Accord d'entreprise "accord d'établissement relatif au dispositif d'activité partielle longue durée" chez ALYZIA PROVINCE

Cet accord signé entre la direction de ALYZIA PROVINCE et le syndicat UNSA le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06921017265
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALYZIA PROVINCE
Etablissement : 81503782500032

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE ACCORD NAO 2019-2020 (2020-01-17) PROTOCOLE ACCORD NAO 2019-2020 (2020-01-14) ACCORD d'établissement relatif au dispositif d'activité partielle longue durée - Ets Bouguenais (2021-03-22) accord relatif à l'activité partielle longue durée (2021-03-22) L’ACCORD D'ETABLISSEMENT MONTPELLIER RELATIF AU DISPOSITIF DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-03-22) ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-09-22) NEGOCIATION ANNUELLE D'ETABLISSEMENT 2021 2022 REF DM/BD/03 2022 PROTOCOLE D'ACCORD ALYZIA PROVINCE LYON ST EXUPERY (2022-04-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

Accord d’établissement relatif au dispositif de l’activité partielle longue durée

  • Entre la Société , immatriculée au RCS de , de dont le siège social est situé, représentée par Monsieur Président, et par Madame agissant en qualité de DRH Adjointe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, ci-après dénommée : la société,

D’une part,

Et

  • Le syndicat , représenté par Monsieur en qualité de délégué syndical

D’autre part.

Préambule

En raison du contexte mondial de la pandémie du COVID-19 et de son impact national, international, l’activité de nos donneurs d’ordre (aéroports, compagnies, …) et en conséquence nos activités sont fortement impactées. En effet, suite aux zones à risque définies, aux mesures de confinement décidées par certains gouvernements, le secteur aérien est un des premiers secteurs touchés.

La crise sanitaire s’avère être désormais une crise économique et sociale pour notre Profession. En effet, l’absence de vols et/ou les annulations de vol engendrent une perte immédiate financière pour nos entreprises : aucune prestation ne pouvant être réalisée, de ce fait sur ce volume d’activité perdu, il ne pourra y avoir de facturation.

De ce fait, la perte de chiffre d’affaires pour 2020 sur l’assistance en escale est estimée à 200 millions d’euros, ce qui représente 50 % du chiffre d’affaires.

Le trafic des vols commerciaux en Europe devrait baisser cette année d'environ 60% par rapport à 2019, avec une reprise très incertaine due aux restrictions de circulation toujours en place pour freiner la pandémie de Covid-19 (source IATA).

A court terme, la reprise en Europe, reste "très incertaine au vu d'une nouvelle vague de la pandémie et de l'impact économique mondial encore plus important qu'elle pourrait avoir".

IATA évalue pour 2020 à 419 milliards de dollars le manque à gagner au niveau mondial pour le secteur, l'un des plus touchés par la pandémie qui a cloué au sol la quasi-totalité de la flotte mondiale au plus fort de la crise. Elle ne prévoit pas de retour du trafic aux niveaux de 2019 avant 2024.

La mise en place des mesures de confinement et des restrictions d'entrées des ressortissants étrangers dans de nombreux pays a eu un impact systémique sur le trafic Arien. Les scenarii de reprise établis par Eurocontrol sur l’évolution de l’activité en Europe ont été révisés à la fin de l’été, avec pour prévision sur les 6 prochains mois un trafic inférieur de 50 et 60% par rapport à 2019. Cette tendance qui marque un plateau intègre l’ensemble des activités y compris les vols cargo et l’aviation d’affaires. L’aviation commerciale présente les mêmes tendances mais à des niveaux d’activité inférieurs.

Au regard de l’actualité mondiale sur la pandémie COVID-19 (avec de multiples variants qui ont fait leur apparition, le délai pour vacciner les populations) et des mesures prises pour limiter la propagation du virus, le secteur aérien reste un des secteurs les plus touchés en 2021.

Le 1er trimestre 2021 sera marqué par une baisse drastique de l’activité du secteur aérien.

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences salariés.

L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Une image contenant carte, texte Description générée automatiquement

Le taux de remplissage est un des facteurs essentiels de la rentabilité des lignes opérées par les compagnies aériennes. La profitabilité d’une ligne implique un taux de remplissage supérieur à 80%. En fonction de ce taux, les compagnies aériennes réajustent leurs programmes par l’ajout ou le retrait de fréquences. Le nombre de fréquence a un impact direct sur le nombre de Touchées avions qui constitue pour notre entreprise l’indicateur de base pour mesurer son activité et ses besoins en ressources.

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Présentation de l’entreprise et diagnostic :

Touchées (nombre de vols) 2019/2020

La baisse et l’absence de vols de certaines compagnies aériennes sur 2020 a engendré une chute d’activité pour les équipes de 65.52% par rapport à 2019.

Chiffre d’affaires 2020 :

Sur les 9 derniers mois de l’année 2020 (avril à décembre), à période équivalente sur 2019, le chiffre d’affaires a chuté de 75.80% (données analytiques).

Sur 2020, le chiffre d’affaire a chuté de 60.2%.

