Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un régime d’astreintes pour l’activité service Onshore Société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS" chez SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.

Cet accord signé entre la direction de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S. et le syndicat CFTC le 2022-11-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09223060172
Date de signature : 2022-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.
Etablissement : 82361980400052

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif aux équipes de suppléance Société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS (2022-11-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-04

Entre

La société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS, située 10 Avenue de l’Arche – 92 419 COURBEVOIE, représentée par Madame XXX en sa qualité de Directrice Générale, ci-après dénommée l’entreprise,

et

Madame XXX, déléguée syndicale C.F.T.C,

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article 18 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, les parties signataires ont décidé de la mise en place d’un système d’astreinte.

Celui-ci est nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement des activités de l’entreprise en assurant la continuité de service et la capacité à respecter nos engagements commerciaux.

Ainsi, afin de garantir la continuité de service sur les environnements, d’installation et de maintenance, la société a besoin de faire appel aux équipes sous forme d’astreintes.

Les astreintes doivent être compensées dans des conditions qui prennent en compte les sujétions qu’elles imposent aux salariés concernés et les réalités économiques liées au maintien de la compétitivité de la Société, afin de s’adapter à l’évolution du métier et du marché.

Le présent accord a donc pour objet d’organiser les conditions et modalités de mise en œuvre de telles astreintes, en tenant compte du mode d’organisation du temps de travail actuellement applicable au personnel concerné.

Cet accord vise à équilibrer l’ensemble de ces finalités dans le respect des lois et règlements régissant les astreintes et les interventions subséquentes.

A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les accords, pratiques et usages) dans cette matière au sein de la société, le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes conclues au sein de la société.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique sur le périmètre de l’activité de service Onshore à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats. Tout salarié, quel que soit son statut, peut être d’astreinte. Les fonctions supports Service Onshore ne sont pas concernées par les dispositions du présent accord. Elles relèvent des dispositions de l’accord relatif à la mise en place d’un régime d’astreintes pour les départements Offshore (usine et port d’installation), Service Offshore et Fonctions supports de Siemens Gamesa Renewable Energy SAS.

Article 2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 3 – Publicité

Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Article 4.5 - En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

Article 4.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 5 – Annexes

Les parties conviennent que les annexes pourront être modifiées après information et consultation du

CSE.

Ainsi, la modification des annexes ne remet pas en cause l’application du présent accord. Les annexes

n’étant pas soumises à la négociation et à la rédaction d’un avenant.

L’information au personnel sera faite selon les conditions prévues au présent accord.

TITRE II - DEFINITION ET CATEGORIES D’ASTREINTES

Article 6 - Définition

Une période d'astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La durée de cette intervention qui est considérée comme un temps de travail effectif, débute au moment de la prise en compte de la demande ou de l’incident et se termine à sa résolution ou à la fin de l’appel ou connexion.

Dans le cadre de l’astreinte, le salarié a dès lors l’obligation de rester joignable à son domicile ou à tout autre endroit qui lui permet d’effectuer une intervention au service de l’entreprise.

L’astreinte intervient en dehors des horaires normaux de travail du salarié.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Toute intervention planifiée n’entre pas dans le régime d’astreinte. En conséquence, seules les interventions à caractère d’urgence doivent justifier la programmation de l’astreinte, l’exécution de tâches courantes doit de ce fait être exclue.

Sont ainsi exclues toutes les activités ponctuelles et/ou n’ayant pas de caractère fortuit (exemple : réalisation d’un inventaire, la gestion de stocks, réalisation de tâches administratives exceptionnelles, etc…).

Sont incluses dans le cadre de l’astreinte, les actions visant au contrôle ponctuel des machines lorsque le salarié n’a pas été informé d’un quelconque dysfonctionnement des installations dans sa journée d’astreinte.

Ainsi, il peut y avoir deux types d’astreinte :

  • Astreinte récurrente : nécessaire au bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise. Elles sont organisées et planifiées toute l’année.

  • Astreinte ponctuelle : nécessaire au démarrage d’un projet, événement ou pour faire face à un changement au sein de l’entreprise.

Article 7 – Catégorie d’astreinte

Deux catégories en découlent :

  • L’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  • L’astreinte avec intervention : un temps de travail effectif

Les temps d’intervention sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.

