Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION et le syndicat CFDT et CGT le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06722009755
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION
Etablissement : 82405338300025 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Entre la Société,

SN SOTRALENTZ CONSTRUCTION

Numéro de Siret : 824 053 383 00025

CS 90027 – 2A rue de Sarreguemines – 67320 DRULINGEN

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée par la société.

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »,

D’une part, et

Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail :

XXX, Délégué syndical CGT 

XXX, Délégué syndical CFDT 

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à l’incendie qui est survenu au tréfilage en date du 6 avril 2022, l’entreprise s’est vue dans l’obligation de placer ses salariés en activité partielle, en raison de ce sinistre de caractère exceptionnel. En effet, le tréfilage étant le début du process de fabrication, nous allons rapidement manquer de matière pour alimenter l’ensemble de nos outils de production.

Dans le but de limiter le recours à l’activité partielle, nous avons mis en œuvre les mesures suivantes, en concertation avec nos collaborateurs :

  • Prise de jours de RTT

  • Prise de congés payés

Dès le lendemain matin de l’incendie, l’ensemble du service maintenance s’est investi et le nécessaire a été entrepris pour que les réparations soient effectuées le plus rapidement possible, pour que chacun d’entre nous retrouve son poste de travail et que l’entreprise retrouve une situation normale.

Afin de conserver un maximum de matière première, nous avons immédiatement stoppé toutes les ventes de couronnes, barres, treillis soudés, … les produits qui étaient prévus à la vente sont conservés pour notre propre production et pour honorer notre carnet de commandes.

En effet, les couronnes et barres permettront d’alimenter les soudeuses, pour limiter les arrêts de machines et ainsi limiter pour nos collaborateurs le recours à l’activité partielle et ses incidences en termes de rémunération.

Le fabricant des machines du tréfilage est intervenu, en collaboration avec notre service maintenance, vendredi 8 avril 2022 et samedi 9 avril 2022 afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour limiter l’arrêt des machines.

Son diagnostic confirme l’analyse de notre service maintenance. Nous avons mis en œuvre les opérations nécessaires permettant de faire démarrer les tréfileuses au plus vite. En date du 11 avril 2022, la tréfileuse 133 est opérationnelle et le redémarrage de la tréfileuse 132 est imminent.

Afin de pouvoir limiter les conséquences de l’incendie, les parties ont convenu d’un besoin d’équipes de suppléance qui auront vocation à remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à ces dernières. En effet, l’institution du régime d’horaire réduit de fin de semaine a pour but de limiter le recours à l’activité partielle et ses conséquences pour l’ensemble de nos salariés et permettre d’approvisionner notre production en matière première.

Les parties au présent accord décident donc de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise
SN SOTRALENTZ CONSTRUCTION un régime d’horaire réduit de fin de semaine et jours fériés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour le personnel affecté au tréfilage.

L’entreprise n’est pas en mesure de prédéfinir la période ou bien le nombre de week-ends nécessaires sur la période couverte par l’accord.

Dès lors où le travail des week-ends cessera, le personnel sera de retour en équipe de semaine et retrouvera le même poste qu’il occupait avant de passer en équipe de suppléance.

ARTICLE 2 – HORAIRES DE TRAVAIL

Il y aura deux équipes de suppléance. Les équipes alterneront chaque semaine.

Les horaires des salariés seront les suivants :

  • Répartis sur 2 jours, à savoir Samedi – Dimanche :

    • Equipe du matin : 06h00 – 18h00

    • Equipe de nuit : 18h00 – 06h00

    • Journée : 08h00 – 20h00

  • Répartis sur 3 jours, à savoir Samedi – Dimanche et Jours Fériés :

    • Equipe du matin : 06h00 – 16h00

    • Equipe de nuit : 16h00 – 02h00

    • Journée : 08h00 – 18h00

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise.

ARTICLE 3 – REMUNERATION

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, la rémunération des salariés lorsqu’ils travaillent en équipe de suppléance :

  • Est majorée conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du code du travail (qui prévoit à la date du présent accord une majoration de 50% des heures de travail en équipes de suppléance le week-end).

  • Et ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.

La majoration prévue à la première phrase de l’article L. 3132-19 du code du travail ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés partis en congés ; les heures accomplies, au-delà des heures de suppléance travaillées, sont payées en sus selon les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

ARTICLE 4 – DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine et jours fériés bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

ARTICLE 5 – FORMATION DES SALARIES AFFECTES A UN HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine et jours fériés bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

ARTICLE 6 – PRIORITE D’AFFECTATION A UN POSTE DE SEMAINE

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. En cas de souhait d’affectation à un poste de semaine, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique.

ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 15 avril 2022 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 3 juillet 2022.

ARTICLE 8 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions légales en vigueur.

ARTICLE 9 – AVIS DU CSE

Le comité d’entreprise de la SN SOTRALENTZ CONSTRUCTION a été informé et consulté lors de sa séance du 11/04/2022. Le CSE a rendu un avis favorable à la mise en place du travail du samedi, dimanche et jours fériés pour limiter les conséquences de l’incendie du 06/04/2022.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Signatures précédées de la mention « BON POUR ACCORD ». En outre, les parties parapheront chacune des pages.

Fait à Drulingen, le 11 avril 2022.

Pour la société : Pour les organisations syndicales :

XXX XXX

Directrice des Ressources Humaines Délégué syndical CGT 

XXX

Délégué syndical CFDT 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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