Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez IPSO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IPSO et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037854
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : IPSO
Etablissement : 82172149500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre

Le G.I.E. IPSO (Siret n° 821 721 495 00017), située 323, rue Saint Martin à PARIS (75003), représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée “l’Entreprise”,

Et

Les représentants du personnel membre du Comité Social et Économique (CSE) élus lors des élections professionnelles du 21 octobre 2019 et du 1 mars 2021 représentés par :

  • Monsieur X membre titulaire du CSE

  • Madame X membre suppléante du CSE

Ci-après dénommés « les membres titulaires du CSE »


TABLE DES MATIÈRES

PREAMBULE 4

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES & CADRE JURIDIQUE 5

Article 1 - Objet de l’accord 5

Article 2 - Portée de l’accord 5

Article 3 - Champ d’application 5

Article 4 - Date d’effet et durée de l’accord 5

Article 5 – Publicité 5

Article 6 - révision et dénonciation 6

Article 6.1 - Révision 6

Article 6.2 - Dénonciation 6

TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL 8

Article 7 - Définition du temps de travail 8

Article 8 – Définition de la semaine de travail 8

Article 9 - Amplitude quotidienne du temps de travail 8

Article 10 – Temps de travail supplémentaire 8

Article 10.1 Heures supplémentaires 8

Article 10.2 - Contingent d’heures supplémentaires 9

TITRE III - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 10

Article 11 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés, ou modulation 10

Article 11.1 – Durée annuelle du temps de travail et horaires 10

Article 11.2– Changements de durée ou d’horaire de travail 10

Article 11.3 – Lissage de la rémunération 10


PREAMBULE

L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit l’Entreprise et le CSE à conclure le présent accord d’entreprise.

Les signataires entendent souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de la société GIE IPSO de conclure un accord d’entreprise, dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’Entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un nouvel aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition.

A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les pratiques et usages) dans cette matière au sein de l’Entreprise.


TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES & CADRE JURIDIQUE

Article 1 - Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 et suivants du code du travail. Il instaure pour les salariés concernés un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période d’un an.

Article 2 - Portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, ...) ou non écrites (usages, pratiques...), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Article 3 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Entreprise, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres qui sont au forfait-jours conformément à l’accord d’entreprise du 1er janvier 2021.

Article 4 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2022.

Article 5 – Publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme Téléaccord, un exemplaire est remis auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Article 6 - révision et dénonciation

Article 6.1 - Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra se faire selon les modalités suivantes:

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s' ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 6.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 6.3

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 - Définition du temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le travail de nuit est constitué du temps de travail effectif sur la plage horaire qui s’étend de 22 heures à 7 heures.

Article 8 – Définition de la semaine de travail

La semaine civile débute le Lundi à 0 heure et se termine le Dimanche à 24 heures (article L. 3121-35 du Code du travail).

Article 9 - Amplitude quotidienne du temps de travail

L’amplitude de travail quotidienne des salariés dont la répartition de la durée du travail est calculée en heures sur une année (ou modulation) est fixée à 10 heures maximum.

Article 10 – Temps de travail supplémentaire

Article 10.1 Heures supplémentaires

Les heures dépassant le quota annuel de 1 607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein sont considérées comme supplémentaires.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 % pour le premier tiers puis 25% pour les heures effectuées au-delà, ou à un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes.

Quand cela est possible, l’Entreprise privilégiera le repos compensateur. A titre exceptionnel, dans le contexte de modifications de planning impromptues, la direction pourra à sa discrétion verser directement une majoration de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, sans attendre la fin de la période annuelle.


Article 10.2 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.


TITRE III - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 11 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés, ou modulation

Article 11.1 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail pour un contrat à temps plein est égale à 1 607 heures.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins une semaine selon affichage ou notifications par voie électronique y compris via un agenda en ligne partagé. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels.

Article 11.2– Changements de durée ou d’horaire de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par notification par tout moyen, y compris par voie électronique.

Le délai de prévenance est fixé à 15 jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation exceptionnelle (par exemple : remplacement d’un salarié absent en dernière minute, besoins médicaux exceptionnels).

Article 11.3 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévues au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.

En cas de dépassement du seuil de 1607 heures à la fin de la période de référence, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et valorisées conformément à l’article 11.1 du présent accord.

Si, en fin de période de référence, le seuil de 1607 heures n’est pas atteint, aucune modification de la rémunération, ni compensation horaire n’est appliquée.

A Paris, le 22 décembre 2021.

Pour le GIE IPSO,

Monsieur X

Pour le Comité Social et Économique,

Monsieur X

Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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