TITRE III – ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Article 8 – Principes généraux

Les périodes d’astreintes, qui ont lieu en dehors des périodes normales de travail des salariés concernés, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et, par conséquent, sont prises en compte dans le décompte du temps de repos ;

Seule la durée des interventions rendues nécessaires pendant des périodes d’astreintes est décomptée comme du temps de travail effectif ;

Le temps de déplacement dans le cadre des astreintes est du temps de travail effectif ;

Les interventions peuvent se faire, soit à distance, soit sur le lieu de travail. L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques et de sécurité le permettent.

Ces mêmes Parties précisent que, pendant une période d’astreintes, le salarié concerné doit :

  • sans pour autant être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, demeurer à son domicile ou à proximité, afin de partir dans les 30 minutes suivant l’appel,

  • s’il est formé et basé localement le plus proche du site d’intervention, intervenir en priorité par rapport aux autres équipes dont le domicile est le plus éloigné ;

  • se voir attribuer par l’entreprise d’un téléphone portable, lequel doit être exclusivement utilisé pour les besoins de l’astreinte et demeurer ouvert et disponible, branché et batterie chargée, afin que le salarié puisse être joignable à tout moment.

Le dispositif d’astreinte revêt un caractère obligatoire au sein de la société, le salarié exerçant sa fonction sur le périmètre Service Onshore y est systématiquement soumis.

Les fonctions ainsi listées ci-après sont ou peuvent être amenées à réaliser des astreintes en semaine et lors des week-ends de manière régulière et fréquente à la demande de leur ligne hiérarchique :

  • Technicien de Maintenance

  • Techs Leader / Superviseur

  • Ressources Planner / Gestionnaire de planning

Le dispositif d’astreinte étant introduit par voie d’accord collectif, il s’impose au salarié, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le contrat de travail initial ou par voie d’avenant.

Par conséquent et sauf dérogation ponctuelle validée par le responsable hiérarchique, le fait pour un salarié de refuser de se soumettre au dispositif d’astreinte mis en place par accord et à ses modalités de fonctionnement et de suivi pourrait aller jusqu’à constituer d’une mesure disciplinaire.

Les alternants et stagiaires ne réalisent pas d’astreintes.

Article 9 – Décompte et organisation de l’astreinte

Article 9.1 – Décompte du temps d’intervention

Le décompte des temps d’intervention débute :

  • dès le démarrage de l’action de « reset » (redémarrage) effectuée depuis le domicile

  • dès le départ en voiture vers le lieu d’intervention

et se termine :

  • soit à la fin de l’intervention téléphonique ou du dépannage par réseau informatique (Téléservice) ;

  • soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci doit intervenir sur site.

Le décompte des temps :

La durée mensuelle des interventions est arrondie à la demi-heure supérieure sachant qu’un jour correspond à 7 heures et une demi-journée correspond à 3h30.

Les heures ou jours sont comptabilisés dans le compteur annuel.

Article 9.2 - Planification des astreintes

Sauf circonstances exceptionnelles, un planning d’astreinte sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours calendaires à l’avance.

Ce délai de prévenance peut être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ou en cas d’incident majeur. Est considérée comme circonstance exceptionnelle, un événement qui est imprévisible (notamment congés pour évènement familial soudain, congés maladie, raisons inhérentes majeures à l'activité de la Société).

Cas de la suppression des astreintes :

Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreinte, et l’indemnisation du temps d’astreinte est subordonnée à la réalisation effective de celle-ci. Cela signifie que les temps d’astreintes planifiés peuvent être déprogrammés pour les besoins de l’organisation sans que cette situation ne puisse occasionner le versement de l’indemnité d’astreinte ni un quelconque dédommagement de la part de l’entreprise.

Un délai de prévenance du salarié dont l’astreinte est supprimée doit néanmoins être observé par la ligne hiérarchique ou le gestionnaire en charge de la programmation de l’astreinte, a minima 24h00 avant l’heure de survenance de ladite astreinte supprimée.

