Accord d'entreprise "Accord de NAO 2023" chez C&D FOODS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de C&D FOODS FRANCE et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le compte épargne temps, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223009830
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : C&D FOODS FRANCE
Etablissement : 82173341700041

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

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PROCES VERBAL D’ACCORD

DE NAO 2023

Entre

La Société C&D FOODS FRANCE, dont le siège social est situé 37, rue de Montebello 62200 BOULOGNE SUR MER,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général, et par délégation XXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative signataire :

la CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX,

D'autre part,

ont, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.

PREAMBULE

Conformément à l’accord de méthode relatif aux modalités de la négociation annuelle obligatoire 2023 en date du 3 Avril 2023, la Direction et l’organisation syndicale CFDT présente dans l’entreprise se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 3 Avril 2023, le 13 Avril 2023, le 20 Avril 2023, le 10 Mai 2023, le 26 Mai 2023, le 8 Juin 2023, le 13 Juin 2023, le 15 Juin 2023, le 20 Juin 2023, le 23 Juin 2023, le 28 Juin 2023 et le 29 Juin 2023 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L 2242-5 du Code du Travail.

L’Organisation Syndicale s’est exprimée et a fait part de ses revendications. Après plusieurs échanges entre les parties, il a été convenu ce qui suit.

Elles constatent qu’au terme de la négociation, 3 points ne seront pas retenus pour la négociation 2023 :

  • Accord de Pré Retraite Progressive

  • Accord de Compte Epargne Temps

  • L’avantage en nature des administratifs et des cadres

Certains dossiers feront l’objet d’une conclusion en marge des NAO :

  • Accord de Participation devant être signé avant le 31 juillet 2023

  • Les entretiens annuels des cadres avec objectifs seront étudiés avant le 31 octobre 2023

D’autres dossiers ont abouti à un accord entre les parties qui conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L. 2242-4 du Code du travail :

  • L’augmentation des salaires

  • Le gel des salaires en cas de reclassement médical

Aussi, les parties conviennent de signer un accord de NAO spécifique aux dispositions salariales, reprenant de manière indissociables une augmentation des salaires et le versement d‘une prime sur objectifs ainsi que la disposition sur le gel des salaires en cas de reclassement médical.

Chapitre 1 – Durée de l’accord et pré requis

Il est convenu entre les parties que cet accord s’applique sur 1 an, du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024.

Les parties s’entendent sur la signature de 4 prérequis à l’application de cet accord :

  • Engagement mutuel de report de la révision potentielle des coefficients des postes existants à la NAO 2024 (point convenu en début de NAO 2023)

  • Retrait des deux préavis illimités sur les grèves pour les retraites et sur les NAO

  • Saisies des rapports et des mouvements de traçabilité même si non spécifié explicitement dans les fiches de fonction jusqu’à l’échéance de l’accord

  • Respect des horaires de travail et de démarrage

Chapitre 2 – Contenu de l’accord

Article 1 – Les augmentations de salaires

Les non-cadres bénéficieront d’une augmentation de 83 centimes d’euros brut de l’heure répartis en 13 centimes au 1er mai 2023 et 70 centimes au 1er juillet 2023.

Les cadres, hors cadres Dirigeants, bénéficieront d’une augmentation forfaitaire de 140 euros brut mensuel répartis en 22 euros au 1er mai 2023 et 118 euros au 1er Juillet 2023.

Article 2 – La prime de Partage de Valeur

La Direction versera une prime sur objectif « Partage de la valeur » en deux fois : en Décembre 2023 et en Juillet 2024, d’un maximum de 450 euros brut.

Les indicateurs seront appréciés sur un cumul à 5 mois (30 novembre 2023) puis à 12 mois (30 juin 2024).

La prime sera calculée sur 50% du montant maximum en décembre puis sur 100% en Juillet 2024. Le versement final sera réalisé en retenant le mode de calcul le plus favorable pour les salariés.

Détail des modes de calcul :

Si R1 est le pourcentage cumulé des indicateurs 1 à 5 à fin novembre 2023.

Si R2 est le pourcentage cumulé des indicateurs 1 à 5 à fin juin 2024.

Si V1 est le montant versé en décembre 2023.

Si V2 est le montant versé en juillet 2024.

Le calcul sera le suivant :

         
Règles de calcul des deux versements V1 et V2  
   
Décembre V1 = R1 x 400€ x 50%    
   
Juillet V2 = R2 x 400€ - R1 x 400€ x 50%   (si progression)
  ou      
  V2 = R2 x 400€ x 50%   (si régression)
         

Cette prime sur objectif avec un maximum atteignable de 450 €, sur une période de 12 mois, sera basée sur 5 indicateurs :

  1. Taux de fréquence accidents de travail

  2. Les certification IFS/BRC

  3. Les Taux de déchets

  4. Les ratios de consommation d’eau

  5. La flexibilité des tâches autour des postes de travail (plancher à 80%)

Annexe 1 Détails des indicateurs

Modalités de suivi

  • Indicateur 1 : neutralisation des accidents liés à des situations dangereuses signalées et non traitées (Signalement via E SMES P 07 03, CSSCT, Service HSE, hiérarchie)

  • Indicateur 3 : neutralisation des événements exceptionnels

  • Indicateur 4 : neutralisation des éventuelles incidents majeurs de consommation d’eau qui se produiraient hors du temps d’ouverture de l’usine et/ou non imputables à une responsabilité interne.

  • Indicateur 5 : constitution d’une commission paritaire à 2x2 membres. Décision de neutralisation des cas de désaccord.

  • Indicateur 5 : en cas de non réalisation d’une tâche validée par la commission, absence de sanction disciplinaire individuelle.

Un suivi et une présentation seront faits mensuellement et une publication sera assurée par voie d’affichage et CSE.

Article 3– Le gel des salaires en cas d’inaptitude

Il a été convenu entre les parties que lorsqu’un salarié est déclaré en inaptitude médicale, et reclassé à un poste avec un coefficient inférieur à son poste précédent, son salaire et son coefficient original seraient maintenus dans les cas d’inaptitude dont l’origine serait :

  • La maladie professionnelle relative aux années passées dans l’entreprise

  • L’accident de travail à l’exception des accidents de trajet

Dans les autres cas, seul le taux horaire serait maintenu. Le coefficient du nouveau poste serait appliqué. Le taux horaire serait gelé jusqu’au rattrapage de ce dernier par la grille.

Cet article fera l’objet d’un accord d’entreprise signé entre la direction et les partenaires sociaux.

Chapitre 3 – Publicité de l’accord

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sous forme électronique à la DIRECCTE d’Arras, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Fait à Boulogne sur Mer, le 30 Juin 2023.

Pour C&D Pour l’organisation syndicale

XXXXXXXXXXXXXXXX la CFDT, représentée par :

Directeur Général XXXXXXXXXXXXXXXX

Par délégation XXXXXXXXXXXXXXXX

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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