Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008890
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : BATIMGIE
Etablissement : 82430317600054

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société à responsabilité limitée BATIMGIE,

au capital social de 30 000 €,

dont le siège social est situé Bâtiment Layon le Carre D’Orgremont – 16 Rue François CEVERT – 49000 ANGERS

Immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 824 303 176 000 54, et ayant pour code APE 7112 B,

Soumise à la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, IDCC n° 1486,

Représentée par Monsieur XX et XX, agissant en leur qualité de Co-gérants et ayant tous les pouvoirs à cet effet,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote à bulletin secret qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès verbal, en date du 2/12/2022 joint au présent accord, en annexe

Ci-après dénommé « les élus »

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS EXPOSEES CI APRES :

SOMMAIRE

TITRE A – DISPOSITIONS LIMINAIRES

ARTICLE 1 – PREAMBULE, CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORD

1-1 Préambule et cadre juridique

1-2 Objet de l’accord

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

2-1 Champ d’application territorial

2-2 Champ d’application professionnel

ARTICLE 3 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

TITRE B – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : AUGMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET CONTREPARTIE SOUS FORME DE JOURS DE REPOS FORFAITAIRES

ARTICLE 4 – DEFINITION DE CETTE MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

ARTICLE 6 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS (JDR)

6-1 Définition des heures supplémentaires et du temps de travail effectif

6.1.1 Définition des heures supplémentaires

6.1.2 Définition du temps de travail effectif

6-2 Modalité d’acquisition des jours de repos, dits « JDR » : au forfait

6-3 Impact des absences sur l’acquisition des JDR

ARTICLE 7 – CAS PARTICULIERS DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 8 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET INDEMNISATION

8-1 Déclenchement du droit à repos et délais de prise des JDR

8-2 Formalités et modalités de prise des JDR

8-2-1 Généralités

8-2-2 Jours de repos pris à l’initiative du salarié

8-2-3 Nombre de jours de repos fixés par l’employeur

8-3 Indemnisation des JDR pris

8-4 Rupture du contrat de travail et sort des JDR acquis et non pris

ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES SUR LEUR DROIT AUX JRD ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

9-1 Information des salariés

9-2 Suivi du temps de travail

TITRE C – DISPOSITIONS FINALES : ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

ARTICLE 10 – CONSULTATION DES SALARIES

ARTICLE 11 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 13 – DENONCIATION, REVISION ET ADAPTATION DE L’ACCORD

13-1 Dénonciation et révision de l’accord

13.1.1 Dénonciation

13.1.2 Révision

13-2 Adaptation

ARTICLE 14 – INTERPRETATION

ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT

ANNEXE 1 : LISTE DES ETABLISSEMENTS DE BATIMGIE COUVERTS PAR L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

ANNEXE 2 : PROCES VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIES

TITRE A – DISPOSITIONS LIMINAIRES

ARTICLE 1 – PREAMBULE, CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORD

1-1 Préambule et cadre juridique

Dans le cadre de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23, et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, publié au JO du 28 décembre 2017, relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises, la société BATIMGIE a souhaité proposer un projet d'accord à ses salariés portant sur la gestion du temps de travail.

L'article L. 2232-23-1 et L. 2232-23 du Code du Travail prévoient en effet la possibilité pour l’employeur, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et sans CSE en raison d’une carence, dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 20 salariés, de négocier et de conclure un projet d'accord avec son personnel qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le code du travail, avec l’ensemble du personnel.

Pour que l’accord soit valable, les salariés doivent l’approuver à la majorité des deux tiers.

La direction a pour double objectifs, à travers ce présent accord d’aménagement du temps de travail, de :

  • préparer et adapter au mieux l’organisation de la durée du travail à son activité mais aussi aux différentes évolutions intervenues et à intervenir dans son organisation,

  • répondre aux attentes des salariés.

