Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux équipes de suppléance Société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS" chez SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.

Cet accord signé entre la direction de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S. et le syndicat CFTC le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09222038051
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.
Etablissement : 82361980400052

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un régime d’astreintes pour l’activité service Onshore Société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS (2022-11-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

Entre

La société SIEMENS GAMESA, située 10 Avenue de l’Arche – 92 419 COURBEVOIE, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommé l’entreprise,

et

Madame XXX, déléguée syndicale C.F.T.C.

Il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit les partenaires sociaux à conclure le présent accord d’entreprise.

A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignés affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.

Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de la société SIEMENS Gamesa Renewable Energy de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition.

Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-41 et L. 3121-53 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle la société est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.

Les parties signataires précisent que le présent accord complète l’accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail de la Société Siemens Gamesa Renewable Energy du 14 juin 2021.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 3 – Publicité

Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du Havre.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er décembre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Article 4.5 - En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

Article 4.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES

Article 5 – Personnel concerné

A titre indicatif, l’accord concerne l’organisation du travail pour le personnel attaché aux activités suivantes :

  • Atelier pales

  • Atelier nacelles

  • Fonction supports production : Ingénierie industrielle, Maintenance, Qualité et Logistique…

Il s’agit notamment des salariés régis par les dispositions de l’articles 8 de l’accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail de la Société Siemens Gamesa Renewable Energy du 14 juin 2021.

Il est fait appel en premier lieu au volontariat parmi le personnel salarié de l’entreprise, et que l’entreprise estime être compétent pour exercer les tâches exigées. En conséquence, la direction restera décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des collaborateurs sur le poste de travail.

Un recrutement externe est ensuite réalisé afin de pourvoir les postes qui n’auraient pu être pourvus dans le premier temps.

Un avenant au contrat de travail est établi pour le personnel concerné par l’équipe de suppléance.

Article 6 – Temps de travail et horaires

Il est rappelé que le temps de travail est défini selon les dispositions de l’article 5 de l’accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail de la Société Siemens Gamesa Renewable Energy du 14 juin 2021.

Le temps de travail de l’équipe de suppléance sera de 12 heures maximum par jour et peut représenter jusqu’à 22 heures de travail effectif réparties sur deux jours (samedi et dimanche, appelé « SD »). Le planning prévisionnel est défini selon les horaires précisés en annexe 1.

Le volume et la répartition des horaires décrits an annexe 1 pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : relais entre équipes, fonctionnement continu des équipements, résorption de retards par suite d’incidents, commandes exceptionnelles, problèmes qualité, etc.

Les salariés de fin de semaine travailleront pendant le temps non travaillé collectivement sur le périmètre concerné par les salariés de semaine, c’est-à-dire, en fin de semaine, les jours de repos hebdomadaire, mais également en semaine, les jours où le personnel de semaine se trouve en congés payés avec un délai de prévenance de 72 heures. Le travail pourra être organisé en une ou deux équipes, en journée et/ou en nuit selon les besoins de production à couvrir.

En dehors des cas cités dans l’alinéa précédent, les remplacements par des salariés en équipe de suppléance des salariés absents se fera sur la base du volontariat. Il bénéficiera des dispositions applicables aux salariés de semaine. Le remplacement pourra se faire 72 heures après une mobilisation en SD.

Les emplois du temps sont notifiés aux salariés par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins trois jours calendaires précédant leur date d’application.

Les changements de durée ou d’horaires de travail sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre, à partir d’un système d’information ou fichier électronique partagé, ou par mail ou SMS (avec accord des salariés pour ces 2 derniers cas).

Le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à une journée à la demande des salariés pour convenance personnelle et accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.

Article 7 - Rémunération

Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficie des mêmes références de salaire de base que des salariés en horaire « normal ».

Toutes les heures de travail effectuées par ces salariés font l’objet d’une majoration de la rémunération (appelée « Majoration SD ») due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’établissement. Dans le cas présent, les 22 heures de travail effectif par semaine sont rémunérées à hauteur de 35 heures par semaine (soit 151h67 heures par mois).

Cette majoration doit être considérée comme exclusive de toute autre et ne saurait donc se cumuler avec toute majoration prévue pour les salariés occupés selon le régime général de répartition de la durée de travail. A ce titre, aucune majoration relative au travail du dimanche ne pourra être appliquée.

Cette majoration fera l’objet d’une ligne supplémentaire sur le bulletin de paie intitulée :

  • « Majoration SD ».

