Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE SERENEST ENTREPRISE" chez SERENEST ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERENEST ENTREPRISE et le syndicat CFDT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09220022595
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SERENEST ENTREPRISE
Etablissement : 82278740400059 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT, LES ATTRIBUTIONS ET LES MOYENS DU CSE DE LA SOCIETE SERENEST ENTREPRISE (2021-03-02) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES au sein de la Société SERENEST ENTREPRISE dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (2021-03-02) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE SERENEST ENTREPRISE (2020-12-07) Avenant accord APLD (2022-12-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

AU SEIN DE LA SOCIETE SERENEST ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La Société SERENEST ENTREPRISE,

Dont le siège social est sis 12, rue Sarah Bernhardt, 92600 ASNIERES SUR SEINE,

Représentée par Madame , en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

D'une part,

Et :

  • Madame

En sa qualité de déléguée syndicale,

D'autre part,

Préambule

Il convient de rappeler la Société SERENEST ENTREPRISE est spécialisée dans la restauration collective d’entreprise.

A ce titre, l’entreprise exploite, à ce jour, 42 restaurants situés en Ile-France principalement pour le compte de grandes entreprises.

La crise sanitaire majeure liée à la Covid-19 qui perdure depuis la mi-mars 2020 et les mesures de restriction qui en ont découlé, impactent considérablement la quasi-totalité des activités économiques.

Tel est notamment le cas du secteur de la restauration collective d’entreprise auquel appartient la Société SERENEST ENTREPRISE, en raison notamment :

  • des mesures successives de confinement mises en place au niveau national,

  • du recours massif au télétravail depuis mars 2020,

  • et des changements de comportement des consommateurs induits par la crise sanitaire précitée et le contexte anxiogène qui l’accompagne.

Pendant la première phase de confinement (de la mi-mars jusqu’à la mi-mai 2020), la société a fait face à une baisse brutale de son activité, se traduisant par une interruption totale de son activité sur les différents sites de restauration collective d’entreprise qu’elle exploite en Ile-de-France, ce qui a contraint l’entreprise à placer la quasi-totalité des salariés en activité partielle.

Cette situation inédite a dégradé les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise, dans les proportions suivantes : baisse de l’ordre de 90% du chiffre d’affaires (les 10 % maintenus l’ayant été au moyen d’une prestation de type lunch box) et baisse brutale de la trésorerie nécessitant la souscription de 2 PGE.

Cette baisse durable d’activité a persisté au-delà de la mi-mai 2020 en raison non seulement du recours au télétravail qui a perduré dans le temps mais également de la seconde phase dite de confinement « adapté » qui a débuté à compter de fin octobre 2020.

A ce jour, l’activité de 39 des 42 restaurants reste d’ailleurs totalement interrompue en raison de la crise sanitaire.

Les 3 restaurants qui restent ouverts subissent, quant à eux, une baisse brutale de fréquentation et ne génèrent qu’environ 40 % de leur chiffre d’affaires habituel.

La levée progressive de ce confinement adapté à compter de la fin du mois de novembre 2020 et le retour gradué au travail en présentiel sur les sites des entreprises clientes de SERENEST ENTREPRISE, devraient se traduire par un retour à terme mais progressif de la fréquentation de la clientèle et, par voie de conséquence, du volume habituel d’activité.

Pour autant, à la date de conclusion du présent accord d’entreprisse, de nombreuses incertitudes perdurent en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Par ailleurs, SERENEST ENTREPRISE reste tributaire des choix opérés par ses clients quant au recours au télétravail et à l’ouverture des restaurants, ce d’autant que les clients de l’entreprise sont essentiellement issus du secteur tertiaire.

Cette situation se trouve aggravée en Ile-de-France en raison de la densité urbaine et des modes de locomotion utilisés pour le trajet domicile-lieu de travail (à savoir, principalement les transports en commun) qui incitent bon nombre d’entreprises à continuer à favoriser massivement le télétravail (lequel reste d’ailleurs à ce jour obligatoire dès que possible en application du protocole national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19).

