Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel cadre de la SCM" chez SCM DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCM DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006598
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : SCM DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS
Etablissement : 81890389000023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-23

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL CADRE DE LA SCM

Entre :

La SCM des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de la clinique RHENA,

inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro TI 818 903 890, ayant son siège social 8b rue François Epailly à 67000 Strasbourg, représentée par , dûment habilités à représenter la SCM et à signer la présente,

ci-après désignée par la « SCM »

d'une part,

Et

Le Comité Social et Economique (CSE) agissant par ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part.

Préambule :

Un accord collectif d’aménagement du temps de travail des salariés cadres a été conclu par la SCM en date du 27 février 2017.

Cet accord nécessite la révision de certains aspects ayant trait au calcul de la cible annuelle d’heures à travailler, au repos quotidien, d’une contrepartie à la modification des plannings, au régime des heures supplémentaires éventuelles, et des astreintes.

De plus, cet aménagement du temps de travail, calé sur l’année civile, n’est pas en phase avec la période de référence supplétive en matière de congés payés, qui court du 1er mai au 30 juin de l’année suivante. Ce décalage est source de complexité de gestion pour la SCM et d’incompréhension du personnel, auxquelles les parties entendent mettre fin en alignant le tout sur l’année civile. Cela nécessite de réviser aussi l’accord collectif précité en le complétant.

Il est donc décidé par cet avenant de fixer pour le personnel cadre la même période d’année civile, d’une part, pour le début de la période de référence pour l’acquisition des congés, selon l’article L. 3141-10 du code du travail, et d’autre part, pour la période de prise des congés ainsi que pour l’ordre des départs pendant cette période, outre leur délai de modification, selon l’article L. 3141-15 du même code.

Enfin, les exigences de fonctionnement et de plage d’ouverture de la clinique RHENA, qui se répercutent sur la SCM, la conduisent à modifier le planning de son personnel de façon inopinée, à diminuer le temps de repos quotidien lorsque cela est nécessaire et imposent le recours éventuel au travail les week-ends et jours fériés.

Dans cette optique, il est convenu le présent avenant à l’accord collectif, conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de la SCM.

Les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du même code :

  • principe d’indépendance dans la négociation ;

  • informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • concertation avec le personnel ;

  • élaboration conjointe du projet d’accord.

Tel est l’objet du présent avenant.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

L’accord collectif du 27 février 2017 est complété comme suit :

Article 1 – Répartition des horaires à l’année

  1. Principe

Eu égard à la variabilité de la charge de travail liée aux activités opératoires de la SCM, le temps de travail du personnel IADE est réparti sur l’année sur une base maximale de 1607 heures, journée de solidarité comprise, en application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, qui sera chaque année calculée selon le calendrier des jours fériés tombant sur des jours ouvrés (du lundi au vendredi).

Cette période est fixée sur l’année civile.

Avant le début d’année, il sera donc procédé au calcul de la cible annuelle d’heures à travailler, selon la formule suivante :

nombre de jours de l’année x 6 / 7 = ... jours

-(30 jours ouvrables de congés payés)
= ... jours
- ... jours fériés de l’année fixes ne tombant pas un dimanche
=... jours travaillés soit, divisé par 6,
= ... semaines multiplié par 35 heures
= ... nombre d’heures annuelles cible

Cette cible annuelle sera communiquée aux salariés chaque année en début de période par courriel.

Cette durée conventionnelle ne pourra pas dépasser 1 607 heures. Mais, elle pourra être inférieure à ce seuil maximal, dans ce cas cela abaissera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au même niveau, ce seuil étant égal à la cible annuelle définie.

A titre d’exemple, en 2021, la cible annuelle sera égale à :

Nombre de jours de l’année x 6/7 = 365 x 6/7 = 312,86 jours

- 30 jours ouvrables de congés payés

= 282,86 jours

- 11 jours fériés ne tombant pas un dimanche

= 271,86 jours travaillés / 6

= 45,31 semaines x 35 heures

= 1 585, 83 heures

+ 7 heures au titre de la journée de solidarité

= 1 592,83 heures soit 1 593 heures

Cette cible de 1 593 heures annuelles constituera, dans cet exemple, aussi le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour cette même année 2021.

  1. Organisation du temps de travail

Compte tenu des spécificités propres de fonctionnement de la SCM, le planning individuel est communiqué sur une base hebdomadaire, le jeudi pour la semaine suivante.

Toute modification des plannings s’effectuera par voie d’affichage sous réserve d’un délai raisonnable de prévenance de 2 jours calendaires, à l’exception des cas suivants :

- L’absence inopinée de salarié (ex : maladie) pour lesquels son remplacement dans le planning est automatiquement et immédiatement pourvu par la SCM

- Le changement du programme opératoire, imposé par la clinique Rhéna, la veille pour le lendemain nécessitant une adaptation du nombre d’IADE aux besoins du bloc opératoire,

Et ce, afin de garantir la sécurité des patients et la continuité des services de soins.

