Accord d'entreprise "accord entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03923002535
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : HELLO DOLE
Etablissement : 82062236300019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

à l'AMENAGEMENT de la durée du travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SPL HELLO DOLE,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : RCS 820622363,

Code NAF : 7990Z,

Numéro d'identification : 820.622.363.000.19,

Dont le siège social est situé PLACE DE L'EUROPE 39100 DOLE.

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal :

Président du Conseil d’administration

D’une part,

Et les salariés de la Société SPL HELLO DOLE, consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

La société SPL HELLO DOLE a pour objet la gestion, l’animation évènementielle du territoire et la promotion touristique.

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société SPL HELLO DOLE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail.

Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail (heures supplémentaires, travail du dimanche, travail de nuit et jours fériés).

Les impératifs d‘organisation de l’activité de l’entreprise qui est soumise à une très forte variation, obligent le recours à l’accomplissement d’heures supplémentaires et de travail de nuit par salarié.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable à l’entreprise est fixé à 130 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité.

L’activité évènementielle, par l’organisation de spectacles en soirée, nécessite l’organisation régulière du travail après 21 heures.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 - Heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires par salarié et par an est fixé à 220 heures.

Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire ou d’un repos compensateur :

- Pour les 4 premières heures supplémentaires : majoration de 25% (de 35h à 39h),

- Pour les 4 heures supplémentaires suivantes : majoration de 30% (de 40h à 43h),

- Au-delà : majoration de 50%.

Cet article se substitue à l’article IX de l’accord du 30/03/1999 de la convention collective « Tourisme : Organismes ».

ARTICLE 3 – Travail du dimanche

Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées de la façon suivante :

Pour le personnel travaillant habituellement le dimanche et plus de vingt-cinq dimanches par an :
- Paiement des heures travaillées au taux de 125 % (c'est à dire une majoration de 25 %) et récupération des heures sur la base de 125 %, soit 1.25 heure récupérée pour 1 heure travaillée.

Pour le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche, dans la limite de vingt-cinq dimanches par an :
- Soit le paiement des heures au taux horaire de 125 % (c'est à dire une majoration de 25 %)
- Soit la possibilité de récupération des heures sur la base de 125 %, soit 1.25 heure récupérée pour 1 heure travaillée.
Le choix entre ces deux possibilités fera l'objet d'un accord entre les deux parties, préalablement au recours au travail du dimanche.

Cet article se substitue au paragraphe a de l’article 14 de la convention collective « Tourisme : Organismes ».

ARTICLE 4 – Jours fériés

Les heures travaillées les jours fériés, à l’exception de la journée de solidarité (1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, le lundi de Pentecôte, l'Ascension, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël) donnent droit au paiement des heures de travail au taux horaire de 150 % (c'est à dire une majoration de 50 %).

Les heures travaillées le 1er mai donnent droit à un repos compensateur de 100 % (c'est à dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200 % (c'est à dire une majoration de 100 %).

Cet article se substitue au paragraphe b de l’article 14 de la convention collective « Tourisme : Organismes ».

ARTICLE 5 – Travail de Nuit

Sont considérées comme heures de nuit les heures effectuées entre 21 h et 6h. Elles donnent droit au salarié :

  • Pour les heures travaillées du 21h à 1h : à un repos compensateur de 15% (c’est-à-dire 0.15h récupérée pour 1 heure travaillée) ;

  • Pour les heures travaillées après 1h et jusqu’à 3h : à un repos compensateur de 25% (c’est-à-dire 0.25h récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 125 % (c'est à dire une majoration de 25 %) ;

  • Pour les heures travaillées après 3 h et jusqu’à 6h : à un repos compensateur de 50% (c’est-à-dire 0.50h récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 150 % (c'est à dire une majoration de 50 %).

Cet article se substitue au paragraphe c de l’article 14 de la convention collective « Tourisme : Organismes ».

Il est rappelé que le recours au travail de nuit sera limité aux événements programmés sur la saison évènementielle (spectacles et salons).

L’entreprise s’engage :

  • À organiser les temps de pause, avec au minimum la pause légale ;

  • Lors de l’établissement des plannings, le nombre d’heures nuit sera limité dans la mesure du possible, avec prise en compte de la vie sociale et familiale du salarié, et des moyens de transport ;

  • À être vigilante sur l'application de l’égalité entre les hommes et les femmes, en matière d'embauche, de rémunération, de formation professionnelle et d'évolution de carrière pour les salariés occupant un poste de travail comportant du travail de nuit.

En cas de force majeure, et en cas de dépassement de plus d’une heure de travail à compter d’une heure du matin, l’employeur pourra réserver à ses frais une chambre d’hôtel au salarié qui en ferait la demande.

ARTICLE 6 – Prime intervention

En cas d’intervention exceptionnelle, sur demande de la direction, pour une durée de travail inférieure à une heure, une prime intervention sera versée au salarié sur le bulletin de salaire du mois concerné.

Cette prime sera égale à la différence entre le salaire horaire brut du salarié et la rémunération du temps de travail effectué par le salarié lors de l’intervention.

Exemple : un salarié, dont le taux horaire brut est de 12€, intervient pour une durée de 20 minutes. Dans ce cas, il percevra en plus du salaire pour le temps passé lors de l’intervention, une prime intervention d’un montant brut de 8€.

ARTICLE 7 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 9 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions des articles ci-dessus précisés de la convention collective ”Organismes de Tourisme” JO 19/12/1996 - Brochure JO 3175 – IDCC 1909, dont relève la Société SPL HELLO DOLE.

ARTICLE 10 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 11 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société SPL HELLO DOLE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société SPL HELLO DOLE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société SPL HELLO DOLE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société SPL HELLO DOLE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société SPL HELLO DOLE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

La Société SPL HELLO DOLE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à DOLE, le 22 juin 2023,

Pour la Société SPL HELLO DOLE

Président du Conseil d’administration

Pour le personnel
(PV résultat référendum)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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