Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance au sein du service maintenance du site de Luçon" chez EURIAL SERVICES

Cet accord signé entre la direction de EURIAL SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04419005925
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : EURIAL SERVICES
Etablissement : 81506388800029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-03-03) Accord relatif aux horaires variables (2020-06-18) Accord relatif au temps consacré aux passations de consignes (2019-10-21) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (2019-02-18) Accord de régularisation des modalités antérieures de gestion des horaires variables de Nantes (2019-02-11) Accord relatif aux horaires variables du site de Nantes (2019-02-20) Accord relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-01-28) Accord relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-12-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE AU SEIN DU SERVICE MAINTENANCE DU SITE DE LUCON

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les sociétés suivantes constituant l’UES EURIAL :

  • La société HCI (HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS), immatriculée au RCS de Saint Nazaire, sous le numéro 493 056 188, dont le siège social se situe Lieudit La Gassun, 44410 Herbignac,

  • La société EURIAL LOGISTIQUE OUEST, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 067 871, dont le siège social se situe 24, Rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 904, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL BEURRE FROMAGE (SAS), immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 353 543 358, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL SERVICES, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 888, dont le siège social se situe 24, Rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 824 682 686, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 823 521 489, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 799 033 824, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

Représentées par ..., agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFE – CGC représentée par Monsieur ..., délégué syndical central,

  • FGA – CFDT représentée par Monsieur ..., délégué syndical central.

D’AUTRE PART.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

SOMMAIRE

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 — Durée de l’accord 4

Article 3 — Organisation de l’équipe de suppléance 4

Article 3.1 – Définitions 4

Article 3.2 – Modalités de passage du travail en semaine au travail du week-end : 4

Article 3.2.1. En cas de mobilité interne 4

Article 3.2.1. En cas de recrutement externe 5

Article 3.3 – Organisation du travail de l’équipe de suppléance 5

Article 3.3.1 – Durée de travail 5

Article 3.3.2 – Durées maximales de travail, de repos et temps de pause 6

Article 3.3.3 – Heures complémentaires 6

Article 3.4 – Mise en œuvre des interventions et formations en semaine du personnel travaillant en équipe de suppléance 7

Article 4 - Rémunération de l’équipe de suppléance 7

Article 4.1 – Majoration pour travail Samedi-Dimanche 7

Article 4.2 – Prime compensatrice 8

Article 5 – Statut du salarié en équipe de suppléance 8

Article 5.1 – Egalité de traitement 8

Article 5.2 – Gestion des congés payés et congés exceptionnels 8

Article 6 – Mesures transitoires : prime dégressive 9

Article 7 – Dispositifs de sécurité mis en œuvre 9

Article 8— Suivi de l’accord 9

Article 9 — Révision de l’accord 9

Article 10 — Dénonciation de l’accord 10

Article 11 — Dépôt légal et information du personnel 10

Article 12 — Entrée en vigueur de l’accord 10

PREAMBULE

Le service maintenance du site de Luçon, établissement de la société EURIAL FOOD SERVICE INDUSTRY, est actuellement en sous-effectif.

Les recrutements au poste de technicien de maintenance sont difficiles compte tenu des contraintes de production de l’usine et précisément, en raison de l’obligation de travailler le week-end et la nuit.

En conséquence, pour combler cette carence, les techniciens présents sont obligés d’effectuer fréquemment des astreintes et venir travailler régulièrement le week-end.

Cette situation, qui engendre pour ces salariés un déséquilibre entre leurs vies privées et professionnelles et qui freine les recrutements à l’extérieur, ne peut avoir vocation à perdurer.

Afin d’y remédier, les délégués syndicaux ont été invités par la direction à négocier un accord sur la mise en place d’une équipe de suppléance (équipe de fin de semaine) au sein de ce service maintenance.

La mise en place de cette équipe a pour objectif d’ouvrir des recrutements internes et externes sur des postes de techniciens de maintenance qui seront destinés à travailler uniquement la fin semaine en donnant la possibilité au reste de l’équipe de ne pas travailler le week-end et de diminuer de manière très significative la fréquence des périodes d’astreinte.

A l’issue des négociations, le présent accord, qui reprend les conditions légales de mise en place et d’organisation de cette équipe, a été conclu.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s'appliquer au service maintenance de l’établissement de Luçon de la société EURIAL FOOD SERVICE INDUSTRY.

En conséquence, sont exclusivement concernés par les dispositions du présent accord les techniciens de maintenance appartenant à ce site.

Article 2 — Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 — Organisation de l’équipe de suppléance

...

Article 4 - Rémunération de l’équipe de suppléance

...

Article 5 – Statut du salarié en équipe de suppléance

Article 5.1 – Egalité de traitement

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs conclu au sein de l’Unité Economique et Sociale EURIAL et ce notamment à l’égard des possibilités de promotion, de carrière et de formation.

A ce titre, le salarié en équipe de suppléance bénéficie d’un entretien professionnel chaque année avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien sont évoquées les perspectives d'évolution professionnelle du salarié en équipe de suppléance, notamment en termes de qualifications, de carrière, de formation et d'emploi.

Article 5.2 – Gestion des congés payés et congés exceptionnels

Les salariés en équipes de suppléance acquièrent le même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps complet affectés en semaine.

Le décompte des jours de congés payés des salariés en équipe de suppléance s’effectue en considérant qu’un jour de congé posé sur les jours travaillés en suppléance sera égal à 2.14 jours ouvrés.

Une attention toute particulière sera apportée par le manager et le service RH au respect de l’équité entre salariés en équipe de semaine et salariés en équipe de suppléance pour le décompte des jours de congés.

Pour les congés exceptionnels :

  • Pour tout congé autres que les congés pour mariage/PACS ou enterrement : si l’événement se passe en semaine (lundi à vendredi) sans incidence sur le travail le week-end, les salariés concernés peuvent y participer sans avoir besoin de congés ; il n’y a pas dans ce cas d’autorisation d’absence payée. Si l’événement se passe pendant le week-end (sur justificatifs), le congé est accordé et doit alors être pris sans interruption.

  • Pour les congés pour mariage/PACS et enterrement, le congé peut être pris dans le mois qui suit l’événement, sans interruption.

Article 6 – Mesures transitoires : prime dégressive

...

Article 7 – Dispositifs de sécurité mis en œuvre

Les mesures de sécurité déjà en place au sein de l’usine de Luçon pour encadrer le travail isolé (PTI attribué au collaborateur isolé, passage du cadre de permanence une fois par week-end, etc.) seront élargies aux membres de l’équipe de suppléance.

Article 8— Suivi de l’accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la 1ère année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties aux présentes.

Le suivi des dispositions du présent accord sera assuré par le CSEE et les délégués syndicaux.

Le sujet pourra être mis à l’ordre du jour des réunions ordinaires une fois par an, à l’initiative de la partie la plus diligente ou, à défaut, lors de la négociation obligatoire sur le temps de travail.

Article 9 — Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Article 10 — Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines des dispositions de l’accord.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités légales de dépôt.

Article 11 — Dépôt légal et information du personnel

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), via la plateforme internet dédiée (téléaccords).

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Article 12 — Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01er janvier 2020.

Il se substitue à tous accords spécifiques antérieurs concernant le travail en équipe de suppléance et porte annulation de toutes pratiques ou usages s’inscrivant dans le cadre de la relation contractuelle antérieure de travail avec les collaborateurs concernés.

Fait à Nantes, le 13 décembre 2019,

Pour les sociétés constituant l’UES EURIAL

Monsieur ...

Pour la CFE-CGC Pour la FGA – CFDT

Monsieur ... Monsieur ...

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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