Dans ce cas de figure et lorsque le jour de récupération a été posé et pris par anticipation durant la semaine glissante comprenant la date d’astreinte, et ce avant connaissance de la nécessité de supprimer l’astreinte, le temps de repos compensateur alloué et déjà pris reste acquis (journée ou ½ journée prélevée(s) du compteur), sans contrepartie exigée du salarié. Aucun jour de repos ne peut ainsi être décompté à titre compensatoire du solde relatif aux jours de congés, RTT ou jours de récupération du salarié.

En cas de planification, avant la date de suppression de l’astreinte, du jour de récupération à une date post programmation de l’astreinte, l’octroi du jour de récupération (devenu sans objet) est annulé. En conséquence, aucun jour ne peut être crédité au compteur de jours de récupération du salarié. Le salarié peut néanmoins conserver son jour de repos déjà programmé sous forme de RTT ou de congés payés, après validation de son responsable hiérarchique.

Lorsque que l’astreinte réalisée n’a pas fait l’objet d’un temps d’intervention et que le jour de récupération a déjà été attribué par anticipation, ce temps de repos alloué et déjà pris reste acquis (journée ou ½ journée prélevée(s) du compteur), sans contrepartie exigée du salarié. Aucun jour de repos ne peut ainsi être décompté à titre compensatoire du solde relatif aux jours de congés, RTT ou jours de récupération du salarié.

Article 9.3 – Intervention pendant l’astreinte

Une fois prévenu, le salarié d'astreinte devra se connecter aux environnements adéquats à la bonne réalisation de l’astreinte en respectant les procédures de la société.

Concernant les interventions à distance, le salarié d’astreinte doit pouvoir traiter l’incident dans la demi-heure à réception de l’information relative à la panne.

Article 9.4 – Modalité d’intervention et moyens mis à disposition

L’intervention se fait si possible à distance, par téléphone ou tout moyen de communication à distance à sa disposition.

Pour le salarié ne disposant pas de téléphone portable professionnel, un téléphone portable doté d’une connexion internet sera mis à sa disposition en astreinte pour lui permettre d'être joint sans délai et qui devra être restitué à l’issue de la période d’astreinte. De même, un ordinateur portable sera également affecté au salarié s’il n’en dispose pas.

Le salarié n’ayant plus de téléphone ou d’ordinateur portable à disposition ou en état de marche (perte, vol, panne…) doit signaler cette situation par voie électronique ou tout autre moyen au responsable hiérarchique, dès connaissance de celle-ci et ce avant le démarrage de l’astreinte.

Le salarié d’astreinte se porte garant d’être dans une zone couverte par le réseau internet et téléphonique.

Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer et maintenir le bon fonctionnement et la sécurité du matériel qui lui est confié ainsi que la confidentialité des données.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir par tout moyen et dans les plus brefs délais, le/la Responsable d’astreinte. Tout salarié placé en période d’astreintes, qui se trouverait empêché de la réaliser du fait d’un arrêt de travail pour maladie (dûment justifié) ou de toute autre obligation impérieuse, devra en informer le responsable hiérarchique opérationnels (Technicians Lead / superviseur pour les Techniciens de Maintenance), ainsi que le Service des Ressources Humaines dans les meilleurs délais.

Par principe et dans la mesure du possible, la réalisation des temps d’astreintes fait appel au volontariat parmi les salariés de l’équipe de travail. En cas d’absence de volontaire et compte tenu des besoins de l’activité, le responsable hiérarchique désigne les membres de son équipe retenus pour la réalisation des astreintes.

En effet, un roulement doit être recherché au sein des équipes pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités (cf. article 14 – Fréquences des périodes d’astreintes).

Article 9.5 – Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien et sur le repos hebdomadaire

9.5.1 - Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien

Principe :

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du Travail, tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale 11 heures consécutives de repos quotidien.

Dérogation du repos quotidien :

En application des articles L.3131-2 et D.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien peut exceptionnellement être réduit à 9 heures, dans la mesure où l’intervention a pour objet d’assurer la protection des biens et des personnes, ou d’effectuer des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

9.5.2 - Conséquences d’une intervention sur le repos hebdomadaire

Principe :

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du Travail, tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire (sur une semaine civile) d’une durée minimale 24 heures consécutives de repos quotidien auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Tout salarié dont le repos est suspendu en application de ces dispositions bénéficie d’un repos compensateur tel que défini à l’article 10 du présent accord. Le temps de repos suspendu peut reprendre à l’achèvement du temps d’intervention.

