Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004525
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIBO
Etablissement : 81940760200013

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société SOFIBO,

Immatriculée sous le numéro SIRET 819 407 602 00013,

Dont le siège social est situé à 583 rte du col de Peyruergue - (26170) St auban s/ouvèze

Représentée par X, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « La société »

D’une part

ET

Les salariés SOFIBO consultés sur le projet d’accord dont la présente version définitive a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L.2232-21 et R.2232-10 et suivants du Code du travail,

Ci-après dénommée « Les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société SOFIBO au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la Société a, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, proposé directement aux salariés un projet d’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés le 17 octobre 2022.

Conformément aux articles R.2232-10 et R.2232-11 du Code du travail, une consultation du personnel été organisée le 7 novembre 2022, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.

Cet accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la société SOFIBO et qui porteraient sur des objets similaires.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

Article 2 : Champ d’application

Conformément à l’article L3151-28 du code du travail, le présent accord s’applique au personnel relevant de la catégorie des cadres (hors personnel ayant le statut de cadre dirigeant) et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le présent accord concerne ainsi, les salariés occupant des emplois classés dans l’avenant III de la CCNIC et bénéficiant de par la nature de leur activité et de par leur niveau de formation et d’expérience d’une autonomie dans leur travail et dans l’exercice de leur mission.

Relèvent notamment de cette catégorie les cadres ayant :

- une responsabilité de service ou d’équipe

- et/ou une expertise reconnue dans son domaine d’activité

- et/ou la responsabilité de projets ou d’affaires

- et/ou la possibilité d’engager la société (ex : acte d’achats….)

- et/ou ayant des déplacements réguliers à l’extérieur de l’entreprise

Article 3 : Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il est rappelé que conformément à l’article L3121-55 du code du travail, la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord, d’une convention individuelle de forfait ou d’un accord initialement prévu dans le contrat de travail.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre la société SOFIBO et les salariés concernés par le présent accord.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord d’entreprise et indiquer, notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année
  • La rémunération correspondante
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Article 4 : Décompte du temps de travail en jours

4.1. Durée du forfait

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle fixée (sauf renonciation expresse à des JNT) à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence est du 1er juin N au 31 mai N+1.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours (journée de solidarité incluse).

4.2. Nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanche) sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dû en jours ouvrés sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels exemple : jours d’ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait) soit 25 sur une période complète, éventuellement majorés des journées de CP supplémentaire).
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence, (soit 218 sur une période complète).

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF ) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Les jours de repos supplémentaires mis en place de façon conventionnelle tels que les jours pour événements familiaux ou congés payés supplémentaires pour préparation à la retraite doivent être déduits du volume forfaitaire en jours, et viennent, en conséquence, réduire le nombre de jours travaillés sur l’année.

Des jours de repos supplémentaires sont également accordés en fonction de l’ancienneté. L’attribution de ces jours supplémentaires se fait à chaque début de période, au regard de l’ancienneté acquise au 1er jour de la période de référence, soit au 1er juin de l’année.

1 jour après 10 ans d'ancienneté
2 jours après 15 ans d'ancienneté
3 jours après 20 ans d'ancienneté
4 jours après 25 ans d'ancienneté
5 jours après 30 ans d'ancienneté

Ces jours de repos supplémentaires subiront le même traitement que les jours de repos.

Le décompte des jours de travail sera effectué avec un système auto déclaratif. Le décompte auto déclaratif permet de confirmer les jours de travail notamment à l’extérieur et de préciser les motifs d’absence. Ce document permet au salarié d’indiquer par ailleurs, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée. Il comportera également la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter.

4.3. Conséquence des absences, entrées et sorties en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé au prorata en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer.

La valorisation d’une journée non travaillée (et donc la retenue sur salaire à effectuer) est ainsi calculée :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours (tel que prévu au contrat de travail)

+ nombre de jours de congés payés

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

= Total X jours ».

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle de base brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours). C’est cette valeur qui servira à déterminer les retenues ».

