Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail du dimanche et des jours fériés" chez BEELIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEELIX et les représentants des salariés le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017069
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : BEELIX
Etablissement : 81788865400016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

Accord collectif RELATIF AU travail du dimanche et des jours fériÉs

Entre :

La société BEELIX, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, dont le siège social se situe 1 avenue de la Cristallerie - 92310 Sèvres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 817 888 654, représentée par XXX,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :

XXX, délégué(e) syndical(e) CFE-CGC

D’autre part,

PrÉambule

Conscientes de la nécessité de faire travailler de façon exceptionnelle des salariés le dimanche ou les jours fériés afin d’assurer une continuité de service sur certaines activités, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés, les parties signataires décident par le présent accord d’encadrer le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

Le recours au travail du dimanche et des jours fériés est justifié par la nécessité d’assurer la continuité du service rendu aux clients et de l’activité économique de la Société. Ce recours au travail du dimanche se fait dans le respect de la dérogation permanente de droit au repos dominical dont dispose certaines activités de la Société en vertu de l’article R. 3132-5 du Code du travail.

Son application au sein de la Société se fera, pour les règles non prévues dans cet accord, conformément à la législation en vigueur.

Chapitre 1 : Dispositions gÉnÉrales

1.1 Objet de l’accord

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail relatives au travail du dimanche et des jours fériés.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.

1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société BEELIX, quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise, excepté les salariés qui ont signé une convention de forfait jour (modalité 3).

Chapitre 2 : Travail des Jours fériÉs

Sont considérés comme jours fériés les jours fériés légaux, à savoir : les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Le 1er mai est un jour férié chômé.

Les 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre ne sont en principe pas travaillés, sauf nécessités de services.

Le lundi de pentecôte (journée de solidarité) est un jour travaillé, sans entraîner un changement de la rémunération mensuelle, quelle que soit l’ancienneté du salarié.

Conformément à la Convention Collective, les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle un jour férié seront rémunérées avec une majoration de 100%. Cette disposition est applicable quelle que soit la classification du salarié (hors modalité 3).

Chapitre 3 : Travail du dimanche

Le travail du dimanche s’entend de tout le travail réalisé le dimanche entre 0h00 et 24h00.

  1. Travail habituel du dimanche

    1. DÉfinition

Le salarié travaillant habituellement le dimanche est celui qui est amené à travailler plus de la moitié des dimanches travaillés sur la période de la mission, durant 6 heures consécutives au minimum.

  1. Contreparties

Tout travail entrant dans le cadre du travail habituel du dimanche donnera lieu, quelle que soit la qualification du salarié, à une majoration de salaire de 25%.

Par dérogation au principe de la majoration, et sur autorisation expresse du responsable hiérarchique, le salarié pourra bénéficier, en remplacement, d’un repos compensateur qui est égal à 25% du temps travaillé le dimanche.

Le cas échéant, les contreparties prévues au titre des heures supplémentaires et/ou du travail de nuit s’ajouteront à la majoration prévue pour le travail du dimanche. 

Les majorations de salaire accordées au titre du travail du dimanche, ne sont pas cumulables avec celles accordées au titre du travail les jours fériés.

  1. Travail exceptionnel du dimanche

    1. DÉfinition

Le salarié travaillant exceptionnellement le dimanche est celui qui est amené à travailler un ou plusieurs dimanches durant sa mission mais qui ne remplit pas les conditions du travailleur habituel du dimanche.

  1. Contreparties

Tout travail entrant dans le cadre du travail exceptionnel du dimanche donnera lieu, quelle que soit la qualification du salarié, à une majoration de salaire de 100%, à laquelle s’ajouteront le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires et/ou les majorations pour travail de nuit.

Par dérogation au principe de la majoration, et sur autorisation expresse du responsable hiérarchique, le salarié pourra bénéficier, en remplacement, d’un repos compensateur qui est égal à 100% du temps travaillé le dimanche.

Les majorations de salaire accordées au titre du travail du dimanche, ne sont pas cumulables avec celles accordées au titre du travail les jours fériés.

  1. Garanties accordÉes aux salariÉs travaillant le dimanche

Le travail du dimanche s’effectue, à la demande de l’employeur, sur la base du volontariat et sous réserve de l’accord écrit et préalable du salarié concerné.

Le responsable hiérarchique doit donc recueillir l’accord écrit du salarié pour le travail du dimanche, par voie d’avenant au contrat de travail ou d’ordre de mission ou de tout autre écrit.

En cas de travail le dimanche, le repos hebdomadaire minimal sera donné sur un autre jour de la semaine.

Chapitre 4 : Dispositions finales

4.1. Commission de suivi de l’accord

Pour le suivi du présent accord, est constituée une commission composée :

  • D’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • Et de deux représentants de la Direction.

 

Cette commission sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines.

 

Cette commission se réunit 1 fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.

 

Dans ce cadre, la commission sera donc amenée à examiner l’application de l’accord concernant notamment les domaines suivants :

 

  • Temps de travail pour l’ensemble des catégories de personnel ;

  • Situation des salariés bénéficiant de forfaits exprimés en jours de travail et suivi de leur charge de travail, de l'amplitude de leurs journées de travail et de l'organisation de leur travail ;

  • Gestion des jours de RTT.

 

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission de suivi peut être réunie par l’une ou l’autre des parties.

4.2. Clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires, notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord.

Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

4.3. EntrÉe En Vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 14 mars 2020.

Il annule et remplace à compter de cette date, les dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de la Société BEELIX qu’elles découlent notamment d’usages ou d’engagements unilatéraux.

4.4. RÉvision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;

  • À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;

  • À tout moment, par l’employeur.

La demande de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires, et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail. 

4.5. DÉnonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

4.6. FormalitÉs De DépÔt

Le présent accord sera déposé par la Direction, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail, il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à chaque institution représentative du personnel et affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Sèvres, le 4 mars 2020.

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société BEELIX Pour la CFE-CGC

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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