Accord d'entreprise "accord sur l'organisation du temps de travail" chez RM PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RM PAYSAGE et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08019000635
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : RM PAYSAGE
Etablissement : 82189553900012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

Accord sur l’organisation du temps de travail

Préambule

La satisfaction des clients est une valeur essentielle de la Société RM PAYSAGE.

Or, la demande de nos clients fluctue selon les périodes de l’année, ou selon des événements plus ou moins prévisibles notamment météorologiques et notre activité est fonction des saisons. Afin d’assurer un service efficace, rapide et fiable, afin d’être toujours disponibles et attentionnés pour nos clients, il est important de pouvoir s’adapter à ces fluctuations de la demande. C’est la raison pour laquelle la Société souhaite proposer une organisation du travail permettant cette adaptation.

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités du temps de travail au sein de la Société.

Article 1 : Annualisation du temps de travail – salariés à temps complet

Article 1.1 – Salariés concernés

Du fait de la fluctuation de la demande de nos clients selon les saisons, tous les salariés de l’entreprise sont concernés, et pourront alterner des périodes de haute et de basse activité, selon les dispositions décrites ci-dessous.

Cet aménagement du temps de travail appelé « annualisation du temps de travail » peut également s’appliquer aux salariés en contrat à durée déterminée dont le contrat de travail est conclu pour une durée de 4 semaines ou plus.

Article 1.2 – Règles de l’annualisation du temps de travail

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la durée de travail hebdomadaire des salariés visés à l’article 3.1 du présent accord varie autour de l’horaire moyen légal (35 heures) de façon à s’adapter aux hausses et baisses d’activité.

Les horaires de travail, dans la limite prévue par le présent accord, sont définis par établissement et par salarié, sur l’ensemble de la période de référence.

La période de référence de 12 mois débute le 1er novembre et se termine au 31 octobre.

Article 1.3 – Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel sera établi par la Société.

Il sera consultable par le salarié et fera l’objet d’une validation définitive 15 jours avant le début de la période concernée. Il détermine les horaires de chaque salarié concerné par la variation du temps de travail sur l’année. Ce calendrier est porté à la connaissance des salariés par affichage dans l’établissement.

Les horaires individuels ainsi fixés peuvent être modifiés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours. En cas d’urgence (absences de personnel, surcroit temporaire d’activité…), ce délai peut être réduit à 24 heures.

Article 1.4 – Programmation indicative des variations d’horaire au cours de la période de référence

La durée annuelle du temps de travail est de 1 607 heures. Les limites maximales de variations d’horaires sont établies comme suit :

  • Limite basse : 27 heures hebdomadaires pendant une période du 1er novembre au 31 mars

  • Limite haute : 39 heures de travail sur une même semaine pendant une période du 1er avril au 31 octobre

Article 1.5 – Rémunération des salariés

Il est convenu que la rémunération sera lissée, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de référence ou pendant la durée du contrat.

Les absences non rémunérées sont calculées sur la base de l’horaire de travail moyen et déduites chaque mois de la rémunération lissée.

En cas d'indemnisation de cette absence, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée, soit 35 heures hebdomadaires.

Article 1.6 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Dès lors qu’elles répondent aux conditions légales, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au cours de l’année au-delà d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures soit 1607 heures de travail effectif sur l’année.

Article 1.7 – Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu'un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a réalisé une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l’échéance de la période.

Article 2 : Annualisation du temps de travail – salariés à temps partiel

Article 2.1 – Définition du temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à la durée légale du travail.

Article 2.2 – Règles de l’annualisation du temps de travail

Il est convenu que le temps de travail des salariés ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et affectés aux établissements subissant des variations d’activité indiqués à l’article 3.1 est organisé sous forme d’une variation du temps de travail sur l’année dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord.

L'horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera selon les mêmes modalités que celles applicables aux salariés à temps complet, à savoir à l'intérieur d'une plage horaire calculée proportionnellement à celle des salariés à temps complet.

Le temps de travail d’un salarié à temps partiel peut être organisé sous forme d’une variation du temps de travail sur l’année sous réserve que ce mode d’organisation du temps de travail ne soit pas une entrave à tout emploi complémentaire.

