Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉ ATTRIBUÉS AUX SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ SENNDER FRANCE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042512
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : SENNDER FRANCE
Etablissement : 81987172400038

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉ ATTRIBUÉS AUX SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ SENNDER FRANCE

SENNDER France, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 819 871 724, dont le siège social est situé au 24 rue Pétrelle – 75009 PARIS

Représentée par XX, dûment habilité(e) aux fins des présentes.

(Ci-après dénommée « la société SENNDER France »)

D’une part

ET

  • XX, salarié de la société SENNDER France, membre titulaire de la délégation du Comité social et économique (CSE)

  • XX, salariée de la société SENNDER France, membre titulaire de la délégation du Comité social et économique (CSE)

  • XX, salarié(e) de la société SENNDER France, membre titulaire de la délégation du Comité social et économique (CSE)

(Ci-après dénommé(s) « les membres du CSE »)

D’autre part

PREAMBULE

La société SENNDER France a souhaité que soit mis en place un cadre précis et simplifié en matière de congés afin d’offrir à ses salariés une meilleure lisibilité.

Le présent accord a ainsi pour objet de :

  • modifier la période d’acquisition des jours de congés payés ainsi que la période de prise de ceux-ci, conformément aux dispositions des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail, en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

  • préciser le nombre et les modalités de prises des jours de repos des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

Les parties rappellent que demeurent ainsi applicables les dispositions relatives au forfait annuel en jours prévues par la Convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC, applicable au sein de la société, qui ne portent pas sur cette question.

Sont ainsi applicables les dispositions de cette convention collective portant notamment sur:

  • les catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;

  • les conditions de mise en place ;

  • les conditions de rémunération attachées à la mise en place du forfait ;

  • la période de référence du forfait ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les modalités de rachat des jours de repos ;

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

  • Préciser les modalités de détermination de la prime de vacances.

  • En l’absence de délégué syndical, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail, la société SENNDER France a fait part de sa volonté de négocier un accord collectif d’entreprise sur ce sujet:

  • aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique lors de la réunion qui a eu lieu le 13 janvier 2022 ainsi que par courrier remis en main propre contre décharge en date du 25 janvier 2022;

  • aux organisations syndicales représentatives au sein de la branche, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 21 janvier 2022.

A l’issue du délai d’un mois dont ils disposaient, aucun des membres titulaires n’a indiqué à la société avoir été mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche mais a confirmé vouloir négocier un tel accord avec la société.

C’est dans ce contexte que les parties ont échangé et sont parvenus à l’accord suivant.

Les parties conviennent que le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux dispositions de la convention collective applicable et d’éventuels accords collectifs d’entreprise applicables, à tous usages et engagements unilatéraux ainsi et toutes autres pratiques existantes dans l’entreprise, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel.

Article 2– Congés payés

2.1- Rappel des règles applicables en matière de congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein.

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence pour l’acquisition des congés.

Au jour de la signature du présent accord, chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,91 jours ouvrés de congés payés légaux par mois de travail effectif dans la limite de 35 jours ouvrés.

De la même façon, les jours de congés payés supplémentaires annuels éventuellement octroyés unilatéralement par la société s’acquièrent tous les mois au cours de la période de référence de l’année considérée, par fraction égale à 1/12e du congés payés annuels.

Toute période d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé ne génère pas de droit à congé annuel.

En cas d’arrivée et de départ dans l’entreprise en cours d’année le calcul des droits se fera au prorata du temps de présence du salarié au sein de l’entreprise.

Article 2.2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée à l’année civile soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 2.3 –Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés, de quelque nature qu’ils soient (légaux, conventionnels et ceux éventuellement octroyés par décision unilatérale de l’employeur), s’étend du 1er janvier de l’année d’acquisition telle que définie à l’article 3.1 du présent accord jusqu’au 31 décembre de la même année.

Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l'embauche dès leur acquisition avec l’accord de l’employeur.

Au cours de cette période de prise, conformément aux dispositions des articles L. 3141-13 et L. 3141-19 du Code du travail relatives au congé principal, le salarié devra obligatoirement prendre une fraction de ses droits à congés au moins égale à 2 semaines (10 jours ouvrés) de congés consécutives et maximum 4 semaines (20 jours ouvrés) de congés payés consécutives ou non, entre le 1er juin et le 31 décembre.

Les parties conviennent expressément que la prise de congés payés en dehors de cette période du 1er juin au 31 décembre ne pourra pas donner lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

En cas de prise de congé par anticipation, une régularisation sera effectuée au départ définitif du salarié, dans le cadre du solde de tout compte, dans le cas où le nombre de jours pris serait inférieur ou supérieur au nombre de jours acquis à la date de départ définitif du salarié.