Dans ces conditions, la Société SERENEST ENTREPRISE est confrontée à une baisse durable de son activité pour laquelle l’activité partielle dite de droit commun à laquelle l’entreprise a recours depuis la mi-mars 2020, n’apparaît pas constituer une réponse pérenne au-delà du 1er janvier 2021.

En effet, à ce jour, 39 restaurants occupant 406 salariés restent totalement fermés en raison des décisions prises par les clients de SERENEST ENTREPRISE et l’entreprise (tous sites confondus) continue à enregistrer une baisse de son activité de l’ordre de 90%.

Cette situation a vocation à perdurer pour une période estimée à 12 mois minimum.

Il en résulte qu’à la date de conclusion du présent accord d’entreprise, les perspectives économiques et financières peuvent être évaluées comme suit :

  • Au titre de l’année 2020 : baisse de 90 % du chiffre d’affaires et une perte d’exploitation d’au moins 3 millions d’euros, entraînant une dégradation de la trésorerie ;

  • Au titre de l’année 2021 et malgré les difficultés à se projeter qui sont inhérentes aux incertitudes actuelles, le volume prévisionnel d’activité est estimé à 40 % du chiffre d’affaires.

  • Au titre de l’année 2020, les perspectives sont évaluées comme suit : 40 % du chiffre d’affaires.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont pas, à ce stade, de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de l’entreprise et impacter l’emploi et ce, dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle il apparaît nécessaire de pouvoir réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période dégradée.

C’est dans ces conditions que la Direction a invité les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020 tel que modifié par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020.

Compte tenu tant de l’urgence que des informations communiquées et commentées auprès des organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation du présent accord collectif, il n’est pas apparu nécessaire de conclure préalablement un accord de méthode.

Pour autant, les organisations syndicales représentatives reconnaissent expressément avoir disposé des informations et du temps nécessaire pour que la négociation du présent accord d’entreprise se déroule dans des conditions loyales.

Au terme de 2 réunions de négociation qui se sont tenues les 7 décembre 2020 et 11 décembre 2020, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Comme indiqué précédemment dans le préambule, le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société SERENEST ENTREPRISE.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord collectif a vocation à pouvoir s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise relevant des activités suivantes : Fonctions opérationnelles et supports, c’est-à-dire l’ensemble du personnel.

Tous les salariés sont donc concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente en fonction des activités, des postes et des sites.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail

Pendant la durée d’application du présent accord d’entreprise, il est convenu que la durée du travail des salariés visés à l’article 2 pourra être réduite jusqu’à hauteur de 40% de la durée légale du travail, étant rappelé que cette réduction sera appréciée pour chaque salarié sur la durée totale d’application du dispositif.

Il est convenu entre les parties qu’en fonction de l’activité et des sites, des périodes de suspension totale d’activité pourront être mises en œuvre.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service et chaque site concerné.

A cet égard, un planning prévisionnel de l’activité et du pourcentage de réduction d’activité sera communiqué, à titre indicatif, au Comité Social et Economique tous les 3 mois. Ce planning pourra faire l’objet de modification en fonction des nécessités de service de l’activité et des sites.

En cas de dégradation de la situation économique de la société et sur autorisation de l’autorité administrative, la réduction d’activité pourra être portée de manière exceptionnelle jusqu’à 50% de la durée légale du travail. Cette situation ne pourra toutefois se produire que dans les cas exceptionnels suivants :

  • Mise en place par les autorités de nouvelles mesures de confinement total ou partiel pouvant affecter l’entreprise et/ou les clients,

  • Rupture ou difficultés d’approvisionnement,

  • Fermeture des sites clients,

  • Réduction de l’activité affectant à plus de 40 % un site.

Article 4. Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée

Dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, les salariés placés en situation d’activité partielle percevront une indemnité en lieu et place de leur salaire.

