Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail et aux heures supplémentaires" chez TAXI PIERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAXI PIERRE et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004254
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : TAXI PIERRE
Etablissement : 82408869400016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SASU TAXI PIERRE

Immatriculée auprés de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur sous le n° 82408869400016 dont le siége social est situé 123 Avenue du huit mai 1645 83470St Maximin La Ste Baume représenté par M en qualité de Président

D’une part,

ET :

Les salariés de la SASU TAXI PIERRE,

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Titre 2 – Aménagement de la durée du travail

Titre 3 – Dispositions finales


PREAMBULE

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le Décret d’application du 26 décembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord collectif d’entreprise, hors règles d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé.

L’entreprise rappelle que la Convention collective nationale des Taxis (IDCC 2219) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des Taxis, conformément à l’article L2232-29 du Code du travail. L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires ainsi que de répondre aux besoins de l’entreprise et au souhait des salariés de pouvoir effectuer davantage d’heures supplémentaires pour augmenter leur pouvoir d’achat, en donnant davantage de souplesse.

L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue par conséquent à celles des articles 3 et 5 de la convention collective susmentionnée.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés que compte l’entreprise, la Direction a décidé de proposer directement au personnel de l’entreprise un projet d’accord.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 14 avril 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 2 mai 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Titre 1 – Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la SASU TAXI PIERRE qu’ils soient salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Titre 2 – Aménagement de la durée du travail

Article 1 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 2 – Contrepartie des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de :

  • 25% de salaire pour les huit premières (soit de la 36ème à la 43ème heure)

  • 50% de salaire pour les suivantes

Article 3 – Amplitude horaire

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L'amplitude de la journée de travail du personnel, quelles que soient ses fonctions, est limitée à 13 heures.

En tout état de cause, la durée des pauses ou coupures visées à l'article 4.2 de l’accord du 5 février 2020 ne peut pas avoir à elle seule pour effet d'augmenter la durée de l'amplitude telle que fixée ci-avant.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Taxis et en application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois-cent-quatre-vingts (380) heures par année civile.

Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ainsi défini ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire, en application des dispositions de l’article L 3121-30 du Code du travail.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant par conséquent droit à une demi-heure de repos.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures consécutives.

Dès lors que son droit à repos compensateur est ouvert, le salarié pourra le prendre par journée ou demi-journée, dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Celui-ci devra adresser sa demande à l’employeur au moins une semaine avant, par tous moyens. En cas de refus de la part de l’employeur justifié par les nécessités de service et les besoins de l’entreprise, l’employeur l’en informera en lui indiquant les motifs le justifiant. Il lui proposera en outre une date ultérieure comprise dans une période de deux mois suivant la date initialement souhaitée.

Dans l’hypothèse de demandes simultanées ne pouvant être toutes accordées, un départage sera effectué par la Direction selon les critères de priorité suivants :

  • Demandes déjà reportées

  • Situation de famille

  • Ancienneté dans l’entreprise

En tout état de cause, la contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé et sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’ensemble de ses droits.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n’ait été en mesure de solder l’ensemble de ses droits à repos compensateur obligatoire, il lui sera versé une compensation financière calculée selon le produit suivant : nombre d’heures de repos restant x taux horaire en vigueur au moment du départ de l’entreprise.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation du personnel selon la procédure édictée par les dispositions légales.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du 4 mai 2022 pour le paiement des heures supplémentaires ainsi que pour l’application de l’amplitude journalière et dès l’année civile 2022 pour les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2 – Révision

Toute demande de révision devra être soumise à l’approbation des 2/3 du personnel selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la conclusion du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataire, selon les règles en vigueur au moment de la dénonciation, et ce dans le respect d’un préavis de trois mois.

Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements prévus à cet effet.

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à ST MAXIMIN LA STE BAUME

Le 2 mai 2022,

En 5 exemplaires originaux

Les salariés de la SASU Pour la SASU TAXI PIERRE

Représentée par M

Agissant en qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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