Les prévisions de reprise de trafic sur les prochains mois ne permettent pas d’envisager une amélioration significative du niveau de revenu.

Suite au diagnostic partagé et repris dans le préambule, les parties se sont réunies afin de négocier un accord d’établissement relatif au dispositif de l’activité partielle longue durée.

La situation inédite que nous traversons nécessite un certain nombre de mesures permettant de retrouver un équilibre à terme pour l’Entreprise sachant que la priorité est la préservation de l’emploi face à une activité pour laquelle un retour à la normal n’est pas attendu avant 2024 selon IATA.

Il est entendu entre les parties qu’au regard des hypothèses proposées dans le cadre de la négociation menée de façon loyale, il est possible de négocier le présent accord avec pour objectif de maintenir les emplois dans le respect des mesures négociées.

Article 1 – La date début et durée d’application du dispositif d’activité partielle longue durée

La date de début d’application de l’accord est le 1er juillet 2021 avec une durée d’application de 24 mois soit jusqu’au 30 juin 2023.

Article 2 – Les activités et les salariés auxquels s’applique le dispositif

Les salariés concernés par ce dispositif sont l’ensemble des salariés de l’établissement.

Les signataires du présent accord rappellent que :

  • Le dispositif spécifique d’activité partielle ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail. En revanche, l’employeur appliquera le système le plus favorable entre le dispositif d’activité partielle et le dispositif de l’activité partielle longue durée.

Article 3 – La réduction maximale de l’horaire en-deçà de la durée légale et l’indemnisation de l’activité partielle

Conformément à la loi du 17 juin 2020 et à son décret d’application du 28 juillet 2020, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.

Au regard de notre secteur d’activité fortement impacté, il sera possible de réduire la durée maximale de l’horaire de travail de 50 %, sous réserve de la validation par l’Administration.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Ainsi l’organisation du travail pourra prévoir en alternance en fonction des restrictions frontalières et des programmes de vols :

  • Des périodes sans réduction d’activité

  • Des périodes de faible réduction d’activité

  • Des périodes de fortes réductions d’activité

  • Des périodes de suspension temporaire d’activité

L’activité partielle de longue durée peut être mise en place dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

En application du présent accord, le salarié bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Ainsi, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire pour heure chômée, versée par son employeur, correspondant à 70 % de son salaire brut horaire conformément au décret du 30 octobre 2020 applicable à ce jour, ce qui correspond à environ 84 % du salaire net.

Il est entendu entre les parties que les virements de paye seront réalisés le 05 du mois suivant afin de pouvoir prendre en compte le mois complet pour effectuer le paiement des heures travaillées et de l’activité partielle.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance selon les dispositions applicables à ce jour.

Article 4 – Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Article 4.1 – Les engagements en matière d’emploi

Les parties conviennent de maintenir l’ensemble des emplois des salariés de l’établissement concernés par la disposition de l’activité partielle longue durée pendant toute la durée d’application du dispositif.

Aussi, il est convenu, afin de garantir un maximum d’heures travaillées aux salariés occupant un poste, qu’ils puissent occuper d’autres missions, étant évidemment entendu qu’ils soient formés aux missions demandées ou qu’ils puissent être mis à disposition d’autres sociétés du Groupe, avec accord des parties.

La garantie d’emploi est établie sur la base du périmètre des compagnies clientes au moment de la signature du présent accord. En effet, en cas de perte d’un contrat commercial au profit d’un autre prestataire, les salariés se verraient appliquer les dispositions relatives au transfert du personnel et l’emploi des salariés serait préservé grâce au transfert de leur contrat de travail au sein de la société entrante. A défaut de transfert, les salariés concernés ne pourraient plus bénéficier de la garantie d’emploi au sein de l’établissement prenant en compte la situation économique de l’établissement et la perte occasionnée.

Les signataires rappellent que l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et qui serait licencié pour motif économique, pendant la durée au recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Article 4.2 – Les engagements en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de la nécessité de continuer à former les salariés sur les savoirs essentiels afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise. Cette démarche vise également à former les salariés aux compétences de demain, sécuriser les parcours professionnels, aider les entreprises qui doivent s’adapter aux évolutions technologiques, environnementales et aux attentes des clients.

À ce titre, les parties rappellent l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, les actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes, en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences. Ces formations durant le dispositif spécifique d’activité partielle pourront se faire tant en présentiel, qu’à distance ou en situation de travail.

La formation est un enjeu important tant pour les salariés que pour l’Entreprise. En effet, il est primordial de prévoirpendant l’activité partielle des formations permettant le maintien ou le développement de compétences pour les salariés.

Les salariés pourront également mobiliser leur CPF avec leur accord écrit et il pourra être étudié la possibilité de coconstruire un parcours suivant la formation visée (ex : répartir le temps de formation dans le cadre du CPF sur l’activité partielle et pendant le temps de travail).

