Accord d'entreprise "Accord de régularisation des modalités antérieures de gestion des horaires variables de Nantes" chez EURIAL SERVICES

Cet accord signé entre la direction de EURIAL SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04419003150
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : EURIAL SERVICES
Etablissement : 81506388800029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-03-03) Accord relatif aux horaires variables (2020-06-18) Accord relatif au temps consacré aux passations de consignes (2019-10-21) Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance au sein du service maintenance du site de Luçon (2019-12-13) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (2019-02-18) Accord relatif aux horaires variables du site de Nantes (2019-02-20) Accord relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-01-28) Accord relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-12-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

ACCORD DE REGULARISATION DES MODALITES ANTERIEURES DE GESTION DES HORAIRES VARIABLES DE NANTES (HORAIRES INDIVIDUALISES)

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les sociétés suivantes constituant l’UES EURIAL :

  • EURIAL GIE, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société HCI (HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS), immatriculée au RCS de Saint Nazaire, sous le numéro 493 056 188, dont le siège social se situe Lieudit La Gassun, 44410 Herbignac,

  • La société EURIAL LOGISTIQUE OUEST, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 067 871, dont le siège social se situe 24, Rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 904, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL BEURRE FROMAGE (SAS), immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 353 543 358, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL SERVICES, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 888, dont le siège social se situe 24, Rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 824 682 686, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 823 521 489, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 799 033 824, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

Représentées par ////////////////, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFE – CGC représentée par //////////////////, délégué syndical central,

  • FGA – CFDT représentée par //////////////////, délégué syndical central.

D’AUTRE PART.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’aménagement des modalités de fonctionnement du système d’horaires variables applicable au personnel salarié non-cadres du site de Nantes.

Il est rappelé que le dispositif antérieur est encadré par le « règlement de l’horaire variable Nantes » en date du mois de mars 2002.

Ce texte précise que la durée collective de travail de ces salariés est de 35 heures par semaine, mais qu’en application de l’accord RTT du 30 juin 2009, chaque personne gère son horaire de travail sur une base hebdomadaire de 39 heures (moyenne journalière de 7,80 heures) et bénéficie en contrepartie de jours de congés RTT.

Il rappelle également que : « par rapprochement avec l’horaire mensuel (actuellement 7,80 heures x par le nombre de jours ouvrés du mois concerné), il pourra apparaître un débit ou un crédit d’heures fixé au maximum à 15 heures. […] Au-delà, en fin de mois, les heures tombent dans un compteur appelé « heures écrêtées ».

Le présent accord a pour objectif de traiter la situation passée du personnel salarié non-cadres du site de Nantes disposant d’un compteur d’heures mensuels écrêtées positif.

Les parties ont négocié et formalisé les dispositions ci-après.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des employés, des techniciens et agents de maîtrise du site de Nantes, en CDI ou CDD, à l’exception des personnes dont les missions nécessitent des déplacements à l’extérieur (exemples : chef de secteur, promoteur, etc.). 

Article 2 : Modalités de prise en compte du compteur d’heures écrêtées

Article 2.1 : Période de référence

Afin de déterminer et d’évaluer les contreparties accordées aux compteurs d’heures écrêtées positifs des salariés, il a été nécessaire d’arrêter une période de référence adéquate et définitive.

Les parties conviennent que la période de référence retenue est celle du 1er juin 2016 au 31 mai 2018.

Les échanges et négociations du futur accord relatif aux horaires individualisés du personnel non-cadres du site de Nantes ayant débuté en avril 2018 et devant prendre fin en décembre 2018, les parties entendent neutraliser la période du 1er juin au 31 décembre 2018.

Article 2.2 : Définition du compteur d’heures écrêtées

Le « règlement de l’horaire variable Nantes » en date du mois de mars 2002 émet une distinction entre le temps de présence et le temps de travail rémunéré.

Cette précédente organisation a cherché à concilier un temps de travail effectif moyen rémunéré de 39 heures et une liberté individuelle laissée dans les pauses qui ne sont pas rémunérées.

Ces pauses quotidiennes impliquent un temps pointé moyen nécessairement supérieur à 39 heures.

Ainsi, afin de déterminer les compteurs d’heures écrêtées à prendre en considération pour accorder les contreparties, les parties entendent déduire ce temps de pause quotidien supplémentaire.

Par conséquent, et après négociations, les parties conviennent de déduire un temps de pause forfaitaire de 13 minutes par jour de travail à ces compteurs d’heures.

En conclusion, le compteur d’heures écrêtées retenu est calculé comme suit :

Cumul des compteurs d’heures par mois sur la période concernée – Temps de pause de 13 min, soit 46 heures par an =
Compteur d’heures écrêtées retenu

Il est convenu que seuls les compteurs d’heures écrêtées positifs pourront bénéficier de contreparties.

Article 3 : Détermination des contreparties accordées

Article 3.1 : Modalités de calcul des contreparties accordées

Les parties conviennent que chaque salarié ayant un compteur d’heures écrêtées positif, comme défini à l’article 2.2 du présent accord, se verra octroyé des journées de repos, calculé comme suit :

Compteur d’heures écrêtées retenu / 7, 80 heures (temps de travail journalier moyen) =
Nombre de jours de repos

Il est convenu que ce chiffre sera arrondi arithmétiquement à la demi-journée la plus proche.

Exemples : 3,2 jours => 3 jours

3,4 jours => 3,5 jours

3,6 jours => 3,5 jours

3,8 jours => 4 jours

Article 3.2 : Utilisation des contreparties accordées

Les parties conviennent que ce nombre de jours de repos, comme défini à l’article 3.1 du présent accord, sera intégré dans le Compte Epargne Temps des salariés conformément à son accord de constitution en date du 10 janvier 2018, sur le mois de février 2019.

A cet effet, il est précisé qu’un avenant à l’accord du Compte Epargne Temps sera négocié et signé afin d’ajouter cette nouvelle modalité d’alimentation en temps.

Article 4 : Fin du conflit

Par la signature du présent accord, les parties renoncent à toutes actions, réclamations et prétentions, devant quelque juridiction que ce soit, sur le traitement des heures écrêtées visé par les dispositions de l’accord.

Article 5 : Durée, révision et dénonciation de l’accord – Mesures de publicité

Le présent accord est à durée indéterminée et entrera en vigueur, après avoir été régulièrement déposé sur la plateforme dédiée à cet effet (téléaccords) auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Fait à Nantes, le 11 février 2019

Pour les sociétés constituant l’UES EURIAL

Pour la CFE-CGC Pour la FGA – CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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