1-2 Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un nombre de jours forfaitaires de repos, dits « JDR », en contrepartie de l’exécution chaque semaine de 2 heures de travail au-delà de la durée de travail rémunérée.

Plus précisément, les salariés, quel que soit leur temps de travail - temps plein ou temps partiel - et la nature de leur contrat, bénéficieront d’un nombre de jours forfaitaires de repos par année civile, appelés « JDR », en contrepartie de l’augmentation, à hauteur de 2 heures, de leur durée de travail hebdomadaire telle qu’actuellement accomplie et rémunérée.

Ce nombre de jours de repos est forfaitaire et fixé à 10 jours ouvrés par période de référence.

En conséquence, les salariés percevront la même rémunération, mais :

  • les salariés à temps plein travailleront, pour certains, à hauteur de 39 heures par semaine, au lieu de 37 heures, et pour d’autres, à hauteur de 37 heures par semaine au lieu de 35 heures,

  • les salariés à temps partiel travailleront 2 heures de plus que la durée de travail rémunérée.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’Entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

2-1 Champ d’application territorial

L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et futurs.

Au jour de la conclusion du présent accord, l’entreprise en compte 2, listés en Annexe 1.

2-2 Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et futurs, dont la durée du travail est décomptée en heures :

  • qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel,

  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail : à durée indéterminée, à durée déterminée, sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à l’exclusion des dispositions du présent accord qui s’avéreraient incompatibles avec les dispositions impératives (légales ou conventionnelles) applicables au régime de l’apprentissage.

Sont exclus des dispositions du présent accord, les stagiaires, les cadres dirigeants et les salariés sous convention de forfait jours.

ARTICLE 3 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos en contre partie des 2 heures de travail faites au-delà de la durée de travail rémunérée, est l’année civile

La période de référence commence donc le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence pour le calcul des droits aux JDR correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, la fin de la période annuelle de référence pour le calcul des droits au JDR correspond au dernier jour de travail.

TITRE B – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : AUGMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS FORFAITAIRES

ARTICLE 4 – DEFINITION DE CETTE MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le dispositif d’aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos, appelés « JDR », consiste à compenser 2 heures de travail faites au-delà du temps de travail rémunéré, par l’attribution de jours de repos.

Ainsi, il est prévu dans le cadre du présent accord :

- d’augmenter, pour les salariés à temps plein, la durée collective de travail applicable au sein de l’entreprise :

* de 37h à 39h, pour certaines catégories de salariés,

* de 35h à 37h, pour d’autres catégories de salariés,

- et d’augmenter de 2 heures le temps de travail des salariés à temps partiel,

afin que les 2 heures faites au-delà du temps de travail rémunéré soient compensées, pour tous les salariés, par l’attribution de « JDR ».

Il convient d’ajouter que les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif de 37 ou 39 heures, en fonction des salariés, pourront être rémunérées, ou compensées totalement ou partiellement par du repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel, les heures faites au-delà des 2 heures compensées par du repos, seront qualifiées d’heures complémentaires et rémunérées comme telles, sans que cela ne porte la durée de travail du salarié à temps partiel à hauteur de 35 heures.

Enfin, il convient de rappeler que seules les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, et complémentaires pour les salariés à temps partiel, effectuées à la demande du responsable hiérarchique ou avec son accord, seront considérées comme telles.

ARTICLE 5 – CONDITION DE MISE EN PLACE

Le contrat de travail du salarié, ou un avenant, devra faire référence à cette modalité d’aménagement du temps de travail telle que prévu par le présent accord.

Il devra mentionner :

  • le présent accord en référence,

  • la durée de travail à laquelle le salarié sera soumis,

  • la durée de travail rémunérée,

  • ainsi que le nombre de jours de repos acquis en contre partie des 2 heures de travail réalisées au-delà de la durée de travail rémunérée.

ARTICLE 6 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS (JDR)

6-1 Définition des heures supplémentaires et du temps de travail effectif

6.1.1 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif telles que définies aux articles L. 3121-1 du Code du Travail et suivants, et des temps assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail (Cf article 18.1.2 et 18-3).

