Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT et le syndicat CFDT le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03822011874
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : EESC GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT - GEM
Etablissement : 81738914100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la période de référence des congés (2018-05-15) ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'UTILISATION DU CDD A OBJET DEFINI (2018-06-12) UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES (2018-11-09) UN ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE (2020-04-01) UN ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES DE NEGOCIATION DU STATUT UNILATERAL DE L' EESC (2019-04-17) UN ACCORD RELATIF AUX DEPARTS POUR LES RETRAITES PROGRESSIVES (2019-04-17) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-07-16) UN ACCORD RELATIF AU STATUT DES SALARIES (2021-08-31) UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2022-09-27) UN ACCORD DE METHODE (2023-02-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Grenoble Ecole de Management

Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire (EESC) à but non lucratif

Dont le siège social est situé : 12, rue Pierre Sémard, 38000 Grenoble

D’une part,

ET :

Le Syndicat LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T)

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1. Champs d’application 3

Article 2. Objet de l’entretien professionnel 3

Article 3. Modification de la périodicité des entretiens professionnels 4

Article 4. Document de synthèse 4

Article 5. Durée de l'accord 4

Article 6. Adhésion 4

Article 7. Révision de l’accord 4

Article 8. Dénonciation de l’accord 4

Article 9. Communication de l'accord 5

Article 10. Publicité 5

Article 11. Action en nullité 5

Préambule

L’entretien professionnel constitue un moment d’échange privilégié entre le salarié et l’entreprise. Il est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Compte tenu des enjeux présentés par l’entretien professionnel en matière de gestion des ressources humaines, les parties signataires ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs :

  • de permettre aux salariés comme aux représentants de l’entreprise de préparer au mieux l’entretien professionnel ;

  • d’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux nécessités de service.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • la périodicité des entretiens professionnels ;

  1. Champs d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’EESC Grenoble Ecole de Management et concerne l’ensemble des salariés.

  1. Objet de l’entretien professionnel

Lors de l’entretien professionnel seront notamment abordés :

  • le parcours professionnel du salarié ;

  • les formations suivies par le salarié ;

  • ses besoins de formation ;

  • l’évolution possible du poste auquel il est affecté ;

  • le projet d’évolution professionnelle du salarié ;

L’entretien est également l’occasion d’évoquer avec le salarié des informations relatives :

  • à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

  • à l'activation de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’entreprise est susceptible de financer ;

  • au conseil en évolution professionnelle.

Pour rappel, conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel permettra à l’entreprise de :

  • de veiller à l’employabilité du salarié ;

  • de construire son plan de développement des compétences ;

  • d’organiser sa politique des gestion des ressources humaines.

  1. Modification de la périodicité des entretiens professionnels

Cet accord a pour vocation de modifier la périodicité des entretiens professionnels sur la période des années 2017 à 2023.

Chaque salarié doit bénéficier de deux entretiens professionnels (à minima) sur la période concernée.

Si à la date à laquelle l’entretien doit normalement être organisé, le salarié ne peut se présenter à cet entretien en raison d’une absence régulièrement justifiée (maladie, maternité, etc.), l’entretien sera organisé dans les plus brefs délais après le retour du salarié dans l’entreprise.

  1. Document de synthèse

Le document de synthèse est disponible pour le salarié dans son espace SIRH.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2023. Son application est rétroactive pour la période concernée (2017 à 2023). Il prend effet le lendemain de sa signature.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivant du Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux parties par l’une ou l’autre des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  1. Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. Communication de l'accord

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble du personnel sur le site intranet de Grenoble de Management.

  1. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Grenoble et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

  1. Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

A Grenoble le 18 novembre 2022

Le directeur TDEO Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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