Accord d'entreprise "Accord d'aménagement de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année" chez AQUA 33 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUA 33 et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007173
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : AQUA 33
Etablissement : 81856507900014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

Accord d’entreprise mettant en place un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année

au sein de la SARL AQUA 33

Préambule

Afin de pouvoir pallier aux périodes de forte et de basse activités de l’entreprise, la SARL AQUA 33 a décidé de mettre en place un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année dite annualisation ou modulation du temps de travail. Cet aménagement du temps de travail permettra aux salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée et de respecter leur temps de travail. Il permettra également d’adapter la durée de travail de certains de ses salariés à la variation saisonnière de son activité et ce dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueurs, tout en tenant compte des besoins de continuité de service de la société et des aspirations individuelles des salariés.

La mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail au sein de la société permettra une mise en adéquation harmonieuse des moyens matériels et humains avec les variations de la charge de travail et les contraintes de planification de l’activité, de réduire les coûts de production, l’utilisation optimale des équipements et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, voire au chômage partiel.

Après négociation entre :

La SARL AQUA 33, Représentée par Monsieur,

et

L’ensemble du personnel de l'entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon la liste d'émargement annexée au présent accord,

Il a été convenu les mesures suivantes :

Article 1 - Champ d'application

Compte tenu des conditions de travail, le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel technique et magasin de la SARL AQUA 33. Ne sont pas visés par le présent accord les catégories de personnel suivantes :

  • Personnel soumis à une convention de forfait annuel en jours ou en heures,

  • Personnel travaillant à temps partiel,

  • Personnel âgé de moins de 18 ans,

  • Personnel sous contrat d’apprentissage ou sous contrat d’insertion en alternance.

Article 2 – Durée collective de travail

La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 39 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 169 heures.

En conséquence un volume de 17,33 heures supplémentaires appelées heures structurelles feront l’objet d’une majoration de 25% du taux horaire à chaque période de paie. Ces heures structurelles sont calculées par différence entre la durée mensuelle de 169 heures (39 heures par semaine) et la durée de référence mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine).

Article 3 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

L’annualisation s'applique aux salariés sous contrat à durée déterminée présents pendant toute la période de modulation.

Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée < 12 mois et les intérimaires ne seront pas soumis à l’annualisation de leur temps de travail. Ces salariés travailleront selon l’horaire hebdomadaire de 39 heures.

Article 3 - Objet de l’annualisation

L’annualisation a pour l’objet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liées à la saisonnalité de l’activité.

Les salariés travailleront 39 heures en moyenne sur une période annuelle de 12 mois consécutifs, au cours de laquelle les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine (heures dites de modulation) seront compensées par des heures de repos (appelées heures de compensation). En fin de période d’annualisation, les heures supplémentaires (hors heures structurelles énoncées dans l’article 2) ne seront décomptées que si la moyenne de 39 heures est dépassée.

La période de référence pour l’annualisation est du mois d’avril N au mois de mars N+1.

Article 4 - Programmation de l’annualisation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 31 heures par semaine ;

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures par semaine sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures.

Les périodes de forte activité et faible activité sont :

Pour le personnel technique :

  • De début mars à mi-octobre : période de forte activité,

  • De mi-octobre à fin février : période de faible activité.

Pour le personnel de magasin :

  • De début avril à mi-octobre : période de forte activité,

  • De mi-octobre à début janvier : période de faible activité.

Le calendrier prévisionnel annuel de la modulation, qui pourra être modifié, indiquant les périodes de faible et de forte activité pour chaque catégorie de personnel ainsi que l’horaire pratiqué pendant chacune de ces périodes est affiché et communiqué chaque année aux salariés, au moins 7 jours avant sa mise en œuvre après consultation des délégués du personnel, s’ils existent.

Ce calendrier prévisionnel annuel pourra être modifié après consultation des délégués du personnel, s’ils existent dans l'entreprise.

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant la prise d'effet de la modification, sauf cas de force majeure.

Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels et de la journée de solidarité, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1787 heures.

Article 5 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée pour l’ensemble du personnel au jeudi de l’ascension.

Article 6 – Travail des jours fériés – Personnel magasin

Le personnel de magasin sera amené à travailler les jours fériés à l’exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre.

La rémunération du travail des jours fériés est fixée conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise.

Article 7 - Heures supplémentaires et heures hors modulation

7.1 Constituent des heures supplémentaires :

  • toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée à l'article 4 de la présente décision. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées.

Constituent des heures hors modulation :

  • toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 4 de la présente décision, après déduction des heures supplémentaires définies ci-dessus et des heures structurelles définies à l’article 2. Ces heures sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période.

7.2 Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (soit au-delà de 220 heures annuelles) ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 %. Cette contrepartie obligatoire s’ajoutera à la rémunération des heures majorées.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

7.3 Les contreparties obligatoires en repos acquises sont prises, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, par journée ou demi-journée.

Le salarié adresse sa demande, précisant les dates et durées du repos, au moins une semaine à l’avance.

L’employeur lui répond dans les 7 jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de deux mois.

7.4 Le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié sera consigné par l'employeur ou son représentant dans un document qui sera émargé chaque mois par chaque salarié. Ce document devra notamment permettre la récapitulation des heures normales de travail effectuées, des variations de l'horaire normal, de l'accomplissement des heures supplémentaires, du nombre total des heures de travail effectuées au cours de la période annuelle, du nombre de jours de congé pris dans l'année, le repos compensateur et, le cas échéant, les autres formes de congé.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par la présente décision sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 39 heures (soit 151,67 heures mensuelles et 17,33 heures structurelles majorées), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuels éléments de rémunération conventionnels auxquels les salariés peuvent prétendre de par leur statut collectif ou de par leur catégorie d’emploi à laquelle ils appartiennent.

Article 9 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la CPAM, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence. La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/169ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 169 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7,80 heures par jour et 39 heures par semaine.

Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est, pour un salarié absent pour maladie pendant la période haute, réduit de la durée d'absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation, et non des heures qu'il aurait effectuées s'il avait été présent. Le nombre d'heures supplémentaires est déterminé en comparant à ce seuil les heures effectivement réalisées par le salarié.

Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 39 heures.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 30 mars, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à 39 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 11 - Recours au chômage partiel

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra, après consultation des délégués du personnel s’ils existent, déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal par semaine fixé à l’article 4.

Article 12 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration.

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE.

Article 15 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :

  • un exemplaire pour l’entreprise ;

  • un exemplaire pour le dépôt à la DIRECCTE ;

  • un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • un exemplaire pour affichage dans l’entreprise ;

Fait à Ambarès

Le 18 mars 2021

En quatre exemplaires originaux

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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