Cette rémunération (majoration comprise) ne pourra être inférieure à celle perçue par un salarié affecté aux mêmes postes en équipe semaine à temps plein (base 151,67h).

En revanche, tout travail effectué lors d’un jour férié entraînera une majoration supplémentaire conformément aux dispositions conventionnelles ou accords d’entreprise.

Lorsqu’ils sont amenés à travailler en semaine, le temps de travail effectif réalisé en semaine entre dans le compteur d’heure de la période de référence (remplacement de CP et volontariat pour remplacement d’absence imprévue).

Lorsqu’ils sont amenés à travailler en semaine pour participer à des réunions à la demande de la direction (y compris des instances représentatives du personnel) ou à des formations professionnelles (hors formations techniques internes sur le poste de travail) ainsi que pour réaliser des actions de formation en tant que formateur, les heures réalisées en semaine sont payées au taux normal le mois suivant.

Par ailleurs, les dispositions exceptionnelles et exclusives relatives aux primes et indemnités et applicables au personnel de l’équipe de suppléance sont précisées à l’article 8 du présent accord.

Article 8 – Primes et indemnités

Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront des dispositions suivantes :

  • Prime de quart en vigueur dans l’entreprise en cas de rotation

  • Prime « SD » : 160 euros bruts mensuel

La prime « SD » sera conservée pendant 12 mois après 5 ans en équipe de suppléance, dans l’unique hypothèse d’un retour en équipes de semaine à la demande de l’employeur : 6 mois à 100% et 6 mois à 50%.

  • Prime « de retour » : équivalente à une majoration de 25% des heures effectuées du lundi au vendredi est payée mensuellement. Est considéré comme un retour, tout appel (à l’initiative de l’employeur uniquement) du personnel travaillant en équipe de suppléance à revenir travailler en semaine dans les cas suivants :

    • Formation professionnelle (hors formations techniques internes sur le poste de travail)

    • Réunions à l’initiative de l’employeur (y compris des instances représentatives du personnel)

    • Réalisation d’actions de formation en tant que formateur

Ce « retour » fait l’objet d’un délai de prévenance de 72 heures.

L’ensemble des primes calculées sur le temps de présence, sera calculé sur une base « temps plein » pour une période sans absence.

Les primes d’habillage et de déshabillage ainsi que les primes de paniers sont identiques à celles applicables aux salariés de semaine.

Article 9– Droit aux congés

Les droits à congés légaux et conventionnels sont octroyés conformément aux textes en vigueur.

Les congés payés sont décomptés sur la base d’un travail à temps complet.

Exemple : Un salarié travaillant une année complète en équipe de suppléance acquiert 25 jours ouvrés de congés payés. A ce titre, un samedi ou un dimanche est décompté 2,5 jours ouvrés. La pose d’un week-end de congés payés équivaut à prendre une semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés.

Les congés exceptionnels (paternité…) seront décomptés en calendaire.

Article 10 – Indemnisation maladie et absences

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé. Les arrêts de travail seront comptabilisés en jours calendaires.

L’arrêt de travail sera indemnisé suivant l’horaire prévu et conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Compte tenu du caractère particulier de ce type d’horaires impliquant une organisation et une anticipation spécifique, les autorisations d’absence devront faire l’objet d’une demande respectant un délai de prévenance de 2 semaines, sauf évènement exceptionnel.

Les évènements familiaux (légaux et conventionnels), considérés comme des évènements exceptionnels, feront l’objet d’absences autorisées et payées pour que le salarié puisse participer à l’évènement qui le touche. Si l’évènement intervient pendant le week-end ou à proximité du week-end (justifié par les procédures habituelles), la hiérarchie accordera l’autorisation d’absence, le(s) jour(s) visé(s), pour que le salarié puisse participer à cet évènement.

Pour les mêmes raisons, en cas d’absences répétées et indépendamment des motifs de ces absences, la Direction se réserve le droit de réintégrer le salarié concerné en horaire de semaine, sans préjudice de l’application des règles en vigueur, avec un délai de prévenance d’un mois.

Article 11 - Entrée et sortie du dispositif de l’équipe de suppléance

En aucun cas le cumul d’un emploi entre un travail en horaire de semaine et un travail en équipe de suppléance n’est possible.

Le passage d’un horaire à un autre se fait sous réserve de respecter un délai de 35 heures de repos (dont une journée de travail payé mais non travaillée) entre les deux postes.

