Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE AU SEIN DE LA SOCIETE GF BEZIERS" chez GF BEZIERS

Cet accord signé entre la direction de GF BEZIERS et les représentants des salariés le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002787
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : GF BEZIERS
Etablissement : 81992913400024

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’une prime d’ancienneté au sein de la société GF BEZIERS

Entre

L’entreprise GF BEZIERS,

SIREN n°819 929 134, Code NAF 4771Z,
Sise ALLEE PAUL RIQUET – 34500 BEZIERS,
Représentée par , agissant en qualité de ,

D’une part,

Et

La délégation du personnel du CSE :

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les parties au présent accord ont constaté que la société GF BEZIERS applique exactement les dispositions de la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires, à savoir l’article 14-2 de la CCN et l’article 3 de l’Accord du 10 juillet 2009.

L’application du système de valorisation de l’expérience tel qu’énoncé par la convention collective conduit à accorder une majoration en fonction de l'expérience acquise dans la qualification et calculées sur la base du premier échelon du niveau dans lequel est classé l'emploi, variant de 1% à 3% en fonction de l’ancienneté du salarié bénéficiaire.

Les bénéficiaires de cette majoration pour expérience sont les employés classés dans les trois premiers niveaux de la classification professionnelle (niveaux I, II et III).

Le minimum conventionnel du premier échelon du niveau du salarié constitue la base de calcul de la majoration pour expérience.

Les parties constatent l’obsolescence de ces dispositions en raison de l’inflation qui conduit chaque année à réévaluer le niveau du SMIC, de sorte que le SMIC horaire est actuellement plus favorable que le taux conventionnel valorisé.

Partant de là, la délégation du personnel et la direction de la société GF BEZIERS se sont rapprochées et ont recherché ensemble des solutions.

Les parties considèrent qu’il est nécessaire de prévoir des dispositions internes spécifiques applicables au sein de la société GF BEZIERS, par le biais du présent accord, destinées à assurer l’effectivité de la valorisation de l’ancienneté des personnels de l’entreprise sans distinction catégorielle.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • La mise en place d’une prime d’ancienneté ;

  • La détermination de la notion d’ancienneté retenue pour le calcul et le versement de cette prime ;

  • Le seuil de déclenchement du droit au paiement de cette prime ;

  • Le montant de cette prime, variant selon les différentes tranches d’ancienneté retenue ;

  • La périodicité et les modalités de versement de cette prime d’ancienneté.

Enfin, les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue en tous points à toutes dispositions conventionnelles et usages en vigueur relatifs à la valorisation de l’expérience et de l’ancienneté, ainsi qu’aux thèmes faisant l’objet du présent accord.

TITRE 1 – Dispositions générales

Article 1 : Articulation avec les dispositions conventionnelles et usages de même objet

Le dispositif de valorisation de l’ancienneté prévu par le présent accord se substitue entièrement au dispositif conventionnel de valorisation de l’expérience ainsi qu’à tout autre avantage de même nature, sans cumul possible.

Les parties notent que cette règle est expressément prévue à l’article 14.2 de la convention collective nationale des Grands Magasins, qui exclut l’application des majorations pour expérience aux employés qui bénéficient déjà d'une prime d'ancienneté en application d’un accord d’entreprise.

Article 2 : Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise GF BEZIERS et concerne l’ensemble de ses salariés, sans distinction catégorielle aucune, dès lors qu’ils remplissent la condition minimale d’ancienneté retenue de 3 ans telle que ci-après définie à l’article 15 du Titre 2.

Les parties tiennent à souligner que le champ d’application du dispositif de valorisation de l’ancienneté prévu par le présent accord est plus large et donc plus favorable que celui prévu par la convention collective, qui ne concerne que les trois premiers niveaux de la classification professionnelle.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise n’étant pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Clause de rendez-vous

Chaque année, à la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation éventuelle de l’accord concernant les primes et la modulation.

En cas de désaccord, les termes du présent accord restent inchangés.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition des membres du personnel, consultable sur demande préalablement formulée auprès de la direction.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Unité Départementale de l’Hérault 615 boulevard d’Antigone - CS 19002 - 34064 Montpellier cedex 2, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de BEZIERS 93 avenue du président Wilson – 34500 BEZIERS.

Article 11 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera l’autre partie signataire.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 13 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

TITRE 2 : Dispositif interne de valorisation de l’ancienneté – Prime d’ancienneté

Article 14 : Mise en place d’une prime d’ancienneté à compter du 1er janvier 2020

Les parties au présent accord décident de mettre en place au sein de la société GF BEZIERS et à partir du 1er janvier 2020 une prime d’ancienneté destinée à valoriser l’ancienneté du personnel.

Le montant de cette prime varie selon l’ancienneté retenue du personnel.

Article 15 : Définition de « l’ancienneté retenue »

Les parties décident de retenir, pour l’appréciation des tranches d’ancienneté susvisées, la notion d’ancienneté prévue à l’article 6-1 de la CCN des grands magasins et magasins populaires (Annexe 1).

Les périodes suivantes sont limitativement prises en compte pour la détermination de « l’ancienneté retenue » :

  • La présence effective au travail ;

  • La période de CDD précédant le CDI s’il n’y a eu aucune interruption entre ces deux contrats ;

  • Les périodes qui sont assimilées à de la présence effective au travail, à savoir :

    • Les périodes de congés et de suspension du contrat de travail assimilés par la loi à du travail effectif (Annexe 2) ;

    • Les périodes d'absence pour maladie qui font l'objet d'une indemnisation complémentaire par l'employeur ;

    • Le congé d'adoption ;

    • Le service national obligatoire lorsqu'il est situé entre 2 périodes d'emploi chez l'employeur.

L’ancienneté retenue est déterminée sans distinction selon la durée du travail contractuelle des personnels de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un travail à temps plein ou à temps partiel.

Article 16 : Calcul du montant de la prime d’ancienneté

16-1 : Seuil de déclenchement

Le seuil de déclenchement du droit au versement d’une prime d’ancienneté est de 3 ans d’ancienneté retenue telle que définie au précédent article. Les parties soulignent que ce seuil de déclenchement est plus favorable que les dispositions conventionnelles (5 ans).

16-2 : Plancher et plafond de prime

Le montant initial de la prime d’ancienneté est de 15 euros bruts par mois ; le plafond de prime est de 130 euros pour 40 ans d’ancienneté retenue.

16-3 : Détermination du montant de la prime selon les différentes tranches d’ancienneté retenue

L’évolution du montant de la prime d’ancienneté est progressive selon différentes tranches, en application du tableau suivant :

Ancienneté retenue* Montant mensuel BRUT
3 ans 15 €
5 ans 25 €
10 ans 40 €
15 ans 55 €
20 ans 70 €
25 ans 85 €
30 ans 100 €
35 ans 115 €
40 ans 130 €

* L’ancienneté retenue est définie à l’article 15 du titre 2.

Article 17 : Périodicité et modalités de versement de la prime

17-1 : Périodicité du versement de la prime

La prime d’ancienneté est versée mensuellement, dès lors que la condition d’ancienneté retenue de 3 ans est remplie.

17-2 : Modalités de versement de la prime

Le paiement de la prime intervient en même temps que la paie en début de mois et son montant est reporté sur le bulletin de paie du mois concerné.

Fait à BEZIERS, le 3 décembre 2019,

Sur 8 pages, dont une page en annexe

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société GF BEZIERS Pour la délégation du personnel du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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