Accord d'entreprise "PV d'accord NAO 2021" chez MSCS - MOISSY SUPPLY CHAIN SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSCS - MOISSY SUPPLY CHAIN SERVICES et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005330
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : MSCS - MOISSY SUPPLY CHAIN SERVICES
Etablissement : 82333396800027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES MSCS 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MSCS : Représentée par Madame XXXXXX, Directrice de la Société MSCS, dont le siège est situé 2000 route départementale 57 Parc de Chanteloup 77 550 Moissy Cramayel S.A.R.L. au capital de 250 000 € - R.C.S. Paris 823 333 968,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées respectivement par :

Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical CGT

D’autre part.

  1. CONTEXTE DU DEROULEMENT DES NAO

Les négociations annuelles 2021 ont démarré dans un contexte difficile, compte tenu de la crise sanitaire du COVID-19.

La priorité pour la société XXXX est donc d’assurer les résultats économiques de l’entreprise ainsi que la pérennité des emplois dans un contexte particulier où la consommation est incertaine.

XXXX est conscient des efforts faits par les salariés de la société afin d’accompagner sa croissance en France sur le site de XX.

C’est pourquoi les dispositions définies ci-dessous convenues lors de ces NAO 2021 sont de belles opportunités pour les employés.

  1. LES ETAPES DES NAO

Les négociations annuelles obligatoires 2021 de la Société XXX ont débuté le 22 avril 2021.

Lors de ces NAO, Monsieur XXXX, Délégué syndical, était assisté de Monsieur XXXX (service XX) et Madame XXX (service XX).

Au cours de cette réunion, conformément aux articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du Travail, les négociations ont porté sur les thèmes suivants :

  • Composition des délégations syndicales ;

  • Indicateurs économiques et sociaux de la société XXX:

1. Activité et situation financière de l’entreprise ;

2. Emploi, qualification et formation ;

3. Situation comparée des hommes et des femmes chez XXX ;

4. Les travailleurs handicapés ;

5. Rémunérations et charges accessoires ;

6. Conditions d’hygiène et de sécurité ;

7. Autres conditions de vie dans l’entreprise.

  • Liste des documents à remettre à la délégation syndicale ;

  • Date limite pour la remise des revendications par la délégation syndicale ;

  • Détermination du calendrier des NAO.

Le calendrier ci-après a été défini :

  • Réunion 2, le 29 avril 2021: Présentation et échanges sur les documents remis

  • Réunion 3, le 10 mai 2021 : Négociation autours des propositions de la Direction et de la Délégation Syndicale et clôture des négociations

Le 27 avril 2021, la Délégation Syndicale, XX a remis à la Direction ses demandes :

13ème mois

Prime MACRON

Augmentation du panier repas de 1,50€

Augmentation de la prime de productivité à 200€

Augmentation des salaires de 2%

A l’issue de la réunion de négociation du 10 mai 2021, la Direction a répondu favorablement à une partie des demandes de la délégation mais également souhaité mettre en place de nouvelles dispositions. La Délégation Syndicale et la Direction se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes :

3) NOUVELLES DISPOSITIONS

Article 1 : Versement d’une prime exceptionnelle

Une prime exceptionnelle de XX euros bruts sera versée à l’échéance de paie du mois de juin 2021, pour les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

 

- être présent dans les effectifs au 1er mai 2021,

- avoir été embauché de façon continue par la société sur les 6 derniers mois, soit durant la période courant du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021,

- avoir été effectivement présent à minima 5 mois sur cette même période*

 

*Dans ce cadre, les absences suivantes sont considérées comme étant de la présence effective : congé maternité, congé paternité et accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé de présence parentale, congé enfant malade, arrêt maladie, congés payés, RTT et heures de récupération

Article 2 : Augmentation du montant de la contribution repas

La Direction rappelle que les dispositions suivantes sont actuellement mises en place :

1) Les salariés travaillant sur l’exploitation et ayant une pause prise en dehors des horaires habituels de repas (entre 12h00 et 14h00) bénéficiaient jusqu’à présent d’une prime panier de 3,50€ par jour travaillé.