Article 5 : Jours non travaillés, dits « JNT »

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront donc de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année et selon le nombre de jours fériés tombant des jours autre que les samedis et les dimanches.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journées travaillées du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, après avoir informé la hiérarchie, dans le respect du fonctionnement du service dont il dépend.

Est considéré comme demi-journée, toute période se terminant avant 13 heure ou débutant après cette heure.

Pour la première année d’application dudit accord, celui-ci ayant été soumis à une ratification plus de trois mois après le début de la période, les parties aux présentes conviennent que le droit à JNT sera plein pour l’exercice 2022/2023.

Un suivi des prises et décomptes de jours de repos sera effectué par la Direction qui centralisera les demandes. Toute demande devra être validée par un supérieur hiérarchique dans les formes et délais propre à chaque service et de nature à assurer la continuité du service.

Le forfait en jours ne peut être dépassé qu’à titre exceptionnel et avec l’accord préalable des deux parties à la convention individuelle qui auront, au préalable signée une convention de renonciation à des jours non travaillés.

Le dépassement ne pourra pas, en toute hypothèse, être supérieur à plus de 10 jours.

En application de l’article L. 3121-45 du Code du travail et accord écrit et préalable avec leur hiérarchie, les salariés visés par le présent accord pourront s’ils le souhaitent, renoncer à des jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie correspondant à une majoration de 10% de la rémunération pour les jours supérieurs à 218 jours.

Pour déterminer la méthode de rachat des jours de repos, il conviendra de calculer la rémunération journalière du salarié auquel il faudra appliquer la majoration de 10% fixée par le présent accord.

La rémunération journalière sera calculée selon la méthode décrite dans le cas de la détermination de la retenue sur salaire à réaliser (article 4).

L'accord entre le salarié et l'employeur sur les conditions de rachats de jours de repos devra impérativement faire l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. 

L’indemnisation sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

Les salariés désirant bénéficier d’un rachat de jours de repos devront formuler, au plus tard leur demande par écrit 1 mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier et devra donner confirmation de son refus dans les 15 jours de la demande.

A défaut de rachat, les salariés visés par le présent accord pourront demander à bénéficier d’un report de leurs jours de repos non pris sur l’année suivante (année du 1er juin au 31 mai). Si la demande de report est acceptée, ce report s’exercera dans la limite de 3 mois, soit au plus tard le 31 août et ne fera l’objet d’aucune indemnisation.

Le nombre de jours ainsi reporté viendra réduire le plafond annuel de l’année au cours de laquelle ils sont pris.

Sauf acceptation de la demande de rachat ou de report, le salarié qui ne respectera pas la période de prise de jours de repos perdra les jours de repos restant en fin de période.

Article 6 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La rémunération sera d’ailleurs détaillée dans les avenants / dispositions contractuelles de chaque salarié concerné.

Les parties estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait justifie une rémunération minimale correspondant à la responsabilité confiée, à la disponibilité du salarié ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

Une définition d’une rémunération minimale est donc arrêtée, correspondant au barème des salaires applicables à l’entreprise (base 35heures) défini pour chaque coefficient de l’avenant III de la CCNIC, majorée de 5%.

Article 7 : Garantie de repos

Les salariés concernés par le présent accord ne sont pas soumis aux durées de travail légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils doivent cependant respecter les temps de repos ci-après décrits.

7.1. Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

7.2. Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

La latitude dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, lui impose d’avertir son supérieur hiérarchique ou son employeur s’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin notamment de pouvoir rechercher une solution permettant leur respect.

Ainsi, et afin de garantir le repos effectif des salariés, des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes qui devront être respectées seront affichées dans l’entreprise.

L’entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20 heures à 6 heures, ainsi que chaque dimanche, sauf pour les salariés travaillant dans le cadre d’un travail posté (3 X 8 ou 5x8) et pour les salariés travaillant dans le cadre d’astreinte.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord préalable de la direction.

