Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION et le syndicat CFDT et CGT le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06722009758
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION
Etablissement : 82405338300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

Entre la Société,

SN SOTRALENTZ CONSTRUCTION

Numéro de Siret : 824 053 383 00025

CS 90027 – 2A rue de Sarreguemines – 67320 DRULINGEN

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée par la société.

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »,

D’une part, et

Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail :

XXX, Délégué syndical CGT 

XXX, Délégué syndical CFDT 

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la continuité de l'activité et pour dépanner l’équipe de suppléance en cas d'incident. En effet, suite à l’incendie qui est survenu au tréfilage en date du 6 avril 2022, l’entreprise s’est vue dans l’obligation d’instituer un régime d’équipes de suppléance qui auront vocation à remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à ces dernières (week-ends et jours fériés).

L’institution du régime d’horaire réduit de fin de semaine a pour but de limiter le recours à l’activité partielle et ses conséquences pour l’ensemble de nos salariés et permettre d’approvisionner notre production en matière première.

Pour assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, un régime d'astreinte au sein de l'entreprise doit donc être mis en place.

Cette astreinte a pour but de maintenir l’outil de production dans un bon état et de pouvoir garantir aux opérateurs la possibilité de recours à une personne dûment habilitée en cas de panne ou autres interventions techniques nécessaires dans l’urgence.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte dans l'entreprise, sans porter préjudice aux intérêts des salariés.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

Le régime d’astreinte est institué pour les salariés du service maintenance, sur la base du volontariat.

ARTICLE 2 – PERIODE D’ASTREINTE

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

  • Du samedi 06h00 au lundi 06h00 ainsi que les jours fériés

ARTICLE 3 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 7 jours civils avant sa date de mise en application.

L’information se fait selon la modalité suivante : affichage sur le lieu de travail et communication orale.

Lorsque l'entreprise est confrontée à des circonstances exceptionnelles, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette modification intervient selon la modalité suivante : affichage sur le lieu de travail et communication orale.

ARTICLE 4 – COMPENSATION DES ASTREINTES

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

  • Une prime d’astreinte de 80 euros bruts par jour d’astreinte, soit 24 heures ;

  • Les heures de travail, servant de base de calcul de la rémunération, comprendront la durée du temps de trajet aller-retour entre le domicile du salarié et l’entreprise ;

  • Les heures d’intervention (trajet inclus) seront rémunérées au taux horaire majoré de 50 % ;

  • L’indemnité de transport sera versée selon le barème kilométrique en vigueur dans l’entreprise ;

  • Un téléphone portable à usage strictement professionnel sera mis à disposition des salariés qui devront impérativement rester joignables pendant toute la durée de leur période d’astreinte.

Tout intervenant n’interviendra que dans la limite de ses compétences et de ses habilitations.

ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 15 avril 2022 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 3 juillet 2022.

ARTICLE 6 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions légales en vigueur.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Signatures précédées de la mention « BON POUR ACCORD ». En outre, les parties parapheront chacune des pages.

Fait à Drulingen, le 12 avril 2022.

Pour la société : Pour les organisations syndicales :

XXX XXX

Directrice des Ressources Humaines Délégué syndical CGT 

XXX

Délégué syndical CFDT 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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