Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIES AUTONOMES NON CADRES ET CADRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005849
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : ATOUT SYNERGIA ERGONOMIE ET FORMATI
Etablissement : 81535193700017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIES AUTONOMES

NON CADRES ET CADRES

Le présent accord est proposé par le Président de la société ATOUT SYNERGIA dont le siège social est situé ZAC DES MEULES 63 270 VIC LE COMTE à l’ensemble du personnel.

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Afin de tenir compte des particularités de certains postes et des aspirations au bénéfice du forfait jours pour ceux qui les occupent, les parties ont convenu de mettre en place un dispositif de forfait jours adapté selon les modalités ci-après

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique pour tout le personnel de la société dès lors qu’il remplit les conditions qui y sont visées.

Les différentes catégories de salariés susceptibles de bénéficier du présent accord sont précisées à l’article 2.1 ci-dessous

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 2.1 – SALARIES CONCERNES

Les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours sont :

  • Les cadres dits autonomes, classifiés par la Convention Collective des organismes de formation au moins au coefficient 350 et occupant des fonctions impliquant une autonomie importante dans l’organisation de l’emploi du temps :

Soit actuellement :

-Ergonome

-Formateur

  • Les non-cadres dits autonomes classifiés par la Convention Collective des organismes de formation à partir du coefficient 270 et occupant des fonctions impliquant une autonomie importante dans l’organisation de l’emploi du temps

  • Soit actuellement :

L’autonomie est la capacité d’un salarié à prendre en charge seul la mission qui lui a été confiée ; c’est-à-dire, prendre des décisions, gérer ses activités, etc…

Ces personnels doivent, en outre répondre à la définition suivante, à savoir qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; la nature de leurs fonctions et de leurs missions ne les conduisant pas à suivre une durée du travail prédéterminée et, en conséquence un horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils appartiennent.

Ainsi, notamment :

-Le formateur est autonome dans l’organisation de l’analyse préalable la détermination des dates de formation, le choix des matériels et des méthodes pédagogiques, l’organisation matérielle de la formation, le mode d’animation, les supports retenus …

-L’ergonome est autonome dans la détermination de ses dates d’intervention sur les sites des clients, la réalisation des analyses de travail, la formulation de ses préconisations l’organisation de sa mission …

ARTICLE 2.2 – LE FORFAIT ANNUEL JOURS

2.2.1 Durée du forfait jours de référence

Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours et/ou demi-journées travaillés

Ainsi, il peut être conclu avec les collaborateurs visés au 2.1 du présent chapitre des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours travaillés par période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre, journée de solidarité comprise. Un forfait jours réduit, inférieur donc à 218 jours pourra également être conclu.

Le(s) forfait(s) ci-dessus visés n’intègre(nt) pas les congés supplémentaires conventionnels éventuellement applicables. Ces éventuels autres congés conventionnels viendront, s’il y a lieu, en déduction du nombre de jours travaillés.

La durée du forfait annuel en jours, ci-dessus définie, correspond à une année de travail complète d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés sur l’année de référence. Ainsi, le forfait cité en référence ci-dessus n’est valable que si l'intégralité des congés payés est acquise. Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d’une année de référence ; le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L'année de référence à prendre en compte sera celle citée ci-dessus, à savoir l’année civile.

2.2.2 Organisation du travail-garanties de préservation de la santé du salarié

Les salariés autonomes fixent librement leurs jours ou demi -journées de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi.

Afin de garantir leur droit au repos et préserver leur santé, le repos hebdomadaire des salariés en forfait jours sera de deux jours consécutifs et fixés en principe, sauf évènement particulier, les samedi et les dimanche.

En cas de circonstances particulières ce repos hebdomadaire pourra être réduit à l’initiative du salarié, sans pouvoir néanmoins être inférieur à 35 heures consécutives.

Il est entendu que ces salariés devront également 

  • prendre:

  • une pause déjeuner, chaque jour travaillé,

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • leurs congés payés légaux et conventionnels

  • et respecter :

  • les temps de déconnexion informatique visés plus avant.

Étant autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail est décompté en jours ou demi-journées travaillés, conformément aux dispositions visées à l’art 2.2.3 ci-dessous.

Néanmoins, les intéressés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

2.2.3 Suivi et contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés.

Le décompte du nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées non travaillées et des journées de repos se fera au moyen d’un support auto déclaratif transmis à la direction au plus tard au 10 du mois suivant par chaque salarié concerné. Ce document fera apparaitre le nombre et les dates des :

  • jours ou demi-journées travaillés

  • repos hebdomadaires

  • des congés payés

  • congés conventionnels supplémentaires éventuels

  • jours fériés chômés

  • jours ou demi-journées non travaillés liés au forfait

  • les heures de début d’activité et de fin d’activité par journée de travail

Ce document de suivi sera validé par le supérieur hiérarchique tous les quadrimestres. Il examinera à cette occasion, en complément de son contrôle régulier, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

Le contrôle régulier de la charge de travail résultera de l’observation par salarié du nombre, de la nature et de la complexité des dossiers traités, de la régulation concertée de l’attribution des dossiers lors des réunion bi mensuelles dédiées, du tableau de suivi nominatif de l’activité et du suivi des agendas.

