Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, A LA REMUNERATION ET AUX AVANTAGES ACCESSOIRES" chez GF BEZIERS

Cet accord signé entre la direction de GF BEZIERS et les représentants des salariés le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03418000659
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : GF BEZIERS
Etablissement : 81992913400024

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25

Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, à la rémunération et aux avantages accessoires

Entre

L’entreprise GF BEZIERS,

SIREN n°819 929 134, Code NAF 4771Z,
Sise ALLEE PAUL RIQUET – 34500 BEZIERS,

Représentée par agissant en qualité de ,

D’une part,

Et

La délégation du personnel :

  • Déléguée du personnel titulaire

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les parties au présent accord ont constaté que l’organisation du temps travail au sein de la société GF BEZIERS, telle qu’elle résulte de l’application des dispositions légales et conventionnelles, n’était pas conforme à la forte saisonnalité des activités des différents services ainsi qu’à son évolution prévisible.

Partant de là, la délégation du personnel et la direction de la société GF BEZIERS se sont rapprochées et ont recherché ensemble des solutions.

Les parties considèrent qu’il est nécessaire de prévoir des dispositions internes spécifiques applicables au sein de la société GF BEZIERS, eu égard aux évolutions législatives mais aussi aux évolutions des formes et des rythmes de travail ainsi que des activités développées au sein de l’entreprise et de sa croissance.

Par le biais du présent accord, les objectifs affichés par les parties consistent dans l’accroissement de la « satisfaction client », dans la souplesse d’organisation et dans l’amélioration des conditions de travail en respectant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chaque collaborateur.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;

  • la durée de cette période de référence ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

De surcroît, le présent accord a vocation à définir les modalités de l’organisation du travail les dimanches et jours fériés.

Enfin, les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue en tous points à tous les usages en vigueur relatifs aux modalités d’organisation du travail et à la rémunération et avantages accessoires, ainsi qu’aux thèmes faisant l’objet du présent accord.

TITRE 1 : Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise GF BEZIERS et concerne l’ensemble de ses salariés à l’exclusion des cadres ayant conclu une convention de forfait en jours de travail en application de l’accord collectif interne du 3 juillet 2018.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise n’étant pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Clause de rendez-vous

Chaque année, à la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation éventuelle de l’accord concernant les primes et la modulation.

En cas de désaccord, les termes du présent accord restent inchangés.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition des membres du personnel, consultable sur demande préalablement formulée auprès de la direction.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Unité Départementale de l’Hérault 615 boulevard d’Antigone - CS 19002 - 34064 Montpellier cedex 2, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de BEZIERS 93 avenue du président Wilson – 34500 BEZIERS.

Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera l’autre partie signataire.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 12 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

TITRE 2 : Temps de travail et repos

Article 13 : Temps de travail

13-1 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

13-2 Temps de restauration et temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères de l’article L3121-1 du code du travail ne sont pas réunis.

La pause restauration peut être organisée par roulement et/ou par service.

13-3 Temps de déplacement

Le temps de trajet domicile/lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

13-4 Travail le dimanche et les jours fériés

Le travail le dimanche est indemnisé en application des dispositions de la CCN des grands magasins.

Le travail d’un jour férié fait l’objet d’une majoration de 100%.

13-5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 250 heures.

TITRE 3 - Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 14 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

14-1 Principe

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail en fonction du niveau d’activité dans le service concerné.

Tous les salariés quelle que soit leur durée contractuelle de travail peuvent être concernés par ce mode d’organisation selon le service d’affectation et sous réserve de dispositions contractuelles expresses contraires.

14-2 Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile.

Au sein du présent accord cette période est dénommée « période de référence ».

14-3 Programmation prévisionnelle

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité des différents services actuellement identifiés, à savoir :

  • Service Vente

  • Service Merchandising

  • Service Logistique

  • Service Administratif

Tout nouveau service se verra appliqué les dispositions du présent accord.

Une programmation prévisionnelle de chaque service précise la durée de travail envisagée durant la période de référence après information et consultation des institutions représentatives du personnel en place.

