Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE À LA SEMAINE DU 15/02/2021" chez SUD VENDEE LITTORAL TOURISME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUD VENDEE LITTORAL TOURISME et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006895
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SUD VENDEE LITTORAL TOURISME
Etablissement : 81766549000014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-28

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE À LA SEMAINE

Entre les soussignÉs :

  • SPL SUD VENDÉE LITTORAL TOURISME

Dont le siège social est situé Rond-point la Delphine RD 746 – 85580 SAINT MICHEL EN L’HERM

N° SIRET 817 665 490 00014 – APE 7990Z

Représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur

Ci-après désigné l’Office de Tourisme Sud Vendée Littoral

D’UNE PART,

Et

  • Madame XXX

Agissant en qualité de membre CSE – suppléante

D’AUTRE PART,

Il a ÉtÉ convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La SPL Sud Vendée Littoral Tourisme dispose d’un Comité Social et Économique dont Mme XXX et Mme XXX sont respectivement membre titulaire et membre suppléante. Mme XXX ne faisant plus partie des effectifs de la SPL c’est Mme XXX qui assure la concertation avec les salariés et leur représentation.

La SPL Sud Vendée Littoral Tourisme intervient dans le domaine du Tourisme et applique en conséquence la convention collective applicable aux organismes de tourisme du 5 février 1996 (IDCC 1909/BROCHURE JO 3175) et de ses accords de branche.

La durée du travail des salariés de l’entreprise est principalement régie par les dispositions de la convention de branche susvisée ainsi que par celles du code du travail.

Compte tenu de son domaine d’activité, la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme doit faire face à des variations de son activité, selon les périodes de l’année, de sorte que les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires, lesquelles ouvrent droit, soit à une rémunération majorée conformément aux dispositions conventionnelles précitées, soit à un repos compensateur de remplacement.

Dans ce contexte, la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme a négocié un accord collectif d’aménagement du temps de travail de ses salariés sur une période supérieure à la semaine, dans le cadre des dispositions résultant des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à ce dispositif permet ainsi de calculer la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et ainsi de faire face aux variations fréquentes de l’activité des bureaux d’information de la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme.

Le présent avenant fait suite au constat d’un manque de flexibilité dans la mise en œuvre de cet aménagement du temps de travail préjudiciable aux salariés ainsi qu’à la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme. Il a donc été décidé de faire évoluer ce dispositif.

Ce texte reprend, en les actualisant, l’intégralité des dispositions de l’accord signé le 15 février 2021 complété de cet avenant. Le présent avenant se substitue donc à toutes les dispositions de l’accord du 15 février 2021.

Ainsi, les dispositions ci-dessous ont été adoptées.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif s’applique à l’ensemble du personnel de la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme, qu’il soit de droit privé, mis à disposition ou détaché, qu’il soit employé dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein ou bien dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, à l’exclusion du Directeur.

ARTICLE 2 - RÉGIME JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L2232-12 et suivants du code du travail.

En l'état actuel, les dispositions du présent accord ne dérogent pas dans un sens moins favorable aux dispositions de la convention collective nationale du 5 février 1996 et de ses avenants et accords.

ARTICLE 3 – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er août 2022

Par dérogation expresse des dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

  1. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’avenant.

Dans ce cas, le présent avenant continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

  1. Révision

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent avenant peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant

ARTICLE 5 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi, comprenant la Direction de la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme et un membre du CSE représentant des salariés, est constituée.

Cette commission se réunira une fois par an.

Elle a pour mission de contrôler les conditions d'application du présent accord.

Pour permettre à la commission d'exercer sa mission, l'employeur établira et communiquera les informations et indicateurs suivants un mois avant la réunion de la commission de suivi :

  • Nombre de salariés au sein de la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme ;

  • Répartition des salariés parmi les différentes catégories professionnelles ;

  • Nombre de salariés bénéficiant du système d’aménagement du temps de travail objet du présent accord ;

  • Eventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission aura également pour rôle de mesurer l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord et de proposer d'éventuelles mesures d'ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

ARTICLE 6 : FORMALITÉ DE DÉPÔT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

  1. Dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes

Le dépôt doit être effectué en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Cependant, depuis le 28 mars 2018, le dépôt du présent avenant se fait de façon dématérialisée sur le site dédié au dépôt des accords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt du présent texte conventionnel sera accompagné des pièces suivantes (celles-ci pouvant être transmises par voie électronique) :

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;

  • Un bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Ces différents dépôts interviendront après la notification, le cas échéant, à tous les syndicats représentatifs, dudit avenant.

  1. Transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

La partie la plus diligente transmettra le présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Elle veillera, au préalable, à supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Elle devra, en outre, informer de cette transmission les autres signataires de cet avenant.

