Accord d'entreprise "ACCORD PRIMES ANNUELLES OFFICIERS" chez CORSICA LINEA (CORSICA LINEA)

Cet accord signé entre la direction de CORSICA LINEA et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T01319002856
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CORSICA LINEA
Etablissement : 81524385200101 CORSICA LINEA

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise portant sur la NAO 2022 au titre de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et de l'égalité professionnelle applicable au personnel Sédentaire (2022-04-07) ACCORD PORTANT SUR LA NAO 2023 APPLICABLE AU PERSONNEL OFFICIERS (2023-04-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD Primes Annuelles Officiers

CORSICA LINEA SAS

Version du 18 décembre 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Société : CORSICA LINEA SAS

RCS de : Ajaccio n° : B 815 243 852

Capital social (en euros: 3.000.000 euros

Siège social : 4 Boulevard Roi Jérôme - 20000 Ajaccio

Représentée par / ou dûment mandaté par délégation

Qualité : Directeur Général (ou Directeur des Ressources Humaines)

Ci-après dénommée : « l’Employeur » ou « la Société » ou « l’Entreprise »

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Syndicat des Officiers UGICT / CGT représenté par : ……………………………..

Syndicat des Travailleurs Corses STC représenté par :

Syndicat CFE – CGC Marine représenté par :

d'autre part,


PREAMBULE 1 : contexte et conditions générales :

Les parties prenantes ont à l’unanimité considéré que :

  • les outils de rémunérations en place pour les Officiers nommés « Prime d’Exploitation » d’une part, et « Prime Uniforme Annuelle ou Prime de Gestion » d’autre part n’avaient pas vocation à persister telles qu’elles existent à date ;

  • de fait, le présent accord d’Entreprise est consécutif à la dénonciation de l’ensemble des documents et/ou pratiques qui ont fondé ces dernières, et s’intégrera dès le début de janvier 2019 intégralement à l’accord global dit « Accord d’Entreprise Officiers » du 02/11/2016 et de son avenant du 16/11/2017 pour se substituer aux dispositions de l’article s’y référant (« Accord d’Entreprise Officiers »).

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET ET CADRE LEGAL DE L'ACCORD

L’ancienne PRIME d’EXPLOITATION dénoncée et la nouvelle s’y substituant dite « Prime de Gratification Annuelle Officiers » :

  • cette prime deviendra une partie intégrante de la rémunération annuelle, prévue par :

    • collectivement, la dénonciation ci-dessus de ce qui en traite, et la conclusion de dispositions ci-dessous signées par les parties pour applications au 1er janvier 2019 ;

    • complétée individuellement par avenants individuels aux contrats de travail actuels et futurs, des non-signatures de Salariés déjà inscrits à l’effectif signifiant le non-versement de cette rémunération.

  • la provision de cette prime annuelle, sera calculée par mois entier de travail effectif, à hauteur de 1/12ème du brut des salaires de base réels du mois concerné ;

  • cette rémunération sera payée lors d’un solde de tout compte, ou alors 2 fois par année civile :

    • en novembre au titre de l’exercice janvier-novembre en cours, représentant alors 1/12ème du cumul brut des provisions établies sur cette même période à ce titre,

    • en décembre, au titre du solde de l’exercice janvier-décembre en cours, représentant alors 1/12ème du brut des salaires de base réels du mois concerné (décembre) ;

  • les soldes de la Prime d’Exploitation 2017-2018 (12 mois de référence : octobre de l’année 2017 à septembre de l’année 2018) et sur 3 mois d’octobre à décembre 2018 compris seront réalisés :

    • en novembre 2018 selon les dispositions actuelles,

    • en décembre 2018, à raison de 3/12èmes de cette dernière pour un temps de travail effectif complet d’octobre à décembre 2018 compris;

  • la dimension contractuelle donnée ici à cette prime annuelle de 1/12ème du total des références salariales énoncées (ici 1 mois de ces bases pour ces mois), étant supérieure proportionnellement à la moyenne des sommes précédemment et partiellement individuellement distribuées, cet effort de l’Entreprise sera intégré dans la NAO Officiers 2019.

