Accord d'entreprise "accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat avec une adaptation à l'épidémie du COVID-19" chez AGAPEI 13 N-O - ASSOCIATION DE GESTION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET D'ENFANTS INADAPTES 13 NORD OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGAPEI 13 N-O - ASSOCIATION DE GESTION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET D'ENFANTS INADAPTES 13 NORD OUEST et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : T01320008183
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION DES ASSOCIATION
Etablissement : 81744736000014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat avec une adaptation à l’épidémie du COVID-19
(loi n° 2020-1446 du 24 décembre 2019 – Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 - Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020)

Entre les soussignés :

L’Association AGAPEI 13 NO, dont le siège social est situé Chemin Sans Souci, quartier les moulédas, 13300 SALON DE PROVENCE, représentée par, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

ET

Les délégations suivantes :

Le syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale

Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat SUD Solidaires, représenté par, en sa qualité de délégué syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h.

La loi ayant été publiée au Journal Officiel le 27 décembre 2019, le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est entré en application au 28 décembre 2019.

En outre, deux instructions interministérielles DSS du 15 janvier 2020 et du 16 avril 2020, sont venues apporter des précisions sur ce dispositif.

Enfin, deux ordonnances sont venues adapter ce dispositif au contexte particulier dû à l’épidémie du Covid-19 :

  • L’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

  • L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (article 19)

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de l’Association.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés et travailleurs handicapés de l’Association sous réserve d’être présents à la date de dépôt du présent accord auprès de l’autorité compétente.

Parmi ces personnels, seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’Association par un contrat de travail ou un contrat d’aide et de soutien par le travail à la date du versement de la prime et dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est inférieure 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h ou au prorata correspondant à la durée du travail contractuellement prévue.

Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’Association utilisatrice.

Article 3 : Montant de la prime

La prime objet du présent accord verra son montant modulé sur la base de deux critères cumulatifs :

  • La durée de présence effective au cours de l’année ;

  • Les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 ;

3-1 : Présence effective au cours de l’année

Il sera versé, à tous les bénéficiaires, salariés et travailleurs handicapés, un montant de prime de 200 euros, en lien avec la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Il est précisé que sont considérés spécifiquement par la loi du 24 décembre 2019 comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

De même, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (exemples : heures de délégation, formation à l’initiative de l’employeur …) sont considérées comme du temps de présence au titre de l’attribution de la présente prime.

Le montant de la prime de base est réduit si le salarié a été embauché au cours des douze mois précédant le versement de la prime: la prime est alors calculée prorata temporis, par douzième de mois entiers de présence.

3-2 : Conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19

Au montant de prime lié à la présence, visé à l’article 3-1, s’ajoutera un montant de prime liée aux conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.

A ce titre, les parties ont décidé de retenir comme période de référence pour l’attribution de ce montant de prime, la période du confinement arrêtée par le Gouvernement au cours de la période de crise sanitaire, à savoir la période ayant débuté le 17 mars et ayant pris fin le 10 mai 2020 inclus.

Le montant de prime attribué sur le fondement du critère des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 sera modulé en fonction de ses conditions et plus précisément en fonction de l’intervention ou non, en présence physique, sur le lieu de travail des personnels et de l’intervention ou non au sein des établissements de l’AGAPEI.

Ainsi, les personnels qui ont poursuivis leur activité, au moins un jour sur la période considérée, en télétravail, se verront attribuer une prime forfaitaire d’un montant de 100 euros.

Les personnels ayant été amenés à intervenir physiquement, au moins un jour sur la période considérée, au sein des établissements de l’association ou ayant fait des visites à domicile se verront quant à eux attribuer une prime forfaitaire d’un montant de 300 euros.

Il est convenu que les personnels non présents physiquement et n’ayant pas du tout travaillé en télétravail, sur l’intégralité de cette période, ne bénéficieront pas de cette partie de la prime et ne bénéficieront le cas échéant que de la partie de la prime liée à la présence effective au cours de l’année.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée en une seule fois le 28 Aout 2020.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 25 Aout 2020. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 Aout 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords », accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version anonymisée, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Salon-de-Provence, le 09/07/2020

L’employeur : Les représentants syndicaux :

Le Président Le Délégué SUD solidaires

Le Délégué CFDT

La Déléguée CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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