Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez RDLA - RD LORIENT AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDLA - RD LORIENT AGGLOMERATION et le syndicat CGT et CFDT le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05618000118
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : RD LORIENT AGGLOMERATION
Etablissement : 81771065000026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23

Accord NAO

2018

Entre :

La Société X - représentée par sa Directrice Générale, Madame A,

d'une part,

Et:

  • La C.G.T représentée par son Délégué Syndical, Monsieur B,

  • Le SNTU-C.F.D.T représenté par son Délégué Syndical, Monsieur C,

d'autre part,

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles 2242-1 et suivants du code du travail, les organisations syndicales et la Direction ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes prévus par les textes.

Les parties se sont ainsi réunies les …. 2018.

A l'issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'Entreprise X.

ARTICLE 2- Volet salarial

2.1 – Valeur du point et primes indexées :

La valeur mensuelle du point sera augmentée de :

  • 0,3 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 : soit une valeur du point égale à 10.09€ bruts.

  • 0,75 % au 1er avril 2018 : soit une valeur du point égale à 10,17€ bruts.

  • 0,3 % au 1er mai 2018 : soit une valeur du point égale à 10,20€ bruts.

Un rappel de salaire sur cette base sera versé sur les salaires du mois de mai 2018 et au plus tard sur les salaires du mois de juin.

Ce rappel concerne l’ensemble des primes et accessoires assises sur la valeur du point (Cf. tableau annexé à l’accord).

Ce dispositif est également applicable aux salariés présents au 1er janvier 2018 prorata temporis ayant quitté l’entreprise avant la signature du présent accord.

2.2 – Dispositions complémentaires : application d’une clause de sauvegarde

Si l’inflation moyenne (*) constatée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 s’avérait être supérieure à 1,065, un rattrapage serait alors réalisé à compter du 1er janvier 2019.

Ce rattrapage serait égal à la fraction d’inflation dépassant 1,065 (exemple : une inflation 2018 de 1,20% conduirait à un rattrapage de 0,135%).

(*) inflation moyenne glissante de l’indice des prix à la consommation tous ménages hors tabac France entière – identifiant INSEE 001763852.

2.3 – Primes

L’ensemble des primes assises sur la valeur du point seront revalorisées dans les conditions décrites à l’article 2.1 et 2.2.

2.4 – Acomptes

Le dispositif d’acompte est actualisé au regard des évolutions salariales qui ont prévalu depuis sa dernière valorisation, à savoir 80% du salaire net, conducteur débutant.

Soit, à compter du mois de juin 2018, un acompte d’un montant de 1280 euros pour un temps complet et 640 euros pour un temps partiel.

ARTICLE 3 - Cantine municipale

3.1 – Participation de l’entreprise aux repas pris au restaurant municipal

La Direction s’engage à prendre en charge 60 % du prix du repas au restaurant municipal.

Cette prise en charge de 60% sera maintenue lors des éventuelles revalorisations du coût du repas qui pourrait intervenir à la demande de la municipalité.

Ce dispositif entre en vigueur à la date de signature de la présente.

ARTICLE 4 – Agenda social

4.1 – Organisation du travail à la conduite

La Direction signifie son engagement pour que le point relatif à l’organisation, le roulement, etc… du travail à la conduite soit étudié dans le cadre de l’agenda 2018.

4.2 – Projet de refonte du réseau

Conformément à son engagement, dans le cadre du projet de refonte du réseau défini par les représentants de l’agglomération, la Direction saisira le Comité d’entreprise et le CHSCT en vue successivement de leur information et consultation.

L’objet sera d’aborder l’ensemble des points liés à la mise en place de ce projet, ses incidences éventuelles notamment sur l’organisation des dépôts, comme des ressources qui y seront rattachées, ainsi que l’exploitation et la sous-traitance.

Cette démarche sera engagée le plus tôt possible et au plus tard avant le … 2018.

4.3 – NAO 2019

Les parties conviennent d’engager les NAO 2019 en janvier pour la première rencontre.

4.4 – Négociation

Toute négociation financière complémentaire sur le … ou autre sujet doit se dérouler en présence des délégués syndicaux.

ARTICLE 5 – La révision et la dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. L'accord forme un tout indivisible qui interdit toute dénonciation partielle.

ARTICLE 6 – Entrée en vigueur de l’accord

L'entrée en vigueur du présent accord est effective à la date de dépôt prévue à l’article 7, sous réserve des dispositions de l'article L 2232-12 du Code du Travail.

« La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. »

Dans une telle hypothèse, les dispositions du présent accord ne pourront servir de base à un engagement unilatéral de la Direction.

ARTICLE 7 – La publicité et le dépôt

Conformément à l'article D 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire papier et un exemplaire électronique du présent accord signé seront déposés auprès de la Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et un autre exemplaire sera remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de ...

Une information précisant au personnel dans quelles conditions il peut prendre connaissance de l'accord sera affichée.

ARTICLE 8 - Signature

Le présent accord a été présenté dans sa version définitive aux Organisations Syndicales le … 2018.

Fait à … , le …. 2018

(En 5 exemplaires originaux)

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux,

CGT/ UGICT- CGT SNTU-CFDT

Monsieur B Monsieur C

Pour la société X,

Madame A

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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