Suspension du repos hebdomadaire en cas de travaux de maintenance sur installations au sens des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du Travail :

Les interventions réalisées au titre de travaux de révision, d’entretien, de réparation, de montage et de démontage visés à l’article R.3132-5 du Code du Travail, nécessitant pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisées de façon urgente et qui sont effectuées par les services de maintenance de l’entreprise répondent aux conditions de la dérogation de plein droit au repos dominical prévue aux articles L.3132-12 et R.3132-5 précités.

Si une intervention a lieu pendant un temps de repos, le repos intégral devra être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié concerné a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention et/ou par anticipation, de la durée minimale de repos continue (équivalente à 35 heures) prévue par le Code du Travail.

Le jour de récupération a pour objet de compenser dans la semaine glissante, le temps de travail effectif résultant du ou des temps d’interventions survenus dans le cadre de l’astreinte.

Au titre des astreintes programmées le week-end (samedi et dimanche), il ne pourra être attribué que 1 jour de récupération maximum par jour travaillé lors de l’astreinte, incluant le jour de récupération posé par anticipation.

Article 9.6 – Enregistrement, suivi et validation des interventions

Le mode opératoire relatif à l’établissement et au suivi de la fiche nominative (feuille d’astreinte) est décrit dans l’Annexe 1.

Un suivi mensuel des astreintes sera opéré par la remise à chaque salarié, en fin de mois, d’un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

La validation du suivi mensuel est réalisée par le Service Operation Manager (Responsable Service) puis transmis au service administratif Service Back Office. Un audit RH trimestriel peut être fait sur un échantillonnage.

Article 10 – Précision concernant la réalisation des astreintes des salariés en forfait jours (statut cadre et non cadre)

Les salariés dont le temps de travail est en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

Pour les salariés dont le temps de travail est géré dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours, ces temps d’intervention seront décomptés comme suit :

  • Comptabilisation et rémunération en heures par dérogation exceptionnelle au dispositif du forfait annuel en jours

Ainsi, par dérogation exceptionnelle de la précision mentionnée ci-avant au dispositif du forfait annuel en jours, les salariés seront considérés, pendant une période d’astreintes, comme « perdant » leur autonomie et, ce faisant, leur temps d’intervention sera décompté en heures.

  • Considérant que le travail de nuit s’étend par accord sur la plage horaire de 21h à 6h, le temps d’activité (temps d’astreinte et d’interventions) des forfaits jours est réalisé sur la même plage horaire de 6h à 21h

  • Ainsi, seules les périodes d’activité (temps d’astreinte et d’interventions) réalisées entre 6h et 21h sont comptabilisées pour l’astreinte et samedis et dimanches et jours fériés

Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de repos des interventions prévus précédemment, sans que cela ne contredise et ne remette en cause l’autonomie des salariés concernés. Les temps d’intervention sont à récupérer sous la forme d’une réduction d’horaire que le salarié concerné s’octroie dans le cadre de l’autonomie dont il dispose pour l’organisation de son temps de travail. Il pourrait être considéré que de 00h00 à 03h30 d’intervention cumulée, cela fasse l’objet d’une récupération de 0,5 jour et qu’entre 03h31 et 12h d’intervention cumulée, cela fasse l’objet d’une récupération complète (1 jour).

Cas spécifique de l’intervention dans le cadre d’une astreinte « Téléservice » :

L’activité dite de « Téléservice » (qui est l’intervention informatique du salarié à distance, effectuée sur son ordinateur portable mis à disposition par l’employeur) correspond à des courtes durées d’intervention, pour chacune, de 30 minutes en moyenne.

Afin de faciliter la comptabilisation et la récupération du temps de repos dans le cadre de l’organisation du temps de travail en forfait jours (tant pour l’entreprise que pour le salarié), il est prévu d’octroyer un demi-jour (0,5j) de repos compensateur à compter de la réalisation effective de 7 interventions « Téléservice » et par tranche de 7 interventions, que ces interventions soient réalisées de manière continue sur une seule et même journée d’astreinte, ou sur plusieurs journées d’astreinte.