Dans l'hypothèse où un salarié autonome estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander, à tout moment, la tenue d'une réunion avec son supérieur hiérarchique afin d'en analyser les causes.

Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion avec les collègues sera organisée afin de trouver les solutions appropriées.

En outre, le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique tel que défini à l’article 2.3 ci-après

2.2.4 Absences et entrée/sortie en cours d’année

Les absences rémunérées, indemnisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées et sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. L’indemnisation du salarié est calculée sur la base du salaire mensuel lissé.

En revanche, les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La rémunération lissée est ainsi régularisée par application d’une retenue correspondant à la durée réelle de l’absence, comme visé ci-dessous

Afin de tenir compte des références horaires applicables en droit du travail il est convenu entre les parties qu'une journée de travail correspond à sept heures.

  • Entrée /Sortie en cours d’année et absence non rémunérée : proratisation du forfait

Les salariés absents (sauf périodes d'absence rémunérées et ou assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif telles que les heures de délégation, de formation à l'initiative de l'employeur, etc...,) bénéficieront d’une réduction du plafond annuel de jours devant être travaillés, en déduisant le nombre de jours d’absences.

La méthode de calcul du prorata-temporis sera la suivante :

Nombre de jours à travailler = (forfait de jours à travailler pour une année complète en tenant compte des éventuels jours de CP conventionnels) x (nombre de jours ouvrés restant jusqu’à la fin de l’année / Nombre de jours ouvrés de l’année) + jours de congés payés calculés en jours ouvrés acquis mais ne pouvant pas être pris sur la période de référence + journée de solidarité (si non effectuée).

Nombre de jour du forfait proratisé = [(F + CP conventionnels ouvrés) x (JOR/ JO)] + CP +JS

  • Soit F le nombre de jours ouvrés du forfait jours sur la période de référence.

  • Soit CP ; le nombre de congés payés ouvrés acquis et non pris

  • Soit CPC jours de congés ouvrés conventionnels supplémentaires

  • Soit JO: jours ouvrés de la période de référence

  • Soit JOR : jours ouvrés restant jusqu’à la fin de la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés

  • Soit JS jour de solidarité

En cas de départ en cours d’année de référence, la rémunération lissée versée au salarié sera régularisée en plus ou en moins à proportion du forfait proratisé ci-dessus défini, comme suit :

Rémunération due au titre du forfait = rémunération annuelle (hors rémunération JF et CP) x forfait proratisé / 218

Rémunération à régulariser = Rémunération déjà versée – Rémunération due au titre du forfait + JF + CP

Dans le cas, ou le compte du salarié présente un compte débiteur (cas où le salarié aurait travaillé moins que son forfait jour proratisé payé) le trop payé sera assimilé à une avance sur salaire, récupérable comme telle par l’employeur.

A l’inverse, si le compte du salarié est créditeur (cas où le salarié a travaillé plus que son forfait jour proratisé) une régularisation en faveur du salarié sera opérée sur son solde de tout compte

  • Salarié absent en cours de période de référence : retenue sur salaire

Si une absence doit faire l’objet d’une retenue sur salaire :

  • Soit l’absence peut être décomptée en journée ou demi-journée et fera dans ce cas l’objet d’une retenue sur salaire équivalente à la valeur d'une journée (7h) ou d'une demi-journée (3,5h) de travail,

  • Soit cette absence est inférieure à une journée ou demi-journée de travail et ne peut être décomptée en journée ou demi-journée. Dans ce cas, la retenue sur rémunération sera égale au produit du taux journalier par le nombre d’heures de l’absence, conformément à l’exemple ci -après :

Soit un cadre soumis à une convention individuelle de forfait prévoyant une rémunération annuelle de 36 000 € pour 218 jours de travail, la durée du travail des cadres soumis à l'horaire collectif étant par ailleurs de 35 heures. Il est absent pendant deux heures.

Le nombre d'heures fictif servant à calculer le salaire horaire fictif de ce cadre s'établira à :

3000(salaire mensuel) / 22 jours = 136, 36 € / jour.

136.36 € / 7 heures = 19,48 euros.

Le « salaire horaire » théorique de ce cadre sera donc de : 19,48 €.

L'employeur pourra donc pratiquer une retenue de : 19,48 € × 2 heures = 38,96 € et pour une journée 3000 / 22 = 136,36€.

  • Salarié n’ayant pas acquis ses 5 semaines de congés payés sur l’année :

Le plafond de 218 jours est augmenté à due concurrence lorsque le cadre n'a pas pris la totalité des congés légaux sur la période du forfait. Ainsi, pour un salarié qui, du fait de sa date d'embauche, n'a pas acquis plus de 4 semaines de congés, et de ce fait ne peut prendre que 4 semaines de congés payés au cours de l'exercice le plafond applicable au forfait sera le suivant : 218 + 5 ou 6 soit 223 ou 224 jours.