Les jours de congés payés ne sont pas reportables sur l’année suivante. Ainsi, en fin d’année civile, les congés payés seront perdus sauf si le salarié a été dans l’incapacité de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à la maternité, ou compte tenu de contraintes de service dûment justifiées et sous réserve de l’accord préalable de la Direction des ressources humaines.

Les congés payés seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie qui devra les avoir préalablement validés.

2.4 – Période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise aura pour conséquence en 2023, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période 1er juin 2021 au 31 mai 2022, à prendre avant le 30 avril 2023, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2022 ;

  • Des jours de congés payés en cours d’acquisition du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 qui auraient été à prendre entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2024, et qui par définition ne seront pas pris.

Dans le cadre de cette période transitoire, il est prévu que l’intégralité des jours acquis et non pris devront être pris avant le 31 décembre 2024.

Article 2.5 – Fermeture éventuelle de l’entreprise

Les parties conviennent que la société pourra, chaque année, décider d’une fermeture totale de l’entreprise, en fonction des nécessités de service, d’une durée d’au moins 5 jours ouvrés, au cours de la période de fin d’année.

Dans ce cas, l’entreprise communiquera aux salariés les périodes de fermeture et ce, au plus tard deux mois avant le 1er jour de fermeture de l’entreprise. 

Article 3 – Modalités relatives aux jours de repos associés au forfait annuel en jours sur l’année

Article 3.1 - Modalités générales relatives aux jours de repos

A l’instar de la période de référence du forfait, les jours de repos sont octroyés sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de repos pour un salarié bénéficiant d’un forfait annuel à 218 jours de travail, ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et présent durant toute l’année civile sera identique chaque année et égal à 10 jours.

Ce nombre est ainsi calculé forfaitairement de la manière suivante, sans tenir compte notamment du nombre de jours fériés tombant un jour chômé :

365 jours – (104 samedis et dimanche + 8 jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré + 25 jours ouvrés de congés payés - 218 jours travaillés) = 10 jours de repos. Ces jours de repos viennent en complément des 25 jours de congés payés dont ils bénéficient.

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de repos est déterminé au prorata du nombre de jours travaillés au cours de l’année.

Article 3.2 – Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos accordés dans le cadre de l’année civile seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou de demi-journées.

En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées et demi-journées de repos à tour de rôle.

Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos seront obligatoirement pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année civile. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période suivante.

En cas de non prise de la totalité des jours à l’issue de l’année de référence, les jours de repos non pris sont définitivement perdus.

Article 4 – Prime de vacances

L’employeur réserve chaque année l’équivalent de 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective et pris au cours de la période de référence c’est-à-dire au cours de l’année civile, au versement d’une prime de vacances à chaque salarié.

Pour la détermination du montant de la prime de vacances qui sera octroyé à chaque salarié, les 10% de la masse globale susvisée sera divisée par le nombre de salariés présents dans l’entreprise au cours de la période de référence.

La répartition sera ensuite effectuée comme suit :

  • les salariés présents 6 mois et plus au cours de la période de référence se verront attribuer 100% du montant de la prime ;

  • les salariés présents moins de 6 mois au cours de la période de référence se verront attribuer 50% du montant de la prime.

Le reliquat des 10% de la masse globale sera réparti de manière égalitaire entre les salariés présents au moins six mois au cours de la période de référence.

Pour bénéficier de cette prime vacance, le salarié devra être employé dans l'entreprise au moment du versement de la prime.

Il est néanmoins prévu que toutes primes ou gratification versées à l’ensemble des salariés en cours d’années à divers titres et quelle qu’en soit la nature pourront être considérées comme prime de vacances à conditions qu’elles soient au moins égales aux 10% prévu ci-dessus et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.

Article 5 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 6 - Révision et suivi de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les dispositions légales applicables.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions du Code du travail.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et de mise à disposition dans l’Intranet de l'entreprise.

En tout état de cause, dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan de son application sera établi afin de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 7 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DIRECCTE.

Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Représentative(s) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 8 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours de la demande d’interprétation, afin de l’étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l’application et/ou de l’interprétation du présent accord.

La demande de réunion contient l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion peut être organisée dans les 8 jours qui suivent la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai (15 jours + 8 jours), les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords » à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • la version intégrale de l’accord en pdf de préférence (version signées des parties);

  • la version rendue anonyme du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données ;

  • D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, s’il y a lieu.

  • le cas échéant, de l’acte de publication partielle ou d’occultation, s’il y a lieu.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris (27, rue Louis Blanc, 75010 Paris).

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Par ailleurs, le présent accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise et une communication sera adressée à l’ensemble des salariés, les invitant à le consulter.

Le présent accord sera également déposé auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche SYNTEC, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur par voie électronique à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr. Cet envoi devra comporter une fiche de dépôt, une version PDF et une version word de l’accord signé par les parties

Fait à Paris, le 12 mai 2022

En 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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