Accord d'entreprise "accord limitation travail du dimanche" chez COMMISSION PARITAIRE LOCALE INTERPROFESSIONNELLE DU TARN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMMISSION PARITAIRE LOCALE INTERPROFESSIONNELLE DU TARN et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T08122002001
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : COMMISSION PARITAIRE LOCALE INTERPROFESSIONNELLE DU TARN
Etablissement : 81859183600015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-07

ACCORD SUR LA LIMITATION DU TRAVAIL DES SALARIES

DES COMMERCES LES DIMANCHES ET JOURS FERIES

EN 2022

Entre :

Les organisations patronales représentées par :

  • le MEDEF du Tarn

  • la CPME du Tarn

  • l’UDICT 

  • l’U2P du Tarn

  • la FDSEA du Tarn

en la personne de leurs présidents respectifs.

Les organisations syndicales représentées par :

  • l’Union Départementale CFE-CGC

  • l’Union Départementale FO

  • l’Union Départementale CFTC

  • l’Union Départementale CFDT

  • l’Union Départementale CGT

en la personne de leurs secrétaires généraux ou présidents respectifs.

Avec le Président de l’Association des Maires et Elus du Tarn

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les organisations patronales reconnaissent la représentativité syndicale, auprès de leurs salariés, des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Les signataires du présent accord affirment qu’ils sont opposés à l’emploi des salariés des commerces le dimanche et qu’il convient de respecter le repos dominical des employés du commerce.

Néanmoins, afin de satisfaire la clientèle, d’éviter une concurrence déloyale, de prendre en considération les consultations organisées par l’UDICT auprès des associations de commerçants et après avoir pris connaissance de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ils conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

Les commerces de toute nature et de toute taille employant habituellement au moins un salarié :

  1. pour le travail des salariés le dimanche à l’exception :

  • des commerces bénéficiant d’une dérogation permanente de droit au titre des articles L 3132-12, L 3132-13, L 3132-25 et R 3132-5 du code du travail ;

  • des commerces soumis à l’application d’un arrêté de fermeture lorsque celui-ci ne renvoie pas aux dispositions de l’accord annuel sur la limitation du travail des salariés des commerces les dimanches et jours fériés ;

  1. pour les jours fériés : tous les commerces sauf dispositions conventionnelles contraires.

Article 2

Pour l’année 2021, les commerces du Tarn visés à l’article 1, qui en feront la demande au Maire de leur commune, telle que prévue par l’article L 3132-26 du Code du Travail, auront la possibilité de faire travailler leurs salariés :

  • le dimanche 11 décembre 2022,

  • le dimanche 18 décembre 2022,

  • un dimanche fixé par le Maire en fonction des réalités locales (comme par exemple, une fête ou foire locale),

  • un dimanche pendant la période des soldes d’hiver et un dimanche pendant les soldes d’été, fixés par le Maire

Ces choix devront être communiqués aux partenaires sociaux départementaux avant le 1er janvier 2022. Ces derniers devront, comme par le passé, être consultés sur le fondement de l’article R.3132-21 du code du travail qui prévoit que l’arrêté du maire est pris après avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressées.

Article 3

Les commerces visés à l’article 1, ne devront pas employer de salariés les jours fériés légaux en 2022, sauf le 26 mai 2022, le 14 juillet 2022 et le 11 novembre 2022, pour les commerces ne fermant habituellement pas l’ensemble des jours fériés.

Article 4

Les apprentis ne pourront pas travailler ces journées d’ouvertures exceptionnelles.

Article 5

Aucune pression, aucune sanction, ne pourra être exercée ou prise à l’encontre des salariés qui refuseront de travailler les dimanches ou les jours fériés sus mentionnés.

Article 6

Les heures de travail effectuées ces dimanches seront rémunérées selon un taux horaire égal au double du taux horaire habituel.

Article 7

Les dispositions du Code du Travail concernant notamment l’interruption du travail à l’occasion du repas ou l’amplitude de la durée du travail seront naturellement applicables.

Article 8

Un repos compensateur, égal à la durée du travail effectué ces dimanches, devra être obligatoirement donné aux salariés concernés, par roulement, à leur demande, soit dans la quinzaine précédant l’ouverture, soit dans la quinzaine suivante.

Pour cela, l’employeur devra afficher dans son établissement, suivant l’accord de branche ou la convention collective propre à chaque entreprise, les modalités de prise du repos compensateur, en communiquer le double aux services de Contrôle du Tarn –DDETSPP du Tarn qui en contrôlera le respect. Ce repos compensateur constituera donc un droit à congé rémunéré (article L 3132-27 du Code du Travail).

Article 9

Ces dispositions sont également applicables au personnel d’encadrement.

Article 10

En ce qui concerne la rémunération fixée à l’article 6 du présent accord, le repos compensateur fixé à l’article 8 du présent accord, et plus généralement toutes les dispositions concernant les relations du travail dans l’entreprise, cet accord ne se substitue pas aux accords d’entreprises ou conventionnels plus favorables.

Article 11

Ces dispositions ne concernent pas les entreprises qui n’emploient pas de salariés.

Article 12

En cas de non-respect du présent accord par une entreprise, les organisations syndicales signataires pourront se constituer partie civile à l’encontre des contrevenants ou les attraire devant la juridiction civile compétente selon la nature du non-respect en cause.

Article 13

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer, sous l’égide de la Directrice Départementale de la DDETSPP du Tarn, avant le 1er janvier 2023 afin de faire le point sur la bonne application de l’accord relatif à l’année 2022 et évoquer l’année 2023.

Conclusion

Les signataires du présent accord :

CONSIDERENT que cet accord améliore les dispositions du code du travail,

AFFIRMENT à nouveau le caractère volontaire de la participation des salariés à l’activité des 5 dimanches.

DEMANDENT aux consommateurs de prendre conscience du respect des conditions de travail des salariés et du respect de leur repos dominical et de leur vie familiale,

DEMANDENT aux Maires du département du Tarn de bien vouloir respecter les dispositions du présent accord et d’en assurer l’affichage en Mairie.

PRESENTERONT cet accord à Madame la Préfète du Tarn.

Fait à Albi le 7 octobre 2021

En 1 exemplaire original

Le Secrétaire Général de l’Union

Départementale CGT du Tarn,

Le Président de l’Union des Entreprises de Proximité du Tarn,

Le Secrétaire Général de l’Union

Départementale CFDT du Tarn,

Le Président du Mouvement des Entreprises de France du Tarn,

Le Secrétaire Général de l’Union

Départementale CGT-FO du Tarn,

Le Président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Tarn,

Le Président de l’Union Départementale Interprofessionnelle des Commerçants du Tarn

Le Président de l’Union

Départementale CFE-CGC du Tarn,

Le Président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Tarn

Le Président de l’Union

Départementale CFTC du Tarn,

Vu

Le Président de l’Association des Maires et des Elus du Tarn

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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