Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES FORFAITS JOURS ANNUELS AU SEIN DE MARIA CONSEIL" chez MARIA CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARIA CONSEIL et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004163
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : MARIA CONSEIL
Etablissement : 82424580700022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

ACCORD SUR LES FORFAITS JOURS ANNUELS AU SEIN DE MARIA CONSEIL

PREAMBULE

La Direction MARIA Conseil souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement

du temps de travail,

  • Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

  • De la Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi,

Date d’effet – révision – dénonciation.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont définis chez MARIA Conseil de la manière suivante :

  • les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une

autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les métiers suivants sont concernés :

  • Commerce / Business Development,

  • Marketing,

  • Veille,

  • Consultation / expertise,

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Ainsi dans une année non bissextile, on compte 365 jours annuels dont :

  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

  • 25 jours de congés annuels

  • 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors

  • samedi et dimanche)

Le solde, soit 226 jours, se répartit comme suit chez MARIA Conseil pour les personnels en forfait jours :

  • 218 jours travaillés,

  • 8 jours de réduction du temps de travail.

Comme cet accord entre en vigueur en cours d’année civile, à savoir le 01 avril 2022, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :

  • 162,5 jours travaillés,

  • 6 jours de réduction du temps de travail.

Par conséquent et plus généralement, lorsqu’un cadre autonome intègre ou quitte l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de réduction du temps de travail dépend du nombre de mois passés dans l’entreprise au cours de l’année comme suit :

DUREE en mois

Nombre de jours à travailler

Nombre de jours de

réduction du temps de travail

12

218

8

11

200

7,5

10

181,5

6,5

9

163,5

6

8

145,5

5,5

7

127

4,5

6

109

4

5

91

3,5

4

72,5

2,5

3

54,5

2

2

36,5

1,5

1

18

0,5

En cas de travail à temps partiel et pour une année complète, le nombre de jours travaillés sera égal à :

Temps de travail

Nombres de jours à

travailler

90%

196,0

80%

174,5

70%

152,5

60%

131,0

50%

109,0

Les jours de congés sont à prendre dans les conditions fixées par le code du travail et par la convention collective.

Les périodes de congés sont fixées par l’employeur.

L’employeur fixe 5 jours RTT (jours fériés, pont, fermeture noël-jour de l’an...) chaque année, y

compris pour l’année 2022.

Si le plafond annuel fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction des congés payés, les jours de dépassement ne peuvent faire l’objet d’aucun report sur les années suivantes.

L’entretien annuel sera l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération.

Le règlement des congés en vigueur chez MARIA Conseil s’applique aux salariés concernés par cet accord.

ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou, le cas échéant, en demi-journées. Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois, à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes au plus tôt à 7h30 et les fermera au plus tard à 20h30.

Le repos hebdomadaire sera de 48 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche. Toutefois, à titre exceptionnel, le repos hebdomadaire pourra être réduit à 24 heures notamment du fait des contraintes de déplacements.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au service Ressources humaines le 3 de chaque mois au plus tard pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service Ressources humaines à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés en forfait jours bénéficient d’une grande autonomie dans la gestion de leurs activités et

de leur temps de travail.

De ce fait, le droit à la déconnexion revêt pour eux une importance encore plus grande que pour les autres salariés. Il est donc rappelé ci-après les règles à respecter concernant la déconnexion :

  • l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance,

  • afin de garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel mis à la disposition du salarié, tel qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos,

  • les NTIC doivent être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée. En ce sens, chacun devra agir de sorte à ce que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté,

  • les outils numériques, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le travail à distance, ne doivent cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos,

  • chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique (sauf les cadres dirigeants), veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail.

Préalablement à toute absence prévisible, le salarié concerné devra mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • de son absence,

  • de la date prévisible de son retour,

  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant son absence.

ARTICLE 6 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable

hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le droit à la déconnexion ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 7 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés (ou heures effectuées sur le mois si forfait annuel).

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité de suivi, composé des organisations ou personnes signataires, doit faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et, en fonction, il est habilité à proposer des avenants, notamment s’il constate des dérives. Le cas échéant, les remarques du CHSCT et des autres instances lui sont transmises.

ARTICLE 9 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01 Avril 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf demande émanant du comité de suivi. Le cas échéant, elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CHSCT et du comité d’entreprise (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires

donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent

accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 10 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Carqueiranne, le 30 mars 2022.

La Présidente, Le Salarié mandaté (seul

salarié à la date de signature du présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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