Une programmation prévisionnelle est annexée au présent accord et sera définie chaque année par la Direction et portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans le mois précédent la période de référence, soit avant le 31 décembre de chaque année.

Elle est constituée de dix semaines en périodes hautes et de dix semaines dites en périodes basses.

Cette programmation prévisionnelle tiendra compte de l’activité de chacun des services et des besoins liés à l’organisation propre à chaque service. Dans un souci de stabilité de l’effectif des salariés présents au magasin, la programmation prévisionnelle pourra mettre en place un décalage des périodes hautes et basses au sein d’un même service.

Durant les semaines en période haute, les parties au présent accord conviennent que l’aménagement du temps de travail pourra conduire à une augmentation moyenne du temps de travail à hauteur de 14,28% (soit 40 heures de travail hebdomadaires par référence à une durée initiale de 35 heures).

14-4 Planning / horaire au sein d’un service

14-4-1 Un planning annuel des horaires de travail est établi en début d’année civile pour chaque service sur la base du mode d’organisation proposé à l’article 14-1 et tels qu’ils sont identifiés à l’article 14-3 et sur un mode collectif identique au sein de chaque service.

A défaut de nouveau planning, les plannings annexés au présent accord continuent à s’appliquer l’année suivante.

14-4-2 La Direction, après consultation pour avis des institutions représentatives en place au niveau de l’entreprise, peut identifier de nouveaux services en fonction de l’évolution de l’activité de l’entreprise sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant au présent accord, et mettre en place un mode d’organisation de la durée du travail spécifique, dès lors que cette nouvelle organisation demeure conforme à l’article 14-1 et que le principe d’égalité de traitement est respecté.

14-5 Modification de l’horaire ou de la durée de travail

14-5-1 Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail peuvent être modifiés s’il survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • remplacement d’un(e) salarié(e) absent(e),

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :

  • dans le cadre de l’horaire collectif du service,

  • en préservant la journée ou ½ journée non travaillée lorsqu’il en existe une.

14-5-2 Délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage ou document remis en main propre contre décharge au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • absence d’un(e) salarié(e),

  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,

  • commande exceptionnelle,

  • situation d’urgence.

Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, la journée ou ½ journée non travaillée est préservée en contrepartie.

Toute modification importante de la programmation prévisionnelle est soumise pour avis aux représentants du personnel.

Article 15 : Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail,

  • minimales de repos.

Article 16 : Heures supplémentaires

16-1 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1600 heures auxquelles s’ajoutent les heures travaillées durant la journée de solidarité (7 heures), ainsi que les heures de dépassement du planning défini à l’article 14-4.

Ce seuil est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Etant précisé que les règles qui règlementent la prise des congés payés sont indépendantes des règles de modulation des horaires et du temps de travail. Les règles de modulation n’ont donc aucune incidence sur la prise des congés payés.

16-2 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

16-3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel est régi par l’article 13-5 du présent accord.

16-4 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ce contingent, si elles ne font pas l’objet d’un repos compensateur équivalent, donneront lieu à une majoration de salaire au taux unique de 25%.

Article 17 : Repos compensateur équivalent : « heures de récupération »


17-1 Acquisition et prise des heures de récupération

Les heures de travail effectuées au-delà de 35h de travail effectif hebdomadaires et non rémunérées sur le mois de réalisation, ou au-delà de 1600h de travail effectif sur l’année, journée de solidarité non comprise, donnent lieu en compensation à des heures de repos équivalent dénommées « heures de récupération » ou « récupération ».

Le droit au repos compensateur équivalent est ouvert dès lors que la durée de la récupération acquise atteint 1 heure.

Les heures de récupération doivent être prises autant que possible en période basse.

Les heures de récupération pourront être prises par semaine entière, soit 35 heures pour un temps plein, sur accord entre le salarié et la Direction.

Les heures de récupération peuvent être prises à partir de la première heure dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de récupération sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence en période basse.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise d’heures de récupération, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, et enfin de la situation de famille du salarié.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des heures de récupération dans le délai imparti par le présent article, soit 6 mois, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

17-2 Information des salariés sur les heures de récupération

Les salariés sont informés par le bais d’une mention spéciale sur le bulletin de paie à l’égard du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis.