La commission accuse réception de l’avenant transmis.

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS SOUMIS A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE À LA SEMAINE

ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord instaure la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

ARTICLE 2 : CATEGORIES DE SALARIÉS VISÉS PAR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE À LA SEMAINE

Le dispositif s’applique à l’ensemble du personnel de la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme, qu’il soit de droit privé, mis à disposition ou détaché, qu’il soit employé dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein ou bien dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

Les salariés employés en contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, peuvent également bénéficier de ce dispositif, à condition toutefois que leur contrat soit d’une durée au moins égale à six mois.

Le Directeur, qui dispose d’un statut à part entière (forfait jours), est expressément exclu du présent dispositif.

ARTICLE 3 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET TEMPS DE TRAVAIL

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi les parties rappellent que la durée de travail hebdomadaire peut varier :

  • Entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires (et dans la limite maximale de 46 heures dans la limite de 12 semaines) pour les salariés à temps plein ;

  • Entre 0 heure et 34 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel.

La durée du temps de travail est de 1607h par an pour un temps plein, décomptée sur une période d’un an qui s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La durée de travail effectif ne pourra dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.

Toutefois, en cas de surcroît de travail, un salarié pourra formuler à la direction, une demande de dépassement justifiée et argumentée par les dossiers concernés, mais sans aller au-delà de 48h hebdomadaire et cela pendant 2 semaines consécutives (pour un temps plein).

Au sein de cette période de référence, la durée du travail pourra varier pour tenir compte des impératifs de fonctionnement de l’entreprise ainsi que du caractère fluctuant de son activité.

Cette variation est possible, sous réserve du respect des dispositions applicables en matière de durée maximale de travail.

ARTICLE 4 : CONDITIONS ET DÉLAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DURÉE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

Un programme indicatif de la répartition de la durée du travail des salariés leur sera remis en début de période de référence.

Tout changement soit de la durée de travail soit des horaires de travail sera communiqué au salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • Remplacement d’un salarié absent, commande exceptionnelle.

  • Cas de force majeure.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

  1. Absence

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatée.

Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.

L’absence pour maladie, accident du travail et maternité n’est pas calculée en fonction de la période de haute ou de basse activité mais sur l’horaire hebdomadaire moyen. Par conséquent, elle est prise en compte sur la base de 7heures par jour et 3 heures 30 par demi-journée.

  1. Entrée et sortie en cours de période

Les salariés qui n’accomplissent pas un travail sur la période entière (embauche ou sortie en cours d’année, à l’exception de la suspension du contrat de travail pour maladie) verront leur temps de travail décompté sur la période de travail par détermination d’une durée moyenne hebdomadaire ; les heures accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires.

ARTICLE 6 : MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET RÉGIME APPLICABLE

Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

En l’espèce, compte tenu de la période la période de référence retenue, laquelle court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, les heures supplémentaires seront décomptées au 31 mai de l’année N+1.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

En cas de réalisation d’heures supplémentaires, lesquelles seront constatées à l’issue de la période de référence, les majorations prévues par la convention de branche seront applicables.

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS

La rémunération des salariés à temps complet est calculée chaque mois, sur une base mensuelle de 151,67 heures, indépendamment de l’horaire effectué.

ARTICLE 8 : APPLICATION DIRECTE DE L’ACCORD AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLETS

Aux termes de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX SALARIÉS EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

Est à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an.

Pour ces salariés, le contrat de travail à temps partiel prévoit :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;

  • Les limites d’accomplissement des heures complémentaires ;

  • Ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

En outre, les dispositions ci-après sont adoptées :

  1. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel

La répartition de la durée du travail sur l’année sera précisée dans le contrat de travail de chaque salarié intéressé.

Les cas et la nature de la modification de la répartition de la durée du travail seront également précisés au sein du contrat de travail.

En cas de modification de la répartition de la durée du travail un délai de prévenance de 7 jours sera applicable sauf cas de force majeure.

  1. Modalités de communication et de modification des horaires de travail

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.

Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu sauf cas de force majeure.

  1. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Ces conditions sont les mêmes que celles prévues pour les salariés à temps complet et exposées à l’article 5 du présent accord.

  1. Rémunération

Le salarié à temps partiel bénéficiera d’une rémunération lissée, correspondant à sa durée contractuelle de travail et indépendante des horaires réalisés sur le mois.

A St-Michel en l’Herm, le 28 juin 2022

Pour l’entreprise Pour le CSE -

Monsieur XXX Madame XXX

  1. Signature précédée de la mention "Lu et approuvé",

Après avoir paraphé chacune des pages

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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