Exemple :

  • Un salarié passant en équipe de suppléance ne doit pas travailler les 5 jours précédant le week-end travaillé

  • Un salarié passant de l’équipe de suppléance à un horaire de semaine peut reprendre le travail effectif le mardi suivant son week-end travaillé, à condition de respecter les 35 heures de repos. Le lundi de cette semaine-là n’est pas travaillé, mais payé intégralement à taux normal.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance disposent d’une priorité pour revenir sur un poste en semaine s'ils en font la demande par écrit au service des Ressources Humaines. Leur demande sera examinée et une réponse leur sera donnée dans le délai d’un mois. A défaut de pouvoir accéder immédiatement à la demande, une proposition sera faite aux salariés intéressés dès qu'un poste en semaine correspondant à leur qualification et compétence se libérerait.

Par ailleurs, la priorité serait donnée, à compétence égale, au salarié dont le travail en équipe de suppléance engendrerait une perturbation démontrée de sa vie familiale ou de sa santé.

En cas de décision de mettre fin au recours à l’équipe de suppléance, le retour du salarié concerné se fera sur son ancien poste ou un poste équivalent. La direction respectera un délai de prévenance de deux mois en cas d’arrêt collectif des équipes SD. Toutefois, en cas de circonstances non prévisibles, ce délai pourra être ramené à un mois sous réserve que la Direction convoque un CSE extraordinaire dans lequel seront évoqués les éléments justifiant le transfert, les opportunités de semaine ainsi que les modalités pratiques d’affectation des équipes « SD » vers les équipes de semaine. Réciproquement la Direction respectera un délai d’un mois avant la réaffectation dans le rythme de travail « SD ».

Article 12 - Formation Professionnelle

Toute personne recrutée en externe sera intégrée à l’équipe de suppléance après une période d’intégration préalable de 3 mois minimum dans une équipe en rythme semaine.

Dans le cadre de la formation professionnelle, si celle-ci est dispensée le samedi, le salaire est maintenu.

Si la formation est organisée pendant la semaine (du jeudi au vendredi), à l’exception des formations techniques internes sur le poste de travail, le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une prime appelée « prime de retour » précisée à l’article 8 du présent accord.

Article 13 - Sécurité et conditions de travail

A l’instar du personnel travaillant en semaine, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour assurer des conditions optimales en termes de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail.

Chaque salarié concerné sera sensibilisé aux aspects sécurité et conditions de travail à l’occasion du passage en équipe de suppléance.

Dans la mesure du possible, la présence d’un SST sera requise pour l’équipe de suppléance.

ANNEXE 1

Horaires

Prévisionnel à la date de signature du présent accord

Semaine Equipe Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 1 6h-14h 6h-14h 6h-14h 6h-14h 6h-14h    
2 1 22h-6h 22h-6h 22h-6h 22h-6h 22h-6h    
3 1 14h-22h 14h-22h 14h-22h 14h-22h 14h-22h    
1 2 14h-22h 14h-22h 14h-22h 14h-22h 14h-22h    
2 2 6h-14h 6h-14h 6h-14h 6h-14h 6h-14h    
3 2 22h-6h 22h-6h 22h-6h 22h-6h 22h-6h    
1 3 22h-6h 22h-6h 22h-6h 22h-6h 22h-6h    
2 3 14h-22h 14h-22h 14h-22h 14h-22h 14h-22h    
3 3 6h-14h 6h-14h 6h-14h 6h-14h 6h-14h    
1 4           6h-18h 6h-18h
2 4           18h-6h 18h-6h
1 5           18h-6h 18h-6h
2 5           6h-18h 6h-18h

- 2 Quarts de 12 heures

o Matin : 6h-18h (Pause repas badgée : 30mn, 1 pause badgée de 20 mn et 1 pause de

10 mn)

o Après-midi : 18h-6h (Pause repas badgée : 30mn, 1 pause badgée de 20 mn et 1 pause

de 10 mn)

La personne responsable de l’encadrement aura également la charge de faire respecter les procédures de sécurité et de remonter toute communication à sa hiérarchie sur ce sujet à chaque fin de poste.

Article 14 – Annexes

Les parties conviennent que les annexes pourront être modifiées après information et consultation du CSE.

Ainsi, la modification des annexes ne remet pas en cause l’application du présent accord. Les annexes n’étant pas soumises à la négociation et à la rédaction d’un avenant.

L’information au personnel sera faite selon les conditions prévues au présent accord.

Fait à Courbevoie, le 30 novembre 2022.

Pour Siemens Gamesa Renewable Energy SAS, représentée par

XXX, Directeur des Ressources Humaines France

Pour l’organisation syndicale CFTC, représentée par

XXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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