indemnité pourra être lissée, sur toute la durée de l’absence.

Par défaut, un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

La durée du congé peut être supérieure à l’épargne temps constituée. Dans ce cas, le paiement de l’indemnité compensatrice est interrompu après consommation intégrale des droits CET.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière, ou d’une rupture de contrat de travail.

Article 6.2.3 - Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 6.3 - Utilisation du CET en euros

Dans certains cas ci-dessous, le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés. Il sera alors demandé au salarié de fournir un justificatif attestant de sa situation.

Pour ce faire, il devra exprimer sa demande par écrit et fournir les justificatifs attestant de sa situation :

- décès, invalidité, perte d’emploi du conjoint, du concubin ou du cosignataire d’un pacte civil de solidarité,

- invalidité du salarié,

- invalidité d’un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente,

- surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,

- mariage, ou conclusion d’un pacte civil de solidarité,

- naissance ou adoption d’un enfant,

- divorce,

- achat ou agrandissement de la résidence principale ou secondaire.

- mobilité géographique

- passage à temps partiel, afin de bénéficier d’un maintien de salaire

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 6 mois suivant l’événement correspondant.

A titre exceptionnel et sur présentation de justificatifs, d’autres événements ayant une grave répercussion sur les ressources du salarié pourront être examinés au cas par cas, par la Direction des Ressources Humaines.

Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 5. Dans tous les cas, le montant de cette indemnité ne pourra avoir pour effet de porter la rémunération à un niveau supérieure à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé à temps plein.

Article 7 - Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans l’une des trois situations suivantes :

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • en cas de décès du salarié

  • en cas de dépassement du plafond des droits garanti par l’AGS3

Article 7.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.

Article 7.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 7.3 – Garantie du Compte Individuel en cas de dépassement du plafond des droits garanti par l’AGS4

Les droits acquis, convertis en euros, ne pourront excéder le plafond des droits garantis par l’AGS.

Article 8 : Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 9 : Dépôt légal et publicité

Le présent Accord sera déposé, accompagné des pièces légales requises, sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire original sera, préalablement à son dépôt dans le respect des délais légaux, remis contre récépissé (ou envoyé par LRAR) à toutes les Organisations Syndicales représentatives signataires ou non.

Le présent Accord donnera également lieu à affichage.

Annexe 1 : Formulaire de demande de versement sur le CET

Fait à Grentheville en six (6) exemplaires originaux, le 10 décembre 2020

Pour la Direction de Tokheim France SAS

Directeur des Ressources Humaines

Pour FO

Délégué Syndical

Pour la CFDT

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical


  1. Hors prime d’ancienneté, hors 13ème mois, hors heures supplémentaires habituellement payées…

  2. Règle du 22ème : calcul des CP, RTT…

  3. Hors prime d’ancienneté, hors 13ème mois, hors heures supplémentaires habituellement payées…

  4. Ce plafond correspond au plus élevé des montants fixés par décret, en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail. Soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit 82 272 euros pour 2020).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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