Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES - Année 2023" chez PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-11-26 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522049549
Date de signature : 2022-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS
Etablissement : 82300376900028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-26

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

au sein de la société PSPF SAS

Année 2023

Entre :

La Société PSPF SAS, Société par Action Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 823.003.769.00028, dont le siège social est situé 22, rue Brunel 75017 Paris, France (ci-après « PSPF SAS » ou « l’Entreprise »), représentée par ………………………..agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

d’une part,

Et la Délégation Syndicale CFE-CGC représentée par ……………………………

d’autre part.


Préambule

Les représentants de la Direction de PSPF SAS et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise se sont réunis, les 19 octobre, 10 et 24 novembre 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur le thème des salaires.

Au cours de ces réunions les représentants de la Direction ont rappelé les principes encadrant la politique salariale du groupe DuPont et les résultats de l’Entreprise.

Le représentant de l’organisation syndicale a exprimé les demandes en matière de budget d’augmentation, de modalités d’utilisation de ce budget et autres mesures d’ordre salarial, d’égalité salariale hommes femmes, ainsi que d’emploi.

Le présent accord expose les dernières mesures présentées au terme de ces discussions, tenant compte des concessions réciproques consenties par la Direction et l’organisation syndicale.

ARTICLE 1 – Budget d’augmentation des salaires de base

Une enveloppe globale d’augmentation des salaires de base est fixée à 5,4 % de la masse salariale pour l’ensemble des salariés en contrats à durée indéterminée et à durée déterminée présents au 30 novembre 2022 ou ayant un contrat de travail chez PSPF SAS après novembre 2022 avec reprise d’ancienneté égale ou antérieure au 30 novembre 2022.

Les salariés en contrats en alternance et sous autres contrats particuliers indexés sur le SMIC ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation des salaires.

ARTICLE 2 – Modalités spécifiques relatives au budget d’augmentation pour
l’ensemble des salariés concernés

Le budget d’augmentation de 5,4 % est consacré exclusivement aux augmentations individuelles liées au mérite et sera calculé sur le salaire de base mensuel au 28 février 2024.

Ce budget est entendu hors promotions professionnelles.

ARTICLE 3 – Prime de Partage de la Valeur

Afin de tenir compte du contexte économique du moment, une Prime de Partage de la Valeur d’un montant de 1 500 € Brut a été attribuée à l’ensemble des salariés actifs et présents au 31 décembre 2022. Un prorata sera calculé pour les salariés entrés en cours d’année.

Conformément à la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022, sont considérés comme présents les salariés absents pour les motifs suivants :

- Congé de maternité, paternité, adoption,

- Congé parental d’éducation,

- Congé pour enfant malade

- Congé de présence parentale

- Congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.

Toute autre absence entrainera une proratisation de la prime à due proportion de l’absence.

Elle sera versée avec la paie de décembre 2022.

ARTICLE 4 - Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’obligation légale, la négociation a fait l’objet d’un examen par les deux parties sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

Les quatre domaines d’actions (la rémunération, l’embauche, la formation et la promotion professionnelle) ont été discutés.

En l’absence de discrimination constatée et à l’issue des discussions lors de la présentation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les organisations syndicales ne relèvent pas de point particulier à ce chapitre.

ARTICLE 5 - Droit à la déconnexion

Au travers de la discussion, un point portant sur le droit à la déconnexion et l’accord en place a été fait.

La Direction et l’organisation syndicale réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect du droit à la santé et aux temps de repos et de congés, ainsi que de l’équilibre entre vie privée, familiale et vie professionnelle.

ARTICLE 6 – Date d’effet des augmentations salariales

Les augmentations salariales seront effectives à compter du 1er mars 2023.

ARTICLE 7 – Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de signature, jusqu’au 28 février 2023.

Une information portant sur le budget distribué sera faite au cours de l’année 2023 avec le délégué syndical signataire.

ARTICLE 8 - Dépôt de l’accord

Conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail et au décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, la Direction adressera une copie du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’un exemplaire au greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion

Un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Fait à Paris, en quatre exemplaires, le 25 novembre 2022

La Direction :

…………………………………………

Directeur des Ressources Humaines

L’Organisation Syndicale :

………………………………..

Délégué(e) Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com