Dès que ce nombre atteint 1 heure, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de prendre le repos compensateur dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 18 : Information des salariés sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.

En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 19 : Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 20 : Rémunération des heures d’inventaire

Lors des inventaires, les heures de travail effectif font l’objet de majorations déterminées comme suit :

  • pour les heures effectuées de la fermeture à 22 heures, majoration à hauteur de 25% ;

  • pour les heures effectuées à partir de 22 heures, majoration à hauteur de 100%.

Article 21 : Prise en compte des absences

21-1 Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

21-2 Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les éventuelles absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

21-3 Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 22 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou, en cas de sortie des effectifs en cours de période, à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

TITRE 4 : Rémunération et avantages accessoires

Article 23 : Prime sur le chiffre d’affaires

Un système de primes calculées selon le chiffre d’affaires est mis en place au bénéfice des salariés, à l’exclusion des cadres au forfait, par le biais de trois niveaux de primes qui constituent des tranches de progression allant de 5% maximum, 10 % maximum et 15% maximum du chiffre d’affaire (CA).

La progression étant appréciée par apport à l’exercice précédent (n-1).

Les dotations sont les suivantes :

*brut MONTANT PRIME 1 MONTANT PRIME 2 MONTANT PRIME 3
EMPLOYES 50€ 100€ 200€
AGM 75€ 150€ 300€


Article 24 : Prime d’objectif de fin d’année

Une prime d’objectif est accordée à tous les salariés, à l’exclusion des cadres au forfait, et versée une fois par année, avec la paie du mois de janvier, sous la forme de chèques cadeau Galeries Lafayette.

Le montant de cette prime correspond au montant de la prime obtenue au mois de décembre telle que prévue à l’article 24 du titre 5.

Article 25 : Avantages divers

25-1 Il est mis en place un remboursement des abonnements aux transports en commun (bus, TER) à hauteur de 75%, sous réserve de la production préalable d’un justificatif apporté par le salarié qui en demande le bénéfice.

Etant précisé que ce remboursement est calculé sur la base du tarif le moins cher proposé par le réseau de transports en commun (abonnement annuel).

Le remboursement s’effectue mensuellement, selon la formule suivante :

Remboursement mensuel = 75% x (Montant de l’abonnement / 12)

25-2 Les salariés bénéficient d’une dotation en tickets-restaurant à raison d’un ticket restaurant d’une valeur de 6 € pour une coupure pendant la pause déjeuner.

25-3 Une prime de 10 € bruts est accordée au salarié pour toute souscription par un client à une nouvelle carte de paiement « GALLERIES LAFAYETTE ».

25-4 Il est convenu de pérenniser certains avantages en vigueur au sein de la Société depuis la reprise des GALLERIES LAFAYETTES de BEZIERS le 1er juin 2016.

Les avantages concernés sont accordés dans les conditions prévues au sein des notes de service correspondantes annexées au présent accord, à savoir :

  • Note de service du 27/02/2017 relative aux « conditions d’achat du personnel et remise accordée » (annexe N°1)

  • Note de service du 27/02/2017 relative aux « procédure d’encaissement avantage et dress code » (annexe N°2)

TITRE 5 : Articulation avec l’accord interne sur le forfait en jours

Article 26 : Situation particulière des cadres au forfait

Le présent accord n’a pas pour objectif de faire abstraction des dispositions de l’accord interne instaurant des conventions de forfait en jours de travail du 3 juillet 2018, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2019.

Par conséquent, pour le personnel bénéficiant de l’application des dispositions de l’accord d’entreprise instaurant des conventions de forfait en jours de travail du 3 juillet 2018, à savoir le personnel visé en son article 1 – Champ d’application, les dispositions dudit accord se substituent aux dispositions incompatibles ou de même objet prévues par le présent accord d’aménagement du temps de travail.

Fait à BEZIERS, le 25 septembre 2018

Sur 12 pages, dont 2 en annexe

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société GF BEZIERS Pour la délégation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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