Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel non cadre de la SCM" chez SCM DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS

Cet accord signé entre la direction de SCM DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008879
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SCM DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS
Etablissement : 81890389000031

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL NON-CADRE DE LA SCM

Entre :

La SCM des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de la clinique RHENA,

inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro TI 818 903 890, ayant son siège social 8 rue François Epailly à 67000 Strasbourg, représentée par , dûment habilités à représenter la SCM et à signer la présente,

ci-après désignée par la « SCM »

d'une part,

Et

Le Comité Social et Economique (CSE) agissant par ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part.

Préambule :

La SCM est une structure constituée, à l’origine, entre les Médecins Anesthésistes Réanimateurs des anciennes cliniques Adassa, Diaconat et Sainte-Odile de Strasbourg, en vue d’exercer au sein de la clinique RHENA.

Dans le cadre de ce rapprochement, la SCM a absorbé par fusion les trois anciennes SCM employeurs des salariés des cliniques d’origine. Cette nouvelle organisation a conduit la SCM à aménager le temps de travail de ses salariés cadres, par voie d’accord collectif du 27 février 2017 modifié depuis par avenant.

Les mêmes besoins se font jour pour le personnel non-cadre avec la possibilité de répartir les horaires de travail à l’année, et d’augmenter la durée maximale quotidienne de travail.

Dans cette optique, il est convenu le présent accord collectif, conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de la SCM.

Les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du même code :

  • principe d’indépendance dans la négociation ;

  • informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • concertation avec le personnel ;

  • élaboration conjointe du projet d’accord.

Article 1 - Objet et Champ d’application

Le présent accord vise à la mise en œuvre au sein de la SCM de la répartition des horaires de travail à l’année, à augmenter la durée quotidienne maximale du travail.

Il concerne l’ensemble du personnel non-cadre (administratif et médical) de la SCM.

Article 2 – Aménagement du temps de travail à l’année

  1. Principe

Eu égard à la variabilité de la charge de travail liée aux activités de consultation et pré-opératoires de la SCM, le temps de travail du personnel est réparti sur l’année sur une base de 1607 heures, journée de solidarité comprise, en application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, qui sera chaque année calculée selon le calendrier des jours fériés tombant sur des jours ouvrés (du lundi au vendredi).

Cette période est fixée sur l’année civile.

Avant le début d’année, il sera donc procédé au calcul de la cible annuelle d’heures à travailler, selon la formule suivante :

nombre de jours de l’année x 6 / 7 = ... jours

-(30 jours ouvrables de congés payés)
= ... jours
- ... jours fériés de l’année fixes ne tombant pas un dimanche
=... jours travaillés soit, divisé par 6,
= ... semaines multiplié par 35 heures
= ... nombre d’heures annuelles cible

Cette cible annuelle sera communiquée aux salariés chaque année en début de période par courriel.

Cette durée conventionnelle ne pourra pas dépasser 1 607 heures. Mais, elle pourra être inférieure à ce seuil maximal, dans ce cas cela abaissera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au même niveau, ce seuil étant égal à la cible annuelle définie.

  1. Organisation du temps de travail

Compte tenu des spécificités propres de fonctionnement de la SCM, le planning individuel est communiqué sur une base hebdomadaire, le jeudi pour la semaine suivante.

Toute modification des plannings s’effectuera par voie d’affichage dématérialisée sous réserve d’un délai raisonnable de prévenance de 2 jours calendaires, à l’exception des cas d’absence inopinée de salarié (ex : maladie) ou de changement imprévu du programme des consultations, pour lesquels une modification de dernière minute du planning sera mise en œuvre par la SCM afin de garantir son bon fonctionnement et la continuité de la réception des patients dans de bonnes conditions.

En cas de modification de planning de la veille pour le lendemain, une contrepartie est due par la SCM au personnel concerné pour un montant de 35 € bruts par modification. Cette compensation est due lors de changements majeurs de planning, comme par exemple, un matin se transformant en après-midi et inversement, ou encore rappel d’une personne en repos ou en congés. Un changement de lieu de travail sans modifications des horaires n’entraîne pas le versement de cette prime. De même, une personne contactée pour être de repos le lendemain ne recevra pas de compensation. Seuls les changements à la demande de la SCM donnent lieu à compensation. Les changements opérés entre le personnel, pour des motifs de convenance personnelle, tel que remplacement de collègues, n’ouvrent pas droit à la compensation.