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine au sens calendaire.

Celle-ci débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

6.1.2 Définition du temps de travail effectif

L’article L. 3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail comme étant le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Il s'agit d'une disposition d'ordre public.

Le temps de travail effectif doit ainsi comporter les caractéristiques suivantes :

  • l'obligation de rester à la disposition de l'employeur  : il s'agit là d'un critère lié à la disponibilité du salarié, à distinguer de l'exercice effectif du travail. Nul besoin pour le salarié de travailler pour être considéré comme étant à la disposition de l'employeur. Le seul fait de devoir, le cas échéant, intervenir à la demande de son employeur suffit,

  • de se conformer à ses directives  : il s'agit là d'un temps commandé par l'employeur, c'est-à-dire d'un temps travaillé à la demande de l'employeur ou avec son accord tacite,

  • l'impossibilité de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles  : il s'agit d'une impossibilité objective et non pas dépendante de la volonté du salarié ou d'autres circonstances subjectives.

6-2 Modalité d’acquisition des jours de repos, dits « JDR » : au forfait

L’entreprise a fait le choix de compenser les 2 heures de travail faites chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire de travail rémunérée, par un nombre de jours forfaitaire de repos : 10 jours de repos par année civile.

Il est précisé que ces jours seront acquis au fur et à mesure, à raison de 0,83 jours par mois.

6-3 Impact des absences sur l’acquisition des JDR

Les absences du salarié, qu’elles soient rémunérées ou non, indemnisées ou non, impacteront le nombre de jours de repos auxquels le salarié peut prétendre, au prorata temporis.

Il en va ainsi, à titre d’exemples, des absences justifiée par l’incapacité résultant de la maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’absences injustifiées, de congés sans solde, d’un congé maternité, paternité ou parental…..

Certaines absences n’auront cependant pas d’impact sur l’acquisition des jours de repos. Il en va ainsi :

  • des congés payés légaux et conventionnels, ou attribués au-delà par usage,

  • des congés exceptionnels légaux et conventionnels, ou attribués au-delà par usage,

  • des jours de repos, dits « JDR » dont le présent accord fait l’objet,

  • des jours de récupération d’heures supplémentaires,

  • des jours fériés chômés,

  • et des périodes de formations effectuées pendant le temps de travail à la demande de l’employeur.

ARTICLE 7 – CAS PARTICULIER DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel, c’est-à-dire les salariés pour lesquels la durée du travail est inférieure à 35 heures, bénéficient des mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein et telles qu’exposées dans le présent accord.

ARTICLE 8 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET INDEMNISATION

8-1 Déclenchement du droit à repos et délais de prise des « JDR »

Le salarié acquiert chaque mois, sous réserve d’une présence effective ou assimilée pour le droit aux JDR, 0,83 jours de repos.

Ces jours de repos acquis au titre de chaque période de référence, doivent être pris et soldés avant le 31 décembre de chaque année.

Les JDR peuvent être pris par journée entière ou par demi journée, à la convenance du salarié et sous réserve de l’acceptation de son supérieur hiérarchique.

Le salarié ne peut pas prendre plus de JDR que le nombre de jours acquis portés sur ses bulletins.

Lors des entretiens annuels, un point portant sur l’acquisition et la prise de ces repos compensateur devra être réalisé.

8-2 Formalités et modalités de prise du RCR

8-2-1 Généralités

Les salariés disposent de 10 jours de repos par an, pour une présence complète du salarié au cours de la période de référence.

Il sera possible de poser jusqu’à 5 jours de repos consécutifs.

Aussi, il sera possible d’accoler des JDR à des congés payés, dans la limite de 3 semaines consécutives.