Cette indemnité horaire correspond, à la date de conclusion du présent accord d’entreprise et sous réserve d’une évolution des textes en vigueur, à 70 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (base maintien de salaire), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou de la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Il est rappelé que, dans la mesure où les heures chômées au titre de l’activité partielle sont assimilées à du temps de travail effectif, elles seront prises en compte pour le calcul de l’acquisition des congés payés.

Article 5. Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société prend les engagements suivants :

  • En matière de maintien dans l’emploi : la société s’engage, sauf si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à mentionnées dans le préambule du présent accord d’entreprise, à ne pas procéder au licenciement pour motif économique de salariés placés en activité partielle de longue durée.

  • En matière de formation professionnelle : la société s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Dans ce cadre, la société s’engager à mettre en œuvre un plan de formation comprenant notamment les actions suivantes :

  • Formation d’hygiène pour le personnel exploitation travaillant sur les établissements de restauration de collectivité

  • Formation barista pour le personnel exploitation travaillant sur les établissements de restauration de collectivité

  • Formation Pack Office pour le personnel administratif (responsable d’établissement)

Ces engagements sont applicables pendant la durée d’application du présent accord d’entreprise.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.

Article 6. Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il est expressément convenu entre les parties signataires que tous les salariés relevant du champ d’application du présent accord d’entreprise, seront tenus de poser 5 jours ouvrés de congés payés avant le 31 mars 2021.

Article 7. Procédure de demande de validation du présent accord collectif

Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’une demande de validation auprès de l’Administration et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette demande de validation du présent accord collectif sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.

Article 8. Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par le biais d’une note de service jointe au bulletin de salaire de janvier 2021.

Cette information sera relayée par les managers de site.

Les salariés pourront également s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

S’agissant des modalités particulières d’information des salariés quant à leur placement ou à la fin de leur placement les concernant en activité partielle de longue durée, les textes en vigueur sont dépourvus d’indications.

Il est donc apparu utile aux parties signataires de fixer ces modalités particulières de prévenance au travers du présent accord d’entreprise.

Ainsi, les modifications de planning (temps travaillé et non travaillé) seront communiquées, sauf circonstances exceptionnelles, au salarié dans un délai d’au moins 48 heures et ce, par tout moyen (y compris, mail et SMS si nécessaire).

La fixation de ce délai de prévenance a pour objectif de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié.

Article 9. Information des organisations syndicales et du Comité Social et Economique et suivi de l’accord

Les organisations syndicales signataires et le Comité Social et Economique seront informés de la validation par l’autorité administrative du présent accord d’entreprise.

Par ailleurs, une commission de suivi sera constituée conformément aux dispositions légales.

Celle-ci sera constituée de 2 membres de l’organisation syndicale signataire ainsi que d’un à 2 membres de la Direction.

Cette commission se réunira tous les 3 mois.

L’objectif de cette commission sera d’assurer un suivi et de tirer un bilan de l’application de cet accord collectif au sein de l’entreprise, et d’échanger notamment sur :

  • l’organisation et la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée,

  • le volume d’heures chômées au titre de chaque période,

  • les évolutions prévisibles en termes de mobilisation du dispositif,

  • et le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du Comité Social et Economique au moins tous les 6 mois.

Article 10. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter du 1er janvier 2021 sous réserve de sa validation par l’autorité administrative.

La première demande d’activité partielle de longue durée sera effectuée sur la base d’une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2021 soit jusqu’au 30 juin 2021.

A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée. 

Article 11. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’au moins un délégué syndical au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

En tout état de cause, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord d’entreprise, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin les stipulations du présent accord d’entreprise.

Article 12. Publicité et formalités de dépôt

Un exemplaire du présent accord collectif, signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées. Ainsi, le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DIRECCTE d’Ile de France, Unité territoriale des Hauts-de-Seine ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage.

Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à ASNIERES SUR SEINE

En 6 exemplaires originaux

Le 7 décembre 2020

Madame Pour la Société SERENEST ENTREPRISE

Déléguée syndicale Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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