En cas de modification de planning de la veille pour le lendemain, une contrepartie est due par la SCM au personnel IADE concerné pour un montant de 35 € bruts par modification. Cette compensation est due lors de changements majeurs de planning, comme, par exemple, un matin se transformant en après-midi et inversement, ou encore rappel d’une personne en repos ou en congés. En revanche le simple changement d’horaires de poste, tels que, par exemple, un démarrage de poste d’endoscopie à 6h30 au lieu de 7h15, ne feront pas l’objet d’une compensation. De même, une personne contactée pour être de repos le lendemain ne recevra pas de compensation. Le choix de la personne mise en repos se tournera vers celle qui a le nombre d’heures travaillées le plus important depuis le début de l’année. A nombre d’heures travaillées depuis le début de l’année équivalentes, le second critère décisionnel retenu sera le nombre d’heures de travail prévues au cours de la semaine concernée. Ainsi la personne dont le planning est le plus pourvu en matière d’heures et d’affectations se verra bénéficier en priorité de ce repos. Seuls les changements à la demande de la SCM donnent lieu à compensation. Les changements opérés entre le personnel IADE, pour des motifs de convenance personnelle, tel que remplacement de collègues, n’ouvrent pas droit à la compensation.

Cette compensation lorsqu’elle sera versée sera expressément exclue de l’assiette de calcul de toute prime existante.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • durée maximale de travail effectif ponctuelle comme borne haute au cours d’une semaine : 48 heures ;

  • durée maximale moyenne hebdomadaire possible comme borne haute : 46 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • durée minimale de travail possible au cours d’une semaine travaillée : 0 heure ;

  • durée maximale quotidienne de travail : 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés au fonctionnement de la SCM en bloc opératoire, notamment pour urgences médicales. »

Article 2 – Repos quotidien

A titre dérogatoire, le repos quotidien entre deux jours de travail peut être réduit pour le personnel IADE, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures, motivé par les contraintes liées à la planification nécessitant le changement d’une présence d’après-midi à une présence de matin, ainsi que le besoin de positionner des affectations successives après-midi/matin, de sorte à garantir de façon qualitative la sécurité et la continuité des soins aux patients.

Dans ce cas, le temps de repos quotidien manquant (différence entre 11h et le temps de repos réel entre deux jours de travail sans être inférieur à 9h) sera récupéré, dans les meilleurs délais, sous forme de repos dès que les jours suivants permettront de dégager un temps de repos quotidien planifié supérieur à 11 heures (hors repos hebdomadaire).

Ce repos en compensation, intitulé « compensation au repos quotidien dérogatoire », sera communiqué sur la fiche de paie ou sur une annexe.

Article 3 – Aménagement des périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés – fractionnement - ordre des départs et modification

  1. Les jours de congés sont décomptés en jours ouvrables, conformément à la loi.

Afin de faire coïncider les périodes annuelles d’aménagement du temps de travail et de forfait annuel en jours, d’une part, et de congés payés d’autre part, il est convenu de fixer conventionnellement la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, et ce à compter de l’année 2021.

Ainsi, les congés payés seront acquis au cours de l’année 2021, puis pourront être pris au cours de l’année 2022, et ainsi de suite.

A titre transitoire, la période de référence en cours ouverte le 1er juin 2020 cessera le 31 décembre 2020 (au lieu du 31 mai 2021). Au titre de cette période expirant le 31 décembre 2020, et de celle passée du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, les salariés pourront prendre leurs congés acquis jusqu’au 31 décembre 2021.

Un décompte des jours de congés acquis et non pris, au titre de ces deux périodes de références passées, sera établi par la SCM au 31 décembre 2020 afin que chaque salarié connaisse ses droits pour l’année 2021 à venir.

Des exemples illustrent cette phase transitoire en annexe.

  1. La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le personnel est informé de cette période de prise de congés au moins deux mois avant l’ouverture de la période (soit avant le 1er mars). Chaque salarié remet sa demande de souhaits de congés auprès de la direction, selon la procédure en vigueur, au plus tard deux mois avant cette période, soit avant le 15 février de chaque année. La direction y répond au plus tard un mois avant son départ en congés en communiquant, par tout moyen, l’ordre des départs en congés.

Le fractionnement du congé principal au-delà du douzième jour ouvrable peut être accordé par la SCM, à la demande du salarié, en une ou plusieurs fois, à l’intérieur ou en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris, en dehors de cette période, est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

  1. L’ordre des départs en congés tient compte des critères suivants :

  • Le respect de l’échéance donnée pour remettre les demandes de congés ;

  • Les nécessités de bon fonctionnement du service ;

  • Les dates de congés déjà attribuées l’année précédente afin d’assurer un roulement autant que faire se peut, chaque année, entre les salariés ;

  • L’état du solde des compteurs de congés ;

  • La situation familiale, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d’âge scolaire lorsque les demandes de congés se rapportent aux périodes de vacances scolaires ;

  • L’ancienneté dans la SCM.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Article 4 – Jours de travail

Les horaires de travail peuvent être répartis, de manière égale ou inégale, sur les six jours ouvrables de la semaine, ainsi que les dimanches et jours fériés selon les conditions légales en vigueur. »

Article 5 – Astreintes

Un régime d’astreinte est instauré afin d’assurer la continuité des soins et la prise en charge des patients lors de situations urgentes et critiques gérées par les Médecins Anesthésistes Réanimateurs de garde.