8-2-2 Jours de repos pris à l’initiative du salarié

Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, le salarié adresse sa demande de prise du ou des JDR à l'employeur :

  • au moins 15 jours calendaires à l’avance lorsque sa demande concerne entre 1 et 3 JDR consécutifs,

  • au moins 1 mois à l’avance lorsque sa demande concerne plus de 3 JDR, et jusqu’à 5 JDR consécutifs.

La demande précise les dates de prise du ou des JDR.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le refus et le report de la demande.

8-2-3 Nombre de jours de repos fixés par l’employeur

L’employeur a également la faculté de fixer des JDR en fonction de l’activité de la société et/ou du service auquel le salarié est affecté. Le nombre de jours pouvant être imposés par l’employeur est fixé à 5 jours maximum par période de référence.

L’employeur doit respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

8-3 Indemnisation des JDR pris

Le salarié ne doit subir aucune perte de salaire lorsqu’il prend ses jours de repos.

8-4 Rupture du contrat de travail et sort des JDR acquis et non pris

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n’ait pu prendre l’intégralité de ses JDR, il est prévu les modalités suivantes :

  • la possibilité de prendre ces jours de repos pendant le préavis. Cette prise ne peut être imposée à l’autre partie et doit résulter d’un accord commun entre les parties,

  • l’indemnisation des jours de repos acquis et non pris, arrondis à l’entier supérieur, au terme du contrat.

Il convient de préciser que lorsque le salarié est dispensé par la Direction d’effectuer son préavis ou son délai de prévenance en cas de rupture de la période d’essai, il continue d’acquérir des JDR durant cette période, comme s’il avait travaillé. Une indemnité compensatrice pour ces jours de repos acquis et non pris au cours de ce préavis ou du délai de prévenance, lui sera donc versée.

A contrario, lorsque la dispense est à l’initiative du salarié, le salarié ne travaillant pas n’acquerra pas de JDR au cours de cette période non travaillée.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES SUR LEUR DROIT AUX JDR ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

9-1 Information des salariés

Les bulletins de paie mentionnent le nombre de jours de repos acquis chaque mois dans un compteur spécifique, ainsi que le solde restant à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.

9-2 Suivi du temps de travail

Le contrôle individuel du temps de travail s'effectue au sein de l’entreprise par pointage ou émargement quotidien, hebdomadaire ou mensuel, par les salariés concernés, d'une feuille de présence, faisant apparaître les horaires d'arrivée et de départ, ou par tout autre moyen équivalent.

Les salariés s’engagent expressément à respecter les modalités et process mis en place au sein de l’entreprise pour contrôler leur temps de travail.

TITRE C – DISPOSITIONS FINALES : ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

ARTICLE 10 – CONSULTATION DES SALARIES

Le présent accord a été présenté à l’ensemble des salariés lors d’une réunion d’information. Il a été laissé en libre consultation pendant 3 semaines.

A l’issu de ce délai, la direction a procédé à un vote à bulletin secret.

Il en ressort que le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le procès-verbal de la réunion adoptant le présent accord est annexé au présent accord (Annexe 2).

ARTICLE 11 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la mise en œuvre du présent accord est suivi par le Comité social et économique, ou en cas d’absence, par une commission « ad hoc » créée à cet effet, laquelle sera composée du salarié le plus ancien et du salarié le plus jeune ainsi que d’un représentant de la Direction.

Les réunions réalisées dans le cadre de ce suivi ont pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord, la nécessité de le compléter ou de le modifier, et le cas échéant, d’entamer de nouvelles négociations relatives à son adoption.

Ses membres se réunissent au moins une fois par an.

Aussi, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 13 – DENONCIATION, REVISION ET ADAPTATION DE L’ACCORD

13-1 Dénonciation et révision de l’accord

13.1.1 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants peuvent être dénoncés en totalité et à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation comporte obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraîne pour toutes les parties signataires, l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il doit être établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

13.1.2 Révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du Travail.

En effet, chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Une réunion de négociation doit être organisée à l’initiative de la Direction dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée restent en vigueur jusqu’à la date d’application du nouvel avenant, ou à défaut d’accord entre les parties.