Article 5 – Organisation du travail

Article 5.1 – Durée du travail

Suite à la situation exceptionnelle due à la crise sanitaire COVID-19 et à la reprise progressive de l’activité, à des reprises et des « arrêts » d’activité en fonction des mesures gouvernementales de confinement, de fermeture des frontières, les plannings doivent impérativement être établis en tenant compte des programmes de vols qui sont fournis par nos Compagnies Aériennes clientes.

Afin de répondre au mieux à la faible activité et aux enjeux économiques, les durées de vacations peuvent être effectuées sur une base de 3 heures de vacation et / ou des vacations journalières entrecoupées de temps d’inactivité rémunéré sur le taux horaire en activité partielle d’une heure maximum sur la plage horaire initiale prévue.

Nous rappelons que ces temps d’inactivité ne seront pas systématiques à chaque vacation et qu’ils seront positionnés uniquement en cas de faible volume d’activité.

Il y a alors articulation entre les heures travaillées et les heures d’activité partielle.

Article 5.2 – Planification

Il y a une nécessité absolue à planifier les heures de travail en adéquation au positionnement des vols.

La planification est établie sur la base théorique contractuelle.

Il est par ailleurs rappelé les dispositions légales principales à savoir le respect :

  • Des 11 heures de repos entre 2 vacations,

  • Des 35 heures de repos hebdomadaire consécutif,

Les parties conviennent, eu égard au secteur d’activité spécifique soumis aux aléas, de prévoir en cas de force majeure un dépassement exceptionnel de la durée maximale quotidienne de travail à 11 heures ou 12 heures en raison d’une activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise et ce conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.

Article 5.3 – Délai de prévenance sur les plannings modifiant le rythme de travail du salarié

  1. Rythme de travail habituel

Tout d’abord il est rappelé que le principe est de privilégier le rythme habituel de travail du salarié tout en conservant les mêmes jours de repos initialement prévu.

Aussi, dans ce cadre-là, lorsque le salarié est sollicité alors qu’il est en activité partielle, aucun délai de prévenance n’est nécessaire puisque le salarié travaille sur ses jours habituels. La planification ajuste uniquement au besoin le temps d’engagement du salarié sur sa vacation journalière.

En cas d’ajustement des horaires de travail, en-deçà de 7 jours, les salariés sont prévenus par une alerte via le système PL@NET et reçoivent un message par sms.

Pour tout ajustement à 8 jours avant ou, les horaires étant affichés sur Pl@net, les salariés reçoivent donc une alerte via le système.

  1. Rythme de travail modifié

En raison du contexte inédit que nous vivons et de notre adaptabilité nécessaire pour répondre à nos clients (ex : vols annulés à chaud, vols programmés la veille pour le lendemain,…), la planification peut être amenée à être contrainte de modifier un horaire (ex : vacation de l’après-midi à la place du matin) et/ou jour de repos.

Il est préconisé de recourir en premier lieu à une équipe de volontaires.

Pour autant, en cas de nécessité, il est prévu un délai de prévenance de 48 heures, sauf accord entre les parties.

Il est entendu entre les parties que les plannings sont établis par roulement afin que chaque catégorie professionnelle étant sollicitée puisse se voir attribuer un volume d’heures à réaliser en fonction du pourcentage d’activité, en tenant compte des compétences, des savoirs faire.

Article 6 – Congés payés

Les parties conviennent d’avoir une gestion rigoureuse des congés payés pendant la durée du présent accord.

Les parties se conformeront aux termes de l’accord relatif aux congés payés signé le 18/06/2019.

Au regard de l’absence de visibilité et afin de prévenir une activité inférieure à 60% dans les mois habituellement les plus bas en termes d’activité (période IATA hiver soit d’octobre à mars). Après avoir fait un appel à congés et sans réponses ou accord des deux parties, l’entreprise pourra imposer 12 jours consécutifs aux salariés dans le cas où ces derniers n’auront pas posé ce même nombre de jours (comme précisé sur l’accord CP).

La direction pourra toutefois faire un appel à congés sur la base du volontariat pour une semaine supplémentaire sur des périodes prédéfinis.

Par ailleurs, il est rappelé que les congés payés acquis du 1er juin au 31 mai de chaque année doivent être soldés au 31 mai de l’année suivante (hors années 2021 et 2022 au vu du solde de CP acquis et des refus d’acceptation durant les périodes de confinement de 2020).

Article 7 – Les modalités d’information, du suivi et du bilan du présent accord

Les parties conviennent de mettre en place les indicateurs suivants qui seront partagés avec le CSE pour le suivi 1 fois par trimestre :

  • Le nombre de salariés se voyant appliquer le dispositif,

  • La répartition par catégories socio-professionnelles,

  • Le nombre de salariés dont le taux d’activité partielle est :

    • Egal à 40 %,

    • A 30%,

    • A 20 %,

    • A 10 %

  • Le nombre de salariés ayant suivi une formation durant la mise en œuvre du dispositif,

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de FNE Formation

Article 8 – Révision

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est susceptible d’être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.

Les parties signataires du présent accord sont habilitées à engager la procédure de révision conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé à chaque salarié.

Fait à Lyon, le 7 juillet 2021

(en 4 exemplaires)

Pour l’Entreprise, Pour l’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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