Accord d'entreprise "ACCORD HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT HEURES" chez DREAM POOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DREAM POOL et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003100
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : DREAM POOL
Etablissement : 81913697900021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

dream POOL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE « DREAM POOL», Société à responsabilité limitée au capital social de 50 000.00 Euros, dont le siège social est situé à RIVEDOUX PLAGE (17940), 87 impasse du Fond du Marais, représentée par M…..…………………….., agissant en sa qualité de gérant, immatriculée au R.C.S. de La Rochelle sous le numéro SIREN 819136979, dont l’établissement principal est situé à l’adresse du siège, numéro SIRET 81913697900021, code NAF 41.20B, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF POITOU-CHARENTES sous le numéro cotisant 547000001341032868

CI-APRES DENOMMEE « L’ENTREPRISE »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

CI-APRES DENOMMES « LES SALARIES »

I. PRÉAMBULE 4

II. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 5

1. Champ d’application 5

2. Objet 5

III. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

3. Définition des heures supplémentaires 6

4. Mise en œuvre des heures supplémentaires 6

5. Contingent d’heures supplémentaires 6

6. Organisation des heures supplémentaires 7

IV. MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD 8

7. Consultation du personnel 8

8. Durée de l’accord 8

9. Suivi de l’accord 8

10. Rendez-vous 8

11. Révision de l’accord 8

12. Dénonciation de l’accord 8

13. Dépôt et publicité de l’accord 9

SOMMAIRE

  1. PRÉAMBULE

La Société DREAM POOL est une SARL au capital de 50 000.00 € (CINQUANTE MILLE EUROS).

La Société DREAM POOL a été immatriculée le 21 mars 2016.

Son unique établissement est situé à l’adresse du siège social à RIVEDOUX PLAGE (17940), 87 impasse du Fond du Marais.

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à onze (11) salariés, l’entreprise ne compte pas de représentant du personnel élu et n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE).

Pour rappel, la Société DREAM POOL est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de piscines extérieures, intérieures et couvertes, et de terrasses en bois, pose de membrane armée pour piscine, réparation et entretien de piscines et de leurs équipements, vente au détail de matériel et équipements de traitement de l’eau et de produits d’entretien des piscines.

Le code NAF attribué par l’INSEE est le 41.20B.

Au regard de l’activité de la Société DREAM POOL, cette dernière entre dans le champ d’application de la Convention collective du Bâtiment (IDCC 1596) dont il est fait application.

L’article 3.13, « Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation » de ladite convention de branche prévoit un contingent annuel de 180 heures. Or, le volume annuel de ce contingent d’heures supplémentaires n’est pas adapté à l’organisation et à la demande de la clientèle.

Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.

  1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures sur l’année.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise d’être réactive et de répondre aux demandes des clients, tout en conservant son organisation actuelle et en permettant aux salariés de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat en accomplissant des heures supplémentaires tout en garantissant les durées maximales de travail et la préservation de la santé au travail des salariés.

  1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Définition des heures supplémentaires

En application des dispositions légales, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies par les salariés à temps complet au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail1.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  1. Mise en œuvre des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration de salaire.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies dans le cadre de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise à la date des présentes et celles éventuellement accomplies au-delà de l’horaire collectif, en cas de nécessité liée à la bonne marche de l’entreprise et justifiée par ses intérêts légitimes.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du Bâtiment, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 360 heures par an et par salarié.

Le contingent s’applique et se calcule dans le cadre de l’année civile.

En principe, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail :

  • les heures supplémentaires effectuées dans la limite de ce contingent donnent lieu à une information préalable du comité social et économique s’il existe ;

  • les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique s’il existe.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à :

  • 50 % si l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés au plus,

  • 100 % si l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D. 3121-9 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;

  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail.

  1. Organisation des heures supplémentaires

L’accomplissement des heures supplémentaires pourra être envisagé :

  • sur tous les jours ouvrables (du lundi au samedi) ;

  • sur toutes les plages horaires.

  1. MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, au plus tard au 31 mars de l’année N + 1, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l’année N.

A la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.

  1. Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle.

Fait à RIVEDOUX PLAGE, le 20 septembre 2021, en trois exemplaires originaux

Pour la société DREAM POOL

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 20 septembre 2021

Chaque page de chaque exemplaire doit être dûment paraphée. La présente page doit être signée et datée et précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé, bon pour accord »


  1. Article L. 3121-28 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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