La révision prend la forme d’un avenant et ses dispositions se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient. Elles sont opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.

13-2 Adaptation

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires notamment en matière de durée de travail, lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

ARTICLE 14 - INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plate forme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également transmis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du Travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Enfin, un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service des ressources humaines.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ANGERS, en 2 exemplaires de 14 pages, le 02/12/2022

Pour la Société BATIMGIE

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Pour l’ensemble des salariés, représentés par Madame/Monsieur et Madame/Monsieur

Prénom, Nom
Prénom, Nom

L’accord temps de travail de la société BATIMGIE, conclu le 2 décembre 2022, couvre tous les salariés éligibles de tous les établissements de la société.

Au jour de la signature de l’accord, les établissements de la société couverts par l’accord, sont les suivants :

  • Site d’Angers, siège social : Bâtiment Layon le Carre d’Orgremont – 16 rue François CEVERT – 49000 ANGERS

Immatriculée au RCS d’ANGERS, Siret 824 303 176 000 54, Code APE 7112 B

  • Site de la Roche sur Yon, Etablissement secondaire : Résidence le Starella – 154 Boulevard Aristide Briand – 85000 LA ROCHE SUR YON

Immatriculée au RCS de la Roche Sur Yon, Siret 824 303 176 000 47, Code APE 7112 B

A ANGERS, le 2 décembre 2022

Monsieur XX et Monsieur XX

En leur qualité de co-gérants

Le présent accord portant sur la mise en place de jours de repos en contre partie de 2 heures de travail faites au-delà de la durée de travail rémunérée, a été présenté à l’ensemble des salariés lors d’une réunion d’information qui s’est tenue le 2 novembre 2022.

Cette réunion a permis à la Direction de présenter le projet d’accord, ses enjeux et ses modalités d’application, et aux salariés de poser toutes les questions qu’ils jugeaient utiles. Cette réunion de présentation faisait suite à des multiples échanges informels entre la direction et le personnel.

Le projet d’accord a ensuite été laissé à la libre consultation des salariés pendant plus de 15 jours, permettant d’échanger, d’apporter des informations complémentaires et de répondre à toutes les interrogations de ces derniers.

A l’issu de ce délai, le personnel et la Direction se sont réunis afin d’organiser le référendum. Cette consultation s’est tenue le 1er décembre 2022.

Les salariés de la société BATIMGIE qui ont signé ci-après, reconnaissent donc avoir pris connaissance du présent accord d’aménagement du temps de travail et reçu toutes les informations nécessaires et utiles concernant son fonctionnement.

Le vote s’est déroulé dans les locaux de l’entreprise, 2 décembre 2022 entre 10h00 et 10h30, à bulletin secret.

Madame/Monsieur XXXX a été nommé(e) Président(e) du bureau de vote

Madame/Monsieur XX a été nommé(e) assesseur

La question posée était la suivante : « Approuvez vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place de 10 jours de repos forfaitaires en contre partie de 2 heures de travail faites au-delà de la durée de travail rémunérée ? »

Les membres du bureau de vote ont procédé au dépouillement du scrutin, le résultat est le suivant :

Nombre de salariés au sein de l’entreprise : 17

Nombre de votants : 17

Nombre de bulletins valablement exprimés : 17

Oui : 17

Non : 0

L’accord soumis à la consultation est donc approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Le résultat du vote a été immédiatement communiqué à l’employeur.

Les exemplaires de l’accord ont été signés par la direction et par les deux représentants des salariés, nommés Président et assesseur dans le cadre du vote à bulletin secret.

Fait à ANGERS, le 02/12/2022

Signature pour l’entreprise

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Signature pour les membres du bureau de vote

Etablissement d’ANGERS

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Etablissement de la Roche Sur Yon

NOM PRENOM SIGNATURE VALANT VOTE
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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