2) Les salariés bénéficiant d’une heure de pause déjeuner entre 12h et 14h et n’ayant pas de paniers repas, bénéficient de tickets restaurants d’une valeur de 7 euros prise en charge à hauteur de 50% par la société XXXX. Pour rappel, le salarié bénéficie d’un ticket restaurants par jour de travail effectif. Dans le cas où le salarié travaille une demi-journée, il ne bénéficie pas de tickets restaurants.

Les parties signataires ont convenu une augmentation de la contribution repas de l’employeur de 1,5 € par jour travaillé à compter du 1er juin 2021.

Ainsi, les salariés travaillant sur l’exploitation ou au sein d’autres services et ayant une pause prise en dehors des horaires habituels de repas (entre 12h00 et 14h00) bénéficieront d’une prime panier de 5€ par jour travaillé.

Les salariés bénéficiant d’une heure de pause déjeuner entre 12h et 14h et n’ayant pas de paniers repas, bénéficieront de tickets restaurants d’une valeur de 10 euros prise en charge à hauteur de 50% par la société XXXX.

Article 3 : Congé enfant malade

Dans le protocole de désaccord des NAO 2020, il a été décidé de mettre en place 1 jour de congé rémunéré pour enfant malade par année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N) et par enfant à compter du 3ème jour d’absence.

Les parties signataires ont convenu de modifier cette disposition à compter du 1er juillet 2021. La disposition définie dans le protocole de désaccord des NAO 2020 est supprimée et remplacée comme suit :

Les collaborateurs pourront bénéficier de 1 jour de congé rémunéré pour enfant malade par année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N) et par enfant à charge, sous réserve des conditions suivantes :

- Le salarié bénéficiera d’1 jour de congé rémunéré dès le 1er jour d’absence pour enfant malade dans l’année civile, sous réserve d’apporter un justificatif.

- le salarié bénéficiera d’1 jour par enfant de moins de 12 ans déclaré au service RH comme étant à charge

Article 4 : Favoriser le travail des salariés en situation de Handicap

La société XXXX étant impliquée dans la lutte contre la discrimination et souhaitant favoriser le travail des personnes en situation d’handicap, il a décidé de mettre en place une journée conventionnelle rémunérée afin de faciliter l’établissement des démarches administratives liées à l’établissement ou au renouvellement d’un dossier de reconnaissance de Travailleur en situation de Handicap.

Cette journée sera attribuée à tous les salariés justifiant des conditions suivantes :

- Avoir un an d’ancienneté au sein de XXXX au moment de la demande de congé

- Pouvoir justifier par un document officiel d’un rendez-vous administratif pour l’établissement ou le renouvellement d’un dossier de reconnaissance de Travailleur en situation de Handicap

Cette disposition sera valable à compter du 1er juillet 2021.

Article 5 : Egalité professionnelle Hommes/Femmes

Dans le cadre des négociations la Direction a présenté les indicateurs chiffrés portant notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Aucune demande particulière n’a été émise sur ce point, couvert par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes du 21 octobre 2020.

Article 6 : Prime de performance

Le montant et les règles de calcul de la prime de performance restent inchangés. En revanche, la condition d’ancienneté pour que les Agents d’exploitation soient éligibles à cette prime sera d’1 an d’ancienneté en continue. Cette disposition sera applicable à compter du 1er juillet 2021.

Article 7 : Dispositions finales : Durée – publicité – dépôt

7.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er juin 2021 après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Un exemplaire de ce document sera affiché sur le tableau d’information du personnel aux bons soins de la Direction.

7.2 – Révision de l’accord

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune de l’autre partie signataire et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir à un accord dans un délai de trois mois, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.

7.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

Toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Greffe des Conseils des Prud’hommes de Melun.

Une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais, et au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui a substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus.

7.4 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux :

- Un pour l’employeur et un pour l’organisation syndicale ayant participé à la négociation (2)

- Deux versions sur support électronique adressées à l’unité territoriale de la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral du procès-verbal déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Sera également jointe lors du dépôt à la DIRECCTE, une copie du courrier de notification du texte ou d'un avis de réception daté, à l'ensemble des organisations ayant participé à la négociation.

- un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.

Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction.

Fait à Moissy Cramayel, le 10 mai 2021

Pour la Direction Pour la CGT

XXXXXXX XXXXXXXX

Directrice exécutive Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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