Le nombre d’interventions « Téléservice » est cumulé sur un compteur individuel du salarié en qualité d’« Interventions Téléservice ». L’octroi du demi-jour de repos compensateur sera déclenché dès le seuil des 7 interventions réalisées. La récupération de ce demi-jour de repos compensateur suit la logique des modalités de récupération expliquées au paragraphe suivant.

Les récupérations sont planifiées, acquises et validées par le manager/responsable hiérarchique. Elles doivent être prises dans le mois suivant leurs acquisitions, ou par anticipation, dans la semaine précédant la date d’intervention afin de respecter les dispositions relatives au temps de repos hebdomadaire. Le salarié peut fractionner les prises par demi-journée dès acquisition d’une demi-journée de compensation.

En cas de désaccord, le salarié doit se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines.

Chaque salarié concerné se verra remettre mensuellement par le service paie, un document récapitulant les périodes d’astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois précédent, ainsi que la compensation correspondante.

Rachat exceptionnel de jours de récupération acquis dans le cadre de la réalisation des astreintes :

Les parties signataires rappellent que l’équilibre vie professionnelle et vie privée est essentielle en termes de charge de travail. Ils soulignent qu’il est essentiel que les journées de récupération soient prises dans un laps de temps proche de la date d’intervention et les salariés se doivent de respecter un jour de repos hebdomadaire (équivalent à 35 heures). Toutefois, les salariés disposant d’un compteur présentant un solde de jours de récupération acquis ont la possibilité de demander le rachat de ces jours dans la limite de 20 jours maximum par an (rachat des jours de RTT compris hors RTT Employeur) afin de respecter le nombre maximum de jours annuels de travail fixé à 235 jours par le Code du Travail.

L’éventuel solde de jours de récupération (en cas de solde important) devra être pris sous forme de jours de récupération en temps de travail avant le 31 mai de chaque année.

Le rachat des jours de récupération (comme des jours RTT, hors RTTs Employeur), lorsque le compteur est créditeur, s’effectuera sur la paye du mois de juin, chaque année. Le salarié doit faire parvenir sa demande de rachat validée par le responsable hiérarchique, au service paie, au plus tard le 30 avril.

Les demandes et actions portant sur la gestion des compteurs de jours de récupération ou les possibilités / modalités de rachat de jours de récupération, spécifiques à une période de référence allant du 1er juin année N au 31 mai année N+1 en particulier, feront l’objet d’information(s) consultation(s) auprès du CSE. Les décision(s) seront portée(s) au PV des CSE. Ces demandes et actions particulières et ponctuelles ne sont pas de nature à engager de nouvelles négociations ni à rédiger un avenant.

Article 11 - Périodes d’astreinte Onshore

  • Période d'astreinte (temps de déplacement inclus) : durant la plage possible de 6h-21h (hors période de nuit), les samedis, RTT, dimanches et jours fériés ;

  • Planning par base vie et par équipe communiqué aux salariés par tout moyen écrit ;

  • Système de gestion des astreintes : Système de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise.

TITRE IV – MODALITES D’INDEMNISATION

Article 12 – Contrepartie de l’astreinte

La période d’astreinte non accompagnée d’une intervention n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de la période d’astreinte, des contreparties financières forfaitaires prévues ci-après à l’article 13.

D’autre part, la période d’astreinte réalisée mais non accompagnée d’une intervention n’ouvre droit à aucun jour de récupération, exception faite de l’application des dispositions prévues à l’article 9.2 – Planification des astreintes, relatives au jour de récupération alloué par anticipation dans le cadre d’une suppression d’astreinte.

Article 13 – Contreparties forfaitaires des périodes d’astreintes

Article 13.1 – Indemnités d’astreinte hors intervention

Afin de compenser la sujétion imposée au salarié, toute astreinte donne lieu à une indemnité forfaitaire.

