Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES au sein de la Société SERENEST ENTREPRISE dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire" chez SERENEST ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERENEST ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221024279
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SERENEST ENTREPRISE
Etablissement : 82278740400059 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

au sein de la Société SERENEST ENTREPRISE

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Entre les soussignés :

  • La Société SERENEST ENTREPRISE,

Dont le siège social est situé 12 rue Sarah Bernhardt, 92600 ASNIERES SUR SEINE,

Représentée par XXXX en sa qualité de Directrice Générale

D'une part,

Et

  • Madame XXXX,

En sa qualité de déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative CFDT,

D'autre part,

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la Covid-19, il est apparu nécessaire aux parties signataires de négocier et conclure le présent accord d’entreprise afin de disposer temporairement d’un cadre juridique en matière de congés payés plus adapté aux circonstances actuelles tant dans l’intérêt de l’entreprise que de celui des salariés.

Cette adaptation des règles applicables en matière de prise des jours de congés payés est apparue nécessaire afin :

  • de prendre en compte la baisse d’activité induite par l’état d’urgence sanitaire, tout en garantissant le maintien de l’activité de l’entreprise (étant précisé que les différents restaurants de l’entreprise sont plus ou moins soumis à un ralentissement de l’activité),

  • de garantir, une fois la crise sanitaire passée, la disponibilité des équipes en phase de reprise d’une pleine activité,

  • et de limiter le recours à l’activité partielle entraînant pour les salariés une baisse de leur rémunération.

Compte tenu tant de l’urgence que des informations communiquées et commentées auprès de la délégation syndicale dans le cadre de la négociation du présent accord collectif, il n’est pas apparu nécessaire de conclure préalablement un accord de méthode.

Pour autant, la délégation syndicale reconnait expressément avoir disposé des informations et du temps nécessaire pour que la négociation du présent accord d’entreprise se déroule dans des conditions loyales.

Au terme de 2 réunions de négociation qui se sont tenues les 15 février et 2 mars 2021, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Cadre du dispositif

Les stipulations du présent accord d’entreprise sont conclues dans le cadre des dispositions :

  • de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et des ordonnances n° 2020-323 en date du 25 mars 2020 et n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,

  • et de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Les stipulations du présent accord d’entreprise dérogent, pendant toute sa durée, aux sections 2 et 3 du Chapitre Ier du Titre IV du Livre Ier de la 3ème partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables à la Société SERENEST ENTREPRISE et ce, dans les conditions prévues par les dispositions des ordonnance précitées en date du 25 mars et du 16 décembre 2020.

Article 1.2. Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer un nouveau cadre conventionnel temporairement applicable en matière de congés payés.

Plus précisément, conformément aux dispositions des ordonnances n° 2020-323 et n° 2020-1597 précitées, le présent accord d’entreprise a pour objet, pendant sa période d’application, de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, sous certaines conditions et dans certaines limites, à décider de la prise et/ou de la modification des dates de prise de jours de congés payés.

Article 1.3. Champ d’application

Le présent accord collectif est applicable :

  • à l'ensemble du personnel de la Société SERENEST ENTREPRISE, quel que soit leur établissement de rattachement,

  • y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée.

II – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPART EN CONGES PAYES

Il est rappelé qu’au sein de l’entreprise, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Article 2.1. Modalités d’aménagement et de fixation des congés payés

En application du présent accord d’entreprise et pendant toute sa durée d’application, l’entreprise pourra :

  • décider de la prise d’un ou plusieurs jours de congés payés par les salariés, si aucune date à venir de congés payés n’a encore été fixée,

  • et/ou modifier la ou les dates de prise des jours de congés payés qui avaient déjà été posés et validés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise,

et ce :

  • dans la limite de 5 jours ouvrés étant précisé que pour apprécier cette limite, il est tenu compte tant des congés fixés par l’entreprise que ceux qui auront été modifiés par l’entreprise,

  • et jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.

Ces 5 jours ouvrés maximum pourront au choix de l’entreprise, être pris en une seule fois ou de façon fractionnée, sans que l’entreprise soit tenue de recueillir l’accord du salarié concerné ni d’accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant tous deux dans l’entreprise.

Par ailleurs, le fractionnement, le cas échéant, du congé principal ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Article 2.2. Modalités d’information des salariés

Dès lors que l’entreprise entendra faire usage des stipulations du présent accord d’entreprise, le salarié en sera informé :

  • au moins 1 jour franc avant son départ en congés payés, que ce départ soit imposé ou modifié,

  • prioritairement par courriel avec AR ou, à défaut, par lettre remise en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec AR.

Article 2.3. Périodes de congés payés concernés

Il est précisé que les stipulations du présent accord collectif, s’appliquent uniquement aux congés payés acquis par les salariés au cours de la période 1er juin 2019 – 31 mai 2020.

En tout état de cause, les congés payés acquis au cours de la période 1er juin 2019 – 31 mai 2020, devront être pris (soit en application des stipulations du présent accord d’entreprise, soit à l’initiative du salarié après accord de l’employeur) avant le 30 avril 2021, sous peine d’être définitivement perdus.

Article 2.4. Articulation congés payés et activité partielle

Dès lors qu’un salarié serait placé en congés payés en application du présent accord collectif alors même que l’entreprise aurait été contrainte de mettre en place de l’activité partielle, cette période de congés payés prévaudra sur l’activité partielle.

Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera donc de ses congés payés et sera indemnisé en conséquence pendant cette période au cours de laquelle le dispositif d’activité partielle (et ses modalités spécifiques d’indemnisation) sera suspendu en ce qui le concerne.

III – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par la partie patronale signataire à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des entreprises de restauration collective.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

La partie patronale informera par écrit les signataires salariés de la transmission du présent accord à cette commission de branche.

Par ailleurs, compte tenu de l’objet du présent accord d’entreprise, de sa durée d’application et du contexte actuel, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires d’instituer une commission spécifiquement chargée du suivi de son application.

Les éventuelles difficultés et/ou interrogations qui pourraient émerger seront évoquées en réunion de CSE et/ou avec les organisations syndicales représentatives si elles en font la demande.

IV – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION

Article 4.1. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt.

Article 4.2. Durée de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021.

A l’échéance de son terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 4.3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée sous un délai d’un mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

V – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord collectif sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DIRECCTE d’Ile de France, Unité territoriale des Hauts-de-Seine ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre ;

  • transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche des entreprises de restauration collective ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant entendu que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Asnières sur Seine

En 5 exemplaires originaux

Le 2 mars 2021

Madame XXXX Pour la Société SERENEST ENTREPRISE

Déléguée syndicale Madame XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com