Les absences ainsi que les arrivées et départs en cours de période de référence seront prises en compte selon les modalités définies à l’article 3.7 du présent accord.

Article 2.3 – Limites spécifiques aux temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut être égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires et à 1607 heures pour une année complète, journée de solidarité comprise.

Article 2.4 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Dès lors qu’elles répondent aux conditions légales, les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au cours de l’année au-delà de la moyenne hebdomadaire de l’horaire prévu au contrat de travail du collaborateur.

Article 2.5 – Rémunération des salariés

Il est convenu que la rémunération sera lissée sur la base de la durée du travail indiquée au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence ou pendant la durée du contrat.

Les absences non rémunérées sont calculées sur la base de l’horaire de travail moyen et déduites chaque mois de la rémunération lissée.

En cas d'indemnisation de cette absence, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 3 : Gestion du temps de travail pluri-hebdomadaire

Article 3.1 – Présentation du dispositif

Pour les salariés non concernés par l’annualisation du temps de travail, afin d’adapter le rythme de travail des collaborateurs à celui de l’activité, la Société se réserve le droit de répartir la durée de travail de ces derniers sur une période supérieure à la semaine mais inférieure à l’année.

Durant cette période de référence (voir article ci-après), la durée de travail des collaborateurs pourra évoluer à la hausse, en cas de période de forte activité et, à la baisse, en cas de ralentissement de l’activité.

L’ensemble du personnel n’ayant pas fait l’objet d’une annualisation du temps de travail (qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, et dans l’ensemble des services de la Société) est éligible à ce régime de temps de travail.

Article 3.2 – Période de référence

La durée du travail pourra être organisée sous forme de période pouvant aller jusqu’à 9 semaines consécutives maximum – étant précisé qu’il n’y a pas de délai de carence entre deux périodes de référence.

Article 3.3 – Délais de prévenance et changement d’horaire

Les collaborateurs seront avertis 7 jours à l’avance avant le début de la période de référence du démarrage de cette dernière – délai porté à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles. La Société communiquera les durées et les horaires de travail durant la période de référence à chaque salarié concerné par ce mode d’aménagement du temps de travail.

Les horaires individuels ainsi fixés peuvent être modifiés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours. En cas d’urgence (absences de personnel, surcroit temporaire d’activité…), ce délai peut être réduit à 24 heures.

Article 3.4 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Pour ce faire, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure effectuée par les collaborateurs au-delà d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire sur la période de référence.

La durée moyenne s’obtient en décomptant l’ensemble des heures travaillées durant la période de référence.

Article 3.5 – Lissage de la rémunération

Durant la période de référence, la rémunération des collaborateurs est lissée et ce, afin d’éviter des fluctuations de rémunération. Le décompte des heures supplémentaires ou en négatif se fait à la fin de la période de référence.

Article 3.6 – Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu'un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l’échéance de la période.

Article 3.7 – Limites spécifiques aux temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut être égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires et à 1607 heures pour une année complète, journée de solidarité comprise.

Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Dès lors qu’elles répondent aux conditions légales, les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au cours de l’année au-delà de la moyenne hebdomadaire de l’horaire prévu au contrat de travail du collaborateur.

Article 4 : Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail des personnels concernés par l’ensemble des dispositifs présentés ci-dessus fera l’objet d’une fiche de suivi hebdomadaire signée par le salarié et son supérieur hiérarchique, avec le détail journalier.

Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 250 heures par an.

Article 6 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Article 7 : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;

Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ; un vote sera alors de nouveau organisé sur ce point, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les conséquences de ces modifications seront examinées et, si besoin, le présent accord sera modifié où complété.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues par la Législation en vigueur.

Article 8 : Publicité

Le présent accord sera remis à l’ensemble des salariés et affiché dans les locaux de la Société.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis au service de la DIRECCTE des Hauts de France, à AMIENS.

Article 9 : Clause de suivi et de rendez-vous

Tous les 5 ans ou en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties pourront décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.

Fait à Esméry Hallon, le 19 décembre 2018

Pour RM PAYSAGE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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