Le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreintes selon le barème ci-après :

Nature de l'intervention Montant brut forfaitaire
Forfait Employeur mise à disposition 65 Euros bruts par jour d’astreinte (doublés, à hauteur de 130 € bruts les 25 décembre et 1er janvier)

Article 13.2 – Indemnités d’astreinte avec intervention(s)

Le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreintes et selon la nature de l’intervention, ainsi qu’un repos compensateur, selon le barème ci-après :

Nature de l'intervention Montant brut forfaitaire
Téléservice 15€ bruts par intervention et par machine, montant conditionné par la remise en service effective de la machine. Cette indemnité est plafonnée à 5 interventions machine maximales par jour d’astreinte. A compter de la 6ème intervention dans la même journée d’astreinte, l’indemnité est portée et remplacée par un montant forfaitaire de 85 € bruts par jour d’astreinte équivalent à une journée complète (7h30 cumulées).
Forfait Employeur Intervention sur site (dite "sortie")
  • Jusqu’à 03h30 d’intervention(s) cumulée(s) : 40 € bruts

  • Entre 03h31 et 05h30 d’intervention(s) cumulée(s) : 60 € bruts

  • De 05h31 à 07h30 d’intervention(s) cumulée(s) : 85€ bruts

Les contreparties forfaitaires seront payées dans le cadre du bulletin de salaire du mois suivant le mois d’astreinte.

Les Parties conviennent d’aborder le sujet de la revalorisation des primes d’astreintes lors des négociations obligatoires sur la rémunération et le temps de travail.

Article 13.3 – Indemnisation repas

L’attribution d’un panier repas « Astreinte » de 7,60 € brut est dû dans le cas d’une réalisation d’un temps d’intervention sur site cumulé supérieur à 3h30 sur une même journée dans le cadre de l’astreinte.

Article 13.4 – Valorisation du temps d’intervention les jours fériés (y compris le jour de solidarité déjà compris dans le forfait jour)

Le temps d’intervention pendant les périodes d’astreintes les jours fériés est payé au taux journalier majoré à 50%.

Le 1er mai, qui est un jour férié légal et chômé, est obligatoirement non travaillé. En conséquence, aucune astreinte ne peut être programmée sur cette journée.

Si le jour férié tombe un dimanche, il n’y a pas de cumul des majorations pour travail un jour férié et travail du dimanche. En application du principe de faveur, le temps d’intervention pendant ce jour férié tombant un dimanche est payé au taux journalier majoré à 100%, tel que stipulé dans l’article 13.5 ci-après.

Conformément à l’article 10 du présent accord, le temps d’intervention est récupéré sous forme d’1/2 journée ou d’une journée complète de récupération.

Concernant la majoration des temps d’intervention dans le cadre du forfait jours, si ceux-ci sont :

  • inférieurs à 3h30, ils seront assimilés à une ½ journée de travail. La majoration de cette ½ journée sera calculée sur la base de 50% du taux journalier.

  • supérieurs à 3h30 ils seront assimilés à 1 journée de travail. La majoration de cette journée sera calculée sur la base de 50% du taux journalier.

Article 13.5 – Valorisation du temps d’intervention les dimanches

Le temps d’intervention pendant les périodes d’astreintes les dimanches est payé au taux journalier majoré à 100%.

Conformément à l’article 10 du présent accord, le temps d’intervention est récupéré sous forme d’1/2 journée ou d’une journée complète de récupération.

Concernant la majoration des temps d’intervention dans le cadre du forfait jours, si ceux-ci sont :

  • inférieurs à 3h30, ils seront assimilés à une ½ journée de travail. La majoration de cette ½ journée sera calculée sur la base de 100% du taux journalier.

  • supérieurs à 3h30 ils seront assimilés à 1 journée de travail. La majoration de cette journée sera calculée sur la base de 100% du taux journalier.

Article 13.6 – Valorisation du temps d’intervention sur les jours de RTT employeurs 

Les astreintes programmées les jours de RTT imposés par l’employeur doivent de préférence être réalisées sur la base du volontariat.

En cas d’absence de volontaires, et compte tenu des besoins de l’activité, le responsable hiérarchique (Technicians Lead / superviseur pour les Techniciens de Maintenance) désigne les membres de son équipe retenus pour la réalisation des astreintes.

Le responsable hiérarchique s’assurera de la mise en œuvre d’un roulement au sein des équipes pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités notamment lors des jours de RTT imposés par l’employeur (cf article 14 – Fréquences des périodes d’astreintes).

Ces journées ou demi-journées d'intervention seront payées au taux journalier majoré à 100%.