Cette compensation lorsqu’elle sera versée sera expressément exclue de l’assiette de calcul de toute prime existante, notamment de la prime de treizième mois.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • durée maximale de travail effectif ponctuelle comme borne haute au cours d’une semaine : 48 heures ;

  • durée maximale moyenne hebdomadaire possible comme borne haute : 46 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • durée minimale de travail possible au cours d’une semaine travaillée : 0 heure ;

  • durée maximale quotidienne de travail : 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés au fonctionnement de la SCM en phase de consultations ou d’activité pré-opératoire, notamment pour urgences médicales.

Les horaires de travail peuvent être répartis, de manière égale ou inégale, sur les six jours ouvrables de la semaine, ainsi que les dimanches et jours fériés selon les conditions légales en vigueur.

  1. Salariés à temps partiel

La durée du travail des salariés à temps partiel est susceptible de varier sur tout ou partie de la période annuelle définie ci-avant, comme pour le personnel à temps complet. Dans ces conditions, les parties au présent accord ont convenu de permettre une répartition du temps de travail sur la même période de douze mois sur une base mensuelle.

Les salariés employés à temps partiel sont intégrés dans cet aménagement du temps de travail définis sur l’année (« temps partiel annualisé »). Une mention en fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant, qui définit une durée mensuelle moyenne de travail, sans que cette dernière ne puisse être inférieure à 104 heures (sauf cas de dérogation légale).

A l’intérieur de cette période annuelle, il peut être effectué, au cours des mois, des heures de travail en nombre inégal.

Dans le cas particulier du travail à temps partiel à l’année, les interruptions d'activité sont organisées de la manière suivante :

- il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée ;

- la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieur à deux heures dans la limite de l'organisation horaire du travail en vigueur dans l'établissement.

Comme pour les salariés à temps complet, sont appliquées aux salariés à temps partiel les mêmes modalités quant à la modification éventuelle de la répartition de la durée et des horaires de travail. Cette modification, eu égard aux spécificités du contrat à temps partiel, est notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours calendaires pour les seuls cas prévus dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires sont décomptées sur l’année et font l’objet d’une contrepartie conformément à la loi. Le recours aux heures complémentaires ne peut voir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel, à la durée de travail d’un salarié à temps complet, y compris au sein d’une seule semaine.

Outre les mentions prévues par l’article L. 3123-6 du code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois, et les modalités de communication et de modifications des horaires de travail qui sont prévues au présent accord, le contrat de travail (ou l’avenant) des salariés concernés par l’application de ces dispositions, comporte :

  • la durée mensuelle moyenne de travail appréciée sur la période de référence annuelle ;

  • le cadre de la répartition de leur durée du travail à l’année ;

  • l’indication, à la demande du salarié et sur production de justificatifs, d’éléments personnels qui sont pris en compte pour l’organisation de la répartition de la durée du travail, tels que l’exercice d’une autre activité professionnelle, suivi d’un enseignement universitaire, obligations familiales impérieuses.

  1. Salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire

Les contrats à durée déterminée ou de travail temporaire n’entrent dans le champ d’application du présent article qu’en cas de durée suffisamment longue, soit une durée minimum de 6 mois.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est calculée sur une base mensualisée et lissée, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures (pour un temps complet) calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires. Le même schéma s’applique par analogie sur la base de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel, avec la législation sur les heures complémentaires.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par la SCM et cet excédent trop perçu sur la dernière paie en cas de rupture.

Article 3 - Dispositions relatives à l’accord

Durée – Révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

  1. Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

. Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune à l’autre partie et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès du ministère et au greffe du Conseil des prud’hommes de Strasbourg ;

. Une nouvelle négociation devra être ouverte, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Suivi et Rendez-vous

Le suivi de cet accord sera assuré par la SCM et son comité social et économique une fois par an, lors d’une réunion.

Article 6 - Dépôt - Publicité

Une copie du présent accord sera adressée, à l'initiative de la SCM, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche pour son information, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Cet accord sera déposé par la SCM sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Il sera diffusé à l’ensemble des salariés, et affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2021.

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Pour le CSE Pour la SCM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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