Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE" chez ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005019
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Etablissement : 81738914100018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MESURES LIEES A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Grenoble Ecole de Management

Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire (EESC) à but non lucratif

D’une part,

ET :

Le Syndicat LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T)

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Chapitre 1 : Dispositions mises en œuvre dans le cadre du Covid-19 3

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Congés payés 3

Article 3. RTT/JNT 3

Article 4. Dispositions communes 4

Chapitre 2 : Dispositions générales 4

Article 1. Durée de l'accord 4

Article 2. Révision de l’accord 4

Article 3. Dénonciation de l’accord 4

Article 4. Communication de l'accord 4

Article 5. Dépôt de l’accord 4

Article 6. Action en nullité 5

Préambule

Chapitre 1 : Dispositions mises en œuvre dans le cadre du Covid-19

  1. Champ d’application

  2. Congés payés

Il est convenu qu’entre la date de signature de l’accord et le 30 juin 2020, les collaborateurs concernés par le présent accord collectif devront obligatoirement poser au minimum 5 jours de congés payés au prorata du temps de travail.

Ces 5 jours de congés payés devront être planifiés de façon continue ou discontinue, journée complète ou demi-journée, en lien avec le manager comme pour l’ensemble des congés. Un délai de prévenance de 48 heures pour la prise de ces congés est à respecter, sauf commun accord avec le manager.

Les dates prévisionnelles de ces congés devront être saisies avant le 20 mai 2020 dans le système informatique de gestion des congés au sein de l’école en lien avec le manager.

Le 21 mai 2020, la Direction des Ressources Humaines réalisera une requête des congés payés. Pour les salariés, qui n’auraient pas posé leurs 5 jours de congés payés obligatoires sur la période, ceux-ci se verront imposer une période de congés payés du 23 juin 2020 au 30 juin 2020.

Les parties conviennent qu’un suivi sera réalisé par la Direction des Ressources Humaines pour veiller à la mise en place de ce fonctionnement.

Pour des raisons de solidarité collective, les parties rappellent que ces jours doivent être pris dans la mesure du possible pendant la période de confinement/télétravail.

  1. RTT/JNT

  2. Dispositions communes

Les 5 jours de congés payés imposés par cet accord n’entrent pas dans les 4 semaines continues ou discontinues de congés à prendre entre le 1er juin et le 30 septembre.

Chapitre 2 : Dispositions générales

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le jour de sa signature.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé d’un commun accord pendant toute la durée de la crise sanitaire liée au Covid-19.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée par l’un des deux signataires du présent accord.la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 10 jours.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Grenoble et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas ;

Fait à Grenoble, le 2 avril 2020,

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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