2.2.5 Dépassement du forfait annuel de référence

Compte tenu de la nature des missions qui leur sont confiées et des conditions d’exercice associées, les salariés autonomes pourront s’ils le souhaitent, en application de l’article L 3121-59 du code du travail, renoncer a tout ou partie de leurs journées de repos et de fait dépasser le nombre de jours travaillés fixés dans leur forfait annuel.

Dans ces conditions, le salarié qui envisage de renoncer à des jours de repos doit en faire la demande écrite à son supérieur et recueillir l’accord préalable de son employeur. Il bénéficiera en contrepartie d'une majoration de son salaire. Un accord écrit entre le salarié et l’employeur sera établi, et ne sera valable que pour l’année en cours. Il devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération.

Dans l’hypothèse où un dépassement au-delà de 218 jours s’avèrerait nécessaire, la hiérarchie qui aura été informée préalablement de la demande du salarié, pourra soit adapter les conditions d’exercice de la mission, soit autoriser une possibilité de dépassement complémentaire compatible avec le respect du plafond maximal de jours travaillés par an ci-dessous précisé.

Le plafond maximal de jours travaillés par an est fixé à 235 jours ; ce qui est équivalent à la prise d’un jour férié chômé (le premier mai) des samedis-dimanches et de l’intégralité des congés payés légaux annuels.

Les jours effectués au-delà du forfait de référence bénéficient :

  • D’une majoration de 10 % sur la base d’une journée normale de travail pour les salariés

Ces majorations sont versées à l’issue de l’exercice de référence, soit au plus tard sur la paie d’octobre N+1.

ARTICLE 3 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET REMUNERATION

La direction générale assurera un suivi régulier de la charge de travail en observant notamment l’amplitude des journées, le type d’opérations traitées en terme, en particulier, de volume et interviendra si nécessaire.

Un entretien annuel individuel sera, en outre, organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, au plus tard fin juin.

Il portera, notamment, sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien sera formalisé par un document s’intitulant :« suivi de l’activité du personnel au forfait jours ». Cet entretien sera aussi l’occasion, pour le salarié, de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses missions et objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de la société.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

Les parties conviennent de s’assurer tout au long de l’année que la charge de travail est cohérente avec les engagements de cet accord. De plus, l’employeur veillera à ce que le temps de présence du salarié respecte les contraintes légales et réglementaires.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, à tout moment, et sans attendre l’entretien annuel, ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son employeur. Dans une telle situation ce dernier doit informer son supérieur.

Ainsi, en cas d’alerte du salarié, un rendez-vous entre le salarié et le responsable hiérarchique sera programmé au plus tôt afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes structurelles ou conjoncturelles, pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

Réciproquement, si l’employeur, dans le cadre du suivi régulier qu’il effectue est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

ARTICLE 4 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Pour tous les salariés concernés pour lesquels il sera convenu d’y adhérer, il sera établi une convention individuelle de forfait en jours qui complètera leur contrat de travail.

Cette convention individuelle mentionnera les caractéristiques principales du système auquel est soumis le salarié, en nommant expressément le forfait jours et en renvoyant au présent accord collectif qui en fixe les conditions de mise en œuvre.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours compris dans le forfait,

  • la période annuelle de référence

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

  • qu’il bénéficie d’un droit à déconnexion

  • la rémunération annuelle du salarié

Pour tout nouveau salarié embauché au forfait jours, les éléments de cette convention seront insérés directement au contrat de travail.

ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié en forfait jour s’engage à faire un usage adapté des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à sa disposition par la société.

Sont ainsi visés :

  • les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…

  • et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

Plus largement, il bénéficie d’un droit à la déconnexion qui se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT,…).

Par « période habituelle de travail », on entend les plages horaires situées dans une amplitude courant de 6H à 19H en dehors desquelles aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés .

ARTICLE 6 - ENTRETIEN ANNUEL ET RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DE REPOS

Comme rappelé ci-avant, le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.

ARTICLE 7 - DATE DE L’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt

Le présent accord annule et remplace toute note, usage ou engagement unilatéral de l’employeur relatif à l’organisation de la durée du travail en forfaits annuels des cadres et non cadres.

Le présent accord a été porté à la connaissance, avant sa ratification par le personnel

ARTICLE 8 - DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt selon les mêmes modalités que l’accord lui -même.

Lorsque la dénonciation émane de la partie employeur ou de la partie salariée, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du Travail dans ses dispositions en vigueur au jour de la dénonciation.

ARTICLE 9 - REVISION

Chaque partie au présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un (1) mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 10 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par LR-AR et ce afin d’étudier et de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et d’un salarié bénéficiaire du forfait jours qui se réunira une fois par an

ARTICLE 12 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Un exemplaire sera également déposé auprès de l’administration sur la plate -forme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

En outre, une copie de l’accord sera affichée dans les locaux de l’entreprise.

***

Fait à VIC LE COMTE

Le 13 février 2023

PRESIDENT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com