Ce régime d’astreinte s’applique au personnel IADE.

Les périodes d’astreinte couvrent les samedis, dimanches et jours fériés de 8h30 à 18h30.

Pendant cette période, l’Infirmier(ère) Anesthésiste doit demeurer joignable en toutes circonstances avec le téléphone portable mis à sa disposition à titre professionnel afin de pouvoir intervenir rapidement.

Un planning semestriel des astreintes est établi 2 mois avant le début du semestre et communiqué par e-mail et affiché. Il prévoit une répartition équilibrée et par roulement des postes d’astreinte entre les membres de l’équipe.

Les échanges de postes d’astreinte entre les membres de l’équipe sont possibles sous réserve de la validation préalable de la SCM saisie suffisamment à l'avance.

Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l’absence d’un salarié, sera notifiée 8 jours à l’avance sauf absence imprévisible, auquel cas, un délai d’un jour franc de prévenance sera respecté.

Le temps pendant lequel l’Infirmier(ère) Anesthésiste est tenu(e) de rester disponible en vue d’une intervention au service de la SCM n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Ce temps d'astreinte est rémunéré sous la forme d’une indemnité d'astreinte, hors déplacement, dont le taux est égal à 20% du taux de salaire horaire de base.

Le temps pendant lequel l’Infirmier(ère) Anesthésiste est amené(e) à intervenir durant une astreinte est assimilé à du temps de travail effectif. Ce temps d'intervention intègre le temps de trajet aller-retour entre le lieu de domicile de l’Infirmier(ère) Anesthésiste et son lieu de travail. Ce temps est rémunéré sous la forme d’une indemnité d'intervention dont le taux est égal au double du taux de salaire horaire de base.

Le temps de trajet retenu est celui établi par le site Mappy lors d’un trajet réalisé avec un véhicule motorisé dans des conditions normales de circulation (temps habituel le plus court selon le site).

Les informations relatives à l’astreinte et au temps consacré à celle-ci seront notées sur la feuille d’astreinte qui sera remise la semaine suivante, au Responsable Administratif et Financier, dûment complétée et signée par le Médecin Anesthésiste Réanimateur qui aura sollicité. Les heures d’astreintes effectuées et la contrepartie financière correspondante seront mentionnées sur le bulletin de paie.

Article 6 - Dispositions diverses

Le suivi de cet avenant et de l’accord collectif révisé sera assuré par la SCM et son comité social et économique une fois par an, lors d’une réunion.

Une copie du présent avenant sera adressée, à l'initiative de la SCM, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche pour son information, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Cet avenant sera déposé par la SCM sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2020

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Pour le CSE, Pour la SCM,

ANNEXE n° 1 : Illustration des implications du changement des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au cours de la phase transitoire, soit l’année 2021

Exemple n°1 :

Un(e) salarié(e) présente au 31 décembre 2020 les soldes de congés suivants :

Congés N-1 Congés N
Solde (jours ouvrables) 6 17,50

Les congés N totalisent les droits acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020. Les congés N-1 se rapportent à la période antérieure du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

A compter du 1er janvier 2021, les congés N acquis s’ajouteront aux congés N-1 et seront à prendre jusqu’au 31 décembre 2021.

Au 31 janvier 2021, si aucun jour de ces jours de congés n’a été pris, les compteurs se présenteront comme suit :

Congés N-1 Congés N
Solde (jours ouvrables) 23,5 2,5

Les congés N-1 seront à prendre avant le 31 décembre 2021.

Le compteur de congés N sera crédité tous les mois jusqu’au 31 décembre 2021.

Les jours acquis en 2021 seront à prendre avant le 31 décembre 2022.

Exemple n°2 :

Un(e) salarié(e) présente au 31 décembre 2020 les soldes de congés suivants :

Congés N-1 Congés N
Solde (jours ouvrables) 0 15,00

Les congés N incluent les droits acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, et tiennent compte des jours de congés pris par anticipation soit, dans le cas présent, 2,5 jours ouvrables.

A compter du 1er janvier 2021, les congés N acquis s’ajouteront aux congés N-1 et seront à prendre jusqu’au 31 décembre 2021.

Au 31 janvier 2021, si aucun jour de congés n’a été pris, les compteurs se présenteront comme suit :

Congés N-1 Congés N
Solde (jours ouvrables) 15 2,5

Les congés N-1 seront à prendre avant le 31 décembre 2021.

Le compteur de congés N sera crédité tous les mois jusqu’au 31 décembre 2021.

Les jours acquis en 2021 seront à prendre avant le 31 décembre 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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