L’effectivité du respect, par le salarié soumis à un forfait annuel en jours, des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance ainsi qu’un suivi du contrôle de sa charge de travail et la mise en pratique, en cas de besoin, du dispositif d’alerte dont il dispose, ci-après décrits

Article 8 : Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme étant le droit du salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (boîte mail, téléphone portable, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, par quelque moyen que ce soit, à des fins professionnelles.

Le temps de travail correspond aux heures de travail effectif réalisée pour le compte de la Société, et donc, pendant lequel le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.

En sont, par conséquent, exclus les temps de repos, JRTT, jours fériés chômés et congés (payés ou autre), de même que l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

A titre exceptionnel, la Société se réserve le droit, pour les besoins de son organisation interne, d’adresser un mail ou un sms, en dehors du temps de travail effectif, afin de communiquer au salarié toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions au terme de son temps de repos.

En application de son droit à la déconnexion, le salarié n’aura pas l’obligation de consulter, ni de répondre à ses mails, messages ou appels téléphoniques d’ordre professionnel (émanant de la Direction, ou encore de collègues de travail, etc.), en dehors de son temps de travail, tel que défini ci-dessus, et hors périodes d’astreinte. Le salarié devra limiter l’envoi spontané de courriers ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.

Par ailleurs, en cas d’extrême urgence, la Société se réserve la possibilité de téléphoner au salarié pendant son temps de repos. Seule cette situation serait susceptible d’imposer au salarié de répondre à un appel professionnel.

La Société est sensibilisée au droit à la déconnexion de ses collaborateurs autonomes, soumis au forfait annuel en jours.

Article 9 : Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

9.1. Document de suivi du forfait

Un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours sera édité et remis mensuellement à chaque salarié.

Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, un système déclaratif informatique est mis en place pour permettre à chaque salarié en forfait jours de renseigner mensuellement ces informations. Le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charges de travail ou d’organisation du temps de travail.

La remise mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique d’échanger avec le salarié sur la répartition de la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié.

9.2. Suivi de l’amplitude des journées de travail et de la conciliation vie privée-vie professionnelle

En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société SOFIBO assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, de sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail.

Le responsable hiérarchique s’assurera que la charge de travail est compatible avec le poste. La charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail devront permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle. Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier pourra émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie. Cette dernière recevra le salarié dans les 8 jours pour évoquer, avec lui les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Les mesures seront consignées dans un compte-rendu écrit et feront l’objet d’un suivi.

Dans le cas où l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissement à des situations anormales, un entretien pourra être organisé avec le salarié et son responsable hiérarchique.

9.3. Entretiens individuels

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours sera convoqué par son responsable hiérarchique au minimum 1 fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Conformément à l’article L3121-64 du Code du travail, au cours de ces entretiens annuels seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Ces entretiens doivent être conduits par le responsable hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et des comptes-rendus de l’année précédente. Il pourra d’ailleurs se faire en même temps que l’entretien professionnel dès lors que celui qui conduit l’entretien prend garde à ce que l’ensemble des points ci-dessus évoqués soit discuté avec le salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (exemples : lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.). Les mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Le salarié et son responsable hiérarchique examineront si possible à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 10 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives au forfait annuel en jours qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 11 : Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord valant avenant aux présentes après la réalisation des formalités de publicité

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis identique

La partie souhaitant dénoncer le présent accord devra le faire savoir à l’autre par écrit donnant date certaine afin que la computation des délais précités puisse s’organiser.

Si à l’issue du délai de préavis précité, aucun accord de substitution ne devait être conclu, le présent accord cesserait de produire ses effets passé un délai de 12 mois.

Article 13 : Publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que le procès-verbal constatant le résultat du vote du personnel concerné sera déposé auprès de la DREETS compétente (Unité territoriale Drôme) depuis la plateforme de téléprocédure dédiée accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord valant accord collectif, un exemplaire de celui-ci sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Montélimar.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Article 14 : Date d’entrée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au plus tard le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.

Fait à saint auban sur l’ouvèze

Le 17 octobre 2022

Pour la société SOFIBO :Les Salariés SOFIBO :

(Procès verbal en annexe)

X

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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