Concernant la majoration des temps d’intervention dans le cadre du forfait jours, si ceux-ci sont :

  • inférieurs à 3h30, ils seront assimilés à une ½ journée de travail. La majoration de cette ½ journée sera calculée sur la base de 100% du taux journalier.

  • supérieurs à 3h30 ils seront assimilés à 1 journée de travail. La majoration de cette journée sera calculée sur la base de 100% du taux journalier.

Dans ces conditions, les temps d’intervention réalisés un jour de RTT Employeur obligatoire et tels que définis à l’article 12-2 feront l’objet d’une récupération normale : ces temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail exceptionnel ouvrant droit à une journée ou ½ journée de récupération.

Cependant, le jour RTT Employeur obligatoire sera débité automatiquement du compteur « RTT » du salarié.

TITRE V – LA SANTE ET LA SECURITE DU SALARIE D’ASTREINTE

Article 14 – Fréquence des périodes d’astreintes

Un roulement doit être recherché par le responsable hiérarchique (Technicians Lead / superviseur pour les Techniciens de Maintenance) pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Dans le cadre du respect des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, un salarié ne peut être d’astreinte, et ce quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre) :

  • Plus de 15 jours par mois (soit 180 jours par an) ;

  • Plus de 5 samedis, dimanches et jours fériés par mois ;

  • Pendant ses périodes de congés-payés, d’absence autorisée payée, de repos compensateur ou de formation.

La planification et l’organisation des périodes d’astreintes seront réalisées de telle sorte que, sauf cas de dysfonctionnement majeur, un salarié ne puisse être d’astreintes :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés-payés et/ou de congés conventionnels, ou encore ses jours de repos ;

  • En semaine, plus de deux semaines consécutives ;

  • Le week-end, plus de deux week-ends consécutifs ;

  • Une semaine et un week-end de suite.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes : l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreintes à plus de

4 semaines consécutives.

Article 15 – Suivi des limites

Le/la Responsable d’astreinte devra veiller au respect de ces limites.

Lorsque le salarié possède une autonomie dans l’organisation de son temps de travail, il devra veiller à respecter l’ensemble des dispositions relatives au respect de la durée du travail.

Afin de permettre le suivi du forfait jour annuellement, les jours ou la demi-journée de récupération pris en temps de repos doivent faire l’objet d’une saisie obligatoire et systématique dans les systèmes de gestion des temps en vigueur implémenté au sein de l’entreprise.

Seules ces informations enregistrées dans les systèmes de gestion des temps sont reconnues comme valides.

Article 16 – Information de la médecine du travail

La médecine du travail est informée de la mise en œuvre d’astreintes au sein de la Société. La Direction est attentive à toutes les recommandations de la médecine du travail et les met en œuvre dans la mesure du possible.

Fait à Courbevoie, le 04/11/2022

Pour Siemens Gamesa Renewable Energy SAS, représentée par

Madame XXX, Directrice générale

Pour l’organisation syndicale CFTC, représentée par

XXX, Déléguée syndicale

ANNEXE 1

****

Mode opératoire relatif à l’établissement et au suivi de la fiche nominative (feuille d’astreinte)

Une fiche nominative de suivi des interventions réalisées pendant des périodes d’astreintes (feuille d’astreinte) est mise en place. Cette fiche doit être renseignée par chaque salarié concerné et transmise à son responsable à la fin de chaque mois.

Pour chaque intervention, le salarié doit saisir :

  • L’intervention dans MORS Case

  • La date à laquelle elle est réalisée ;

  • Le ou les motifs de l’intervention ;

  • Les actions effectuées durant l’intervention ;

  • Les résultats obtenus ;

  • Le nom de la personne l’ayant contacté par téléphone ;

  • L’heure exacte d’appel ;

Cette saisie génère un numéro de ticket d’intervention.

Dans la fiche d’astreinte remplie mensuellement à l’issue de l’intervention, celle-ci doit obligatoirement comprendre :

  • Le numéro de ticket d’intervention

  • Les horaires exacts de début d’intervention au départ de son domicile ou à proximité et de fin d’intervention au retour au domicile du salarié.

Ce mode opératoire fera l’objet d’une procédure Astreinte Service Onshore.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com