Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez RDLA - RD LORIENT AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDLA - RD LORIENT AGGLOMERATION et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : T05620002493
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : RDLA CTRL
Etablissement : 81771065000026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22

Accord NAO

2020

Entre :

La société XXX - représentée par sa Directrice Générale, XXX, d'une part,

Et:

  • La C.G.T représentée par son délégué syndical,

  • Le C.F.D.T. représenté par sa déléguée syndicale,

  • UST SOLIDAIRE représenté par son délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles 2242-1 et suivants du code du travail, les organisations syndicales et la Direction ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes prévus par les textes.

Les parties se sont ainsi réunies les 22/01, 02/03,15/06 et 22/06.

A l'issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du Personnel salarié de l'Entreprise XX pour l’année 2020.

ARTICLE 2- Volet salarial

2.1 – Valeur du point et évolution du coefficient :

  • La valeur mensuelle du point sera augmentée de 1% avec effet rétroactif au 1er avril 2020, soit une valeur du point de 10.52€ bruts.

  • Augmentation de 1 point des coefficients pour l’ensemble des salariés dont le coefficient est égal ou inférieur à 205 à partir du 1er juillet 2020.

2.2 – Primes indexées :

L’ensemble des primes assises sur la valeur du point, notamment les primes IRD (indemnité repas décalé), PMR, SAE et atelier,…, seront revalorisées dans les conditions décrites aux articles 2.1 avec effet rétroactif au 1er avril 2020.

2.3 – Dispositions complémentaires : application d’une clause de sauvegarde

Si l’inflation moyenne (*) constatée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 s’avérait être supérieure à 1% un rattrapage serait alors réalisé à compter du 1er janvier 2021. Ce rattrapage serait égal à la fraction d’inflation supérieure à 1%.

(*) Inflation moyenne glissante de l’indice des prix à la consommation tous ménages hors tabac France entière (identifiant INSEE)

ARTICLE 3 – Agenda social

3.1 – Gestion des congés

La direction s’engage à ouvrir les discussions sur la gestion des congés et proposer des nouvelles règles de répartition. Un groupe de travail sera constitué dans un premier temps pour faire le diagnostic sur la situation actuelle et proposer des solutions qui seront discutés avec les organisations syndicales.

3.2 – Etude et révision des temps de parcours

La Direction s’engage à lancer une étude des temps de parcours sur l’ensemble du réseau et procéder aux ajustements nécessaires en concertation avec la commission graphique avant la fin 2020.

3.3 – NAO 2021

Pour l’année 2021 les parties conviennent de se réunir en réunion NAO en janvier 2021.

ARTICLE 4 – La révision et la dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. L'accord forme un tout indivisible qui interdit toute dénonciation partielle.

ARTICLE 5 – Entrée en vigueur de l’accord

L'entrée en vigueur du présent accord est effective à la date de dépôt prévue à l’article 7, sous réserve des dispositions de l'article L 2232-12 du Code du Travail.

« La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. »

Dans une telle hypothèse, les dispositions du présent accord ne pourront servir de base à un engagement unilatéral de la Direction.

ARTICLE 6 – La publicité et le dépôt

Conformément à l'article D 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire papier et un exemplaire électronique du présent accord signé seront déposés auprès de la Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et un autre exemplaire sera remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une information précisant au personnel dans quelles conditions il peut prendre connaissance de l'accord sera affichée.

ARTICLE 7 - Signature

Le présent accord a été présenté dans sa version définitive aux Organisations Syndicales le

Fait à Lorient, le 22/06/2020

(En 5 exemplaires originaux)

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux,

CGT/ UGICT- CGT CFDT UST SOLIDAIRE

Pour RDLA,

La Directrice,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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