L’ancienne PRIME UNIFORME ANNUELLE (« PUA ») et la nouvelle s’y substituant dite « Prime de Réussite Flotte (« P.R.F.») » :

  • les Soldes de la « Prime Uniforme Annuelle » ou « P.U.A » 2018-2019 (12 mois de référence de juin 2018 à mai 2019 compris) seront réalisés :

    • en juin 2019 (ou lors d’un solde de tout compte préalable) selon les dispositions actuelles ;

  • cette ancienne « P.U.A » sera remplacée à compter du 1er juin 2019 par une Prime Collective Officiers ou « P.R.F.» indexée sur des objectifs annuels Flotte (année civile 2019 pour la première fois – et a priori 3 objectifs), payable pour la première fois en juin 2020 ;

  • cette prime « P.R.F.» sera payée annuellement en juin chaque année (ou lors d’un solde de tout compte postérieur au 31 décembre de l’année considérée par les objectifs et antérieur au 31 mai de l’année de paiement), par référence à la valorisation des objectifs annuels ci-dessus (année civile précédente)

  • sa référence 2020 au regard de l’année 2019, serait de 1380 euros bruts pour une année pleine et pour une satisfaction dite « au niveau des objectifs fixés » ;

  • restent à définir plus précisément à cet égard ; les objectifs de l’année 2019 et l’échelle de quantifications selon 4 niveaux de satisfaction par rapport aux objectifs : « Insuffisant / Inférieur aux objectifs / Au niveau des objectifs / Supérieur aux objectifs » ;

ARTICLE 10 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends collectifs qui pourraient surgir dans l'application du présent accord sont examinés aux fins de règlement par les membres signataires du présent accord, et de représentant(s) de la Direction de l’Entreprise.

Si cette tentative de conciliation échoue également, les parties gardent leurs possibilités d’agir selon les voies de leurs choix.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il énonce.

ARTICLE 11 — REVISION DE L'ACCORD

Sous réserve d’éventuelles modifications de mise en conformité au Code du Travail, les dispositions du présent accord pourraient être révisées par accord des signataires dans les cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient pas conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou lors de situations financières et économiques exceptionnelles. Dans ce cas un avenant pourrait être négocié entre les parties.

L'initiative de la révision appartient à l'une quelconque des parties signataires, laquelle devra informer les autres parties signataires de sa volonté de modifier le présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra préciser les raisons et l'objet de la modification souhaitée.

Les parties se réuniront alors dans un délai maximum d'un mois, à l'initiative de l'employeur afin d'apprécier l'opportunité d'une révision, et le cas échéant, conclure un avenant de révision. Cet avenant devra être conclu dans un délai de 3 mois suivant la première réunion organisée ; à défaut, les négociations prendront fin et l'accord sera maintenu en ses dispositions antérieures à la demande de révision.

Dans tous les cas, la révision du présent accord ne pourra porter atteinte aux caractères constants ou aléatoires de ces primes.

Les avenants éventuels seront déposés dans un délai de quinze jours à l'Administration du Travail.

ARTICLE 12 — PUBLICITE - INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord est porté individuellement à la connaissance du Personnel de L’Entreprise partie au présent accord et de façon privilégiée par voie électronique sous responsabilité de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 13 — DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE compétente).dans les quinze jours qui suivent sa signature ainsi qu'au secrétariat du greffe de conseil de prud'hommes du siège de la Société (en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique).

Fait à Marseille, le 18 décembre 2018

POUR la Direction :

POUR les organisations syndicales représentatives suivantes :

Syndicat des Officiers UGICT / CGT représenté par :

Syndicat des Travailleurs Corses STC représenté par :

Syndicat CFE – CGC Marine représenté par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com