Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL" chez VERRISSIMA TEMPERED GLASS (VERRISSIMA ANCIENNEMENT VERTAL NORD EST)

Cet accord signé entre la direction de VERRISSIMA TEMPERED GLASS et les représentants des salariés le 2021-09-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008288
Date de signature : 2021-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : VERISSIMA ANCIENNEMENT VERTAL NORD EST
Etablissement : 82431892700020 VERRISSIMA ANCIENNEMENT VERTAL NORD EST

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-08

ACCORD D'ENTREPRISE

Augmentation du contingent annuel

Entre les soussignés,

La société VERRISSIMA TEMPERED GLASS, SAS, dont le siège social est à GOETZENBRUCK (57620), 111 rue d’Ingwiller

Inscrite au RCS de SARREGUEMINES (57) sous le n° TI 824 318 927

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur général

N° URSSAF de Moselle : 427 321 073 181

Ci-après dénommée « Verrissima Tempered Glass » ou « la société »

- Le syndicat représentatif CGT, représenté, délégué syndical, d'autre part,

Préambule

La société VERRISSIMA TREMPE, relevant des dispositions de la convention collective nationale Miroiterie-Transformation et négoce du verre IDCC 1499, exerce des activités de transformation et négociation du verre plat.

Compte tenu des difficultés de recruter et de former du personnel, des variations d'activités du secteur du verre qui est soumis à de nombreux facteurs {saisonniers, climatiques....}, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés au plus près des réalités de l'entreprise.

Le présent accord répond au souci d'assurer une optimisation organisationnelle de l'entreprise adaptée aux besoins internes et spécificités de l'entreprise.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l'entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu'à ses salariés.

L'entreprise a rencontré le délégué syndical en vue de négocier les modalités d'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail au sein de l'entreprise.

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30.

Article 2 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel présents et futurs de l'entreprise, titulaires soit d'un contrat de travail à durée indéterminée ou soit d'un contrat à durée déterminée, travaillant à temps complet, quel que soit leur service d'affectation (à l'exclusion des apprentis)

Il concerne l'ensemble des établissements à savoir les établissements de WISCHES ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.

Article 3 : Définition

Conformément aux dispositions applicables, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Article 4 : Durée du temps de travail

La durée du temps de travail hebdomadaire est de trente-cinq (35) heures.

Article 5 : Programme indicatif

Compte tenu de la grande variabilité des volumes d'activités hebdomadaires existant au sein de l'entreprise, les parties conviennent qu'il est difficile d'établir un calendrier prévisionnel indiquant avec précision les périodes de haute et de basse activité.

Les salariés seront informés par voie d'affichage de la durée et des horaires de travail prévus pour la semaine suivante.

Toutefois, en cas d'urgence lié notamment à des impératifs de production, le délai sera exceptionnellement ramené à 48 heures.

Article 6 : Contrôle des heures

Que les salariés soient soumis à l’horaire collectif en vigueur ou à un horaire individualisé, la durée du travail sera enregistrée chaque jour par utilisation d’une pointeuse ou tout autre système de décompte qui pourrait lui être substitué.

Ce compteur individuel aura pour objet de suivre les temps travaillés et fera l’objet d’une communication conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 7 : Contingent d’heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 200 heures. Ce contingent sera calculé en fonction de la période de référence soit du 01 janvier au 31 décembre de l’année N.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires ci-dessus défini.

Article 8 : Clause de rendez vous

Les parties conviennent de se rencontrer à la demande d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Une réunion semestrielle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord, conclu à durée déterminée, prendra effet au 01 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 10 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 11 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée déterminée de 2 ans, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAVERNE.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 12 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 08 septembre 2021.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de SAVERNE.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à WISCHES,

Le 08 septembre 2021

Pour la société, Pour le syndicat,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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