Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES SALAIRES NAO 2023" chez VERRISSIMA TEMPERED GLASS (VERRISSIMA ANCIENNEMENT VERTAL NORD EST)

Cet accord signé entre la direction de VERRISSIMA TEMPERED GLASS et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012566
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : VERISSIMA ANCIENNEMENT VERTAL NORD EST
Etablissement : 82431892700020 VERRISSIMA ANCIENNEMENT VERTAL NORD EST

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE  2023

Entre

Le société VERRISSIMA TEMPERED GLASS,

dont le siège social est à rue de la Mazière 67130 Wisches représentée par

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par :

La CGT, représentée par , délégué syndical ;

PREAMBULE

Les parties ont conformément à l’article L2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes ci-après :

- Rémunération

- temps de travail

- égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

• l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

• les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, écarts de rémunérations...) ;

•les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

•les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

•les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;

- l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

- la carrière syndicale.

Détails des 4 réunions qui se sont tenues :

- 15/02/2023 : mise en place du calendrier et des documents nécessaires à la négociation

- 14/03/2023 : avec l’exposé des revendications par le délégué syndical

- 28/03/2023 : retour de la Direction sur les revendications faites

- 04/04/2023 : signature de l’accord

Les parties au présent accord ont arrêté ce qui suit :

  1. Rémunération

1.1 Une augmentation de 6% du salaire brut de base

Ce point a fait l’objet d’une négociation et d’un engagement de la Direction sur la mise en place d’une augmentation de 6% du salaire brut de base ;

  • pour l’ensemble du personnel, hors le personnel cadre, présent dans l’entreprise au 01 mars 2023,

  • une régularisation sera faite pour le mois de mars 2023.

Cette augmentation n’est pas reconductible pour les années suivantes. Elle a lieu une seule fois dans le cadre du présent accord.

Ce projet représentant un investissement colossal pour une entreprise de notre taille, la Direction a proposé cette augmentation pour pallier à l’inflation grandissante et améliorer le pouvoir d’achat des salariés ayant un bas salaire.

Cette mise en place permet une réévaluation des taux horaires minimum à 12 € bruts pour l’année 2023.

1.2 La Direction a indiqué que si au 01 octobre 2023, l’inflation devait dépasser 8 points, la réouverture des négociations annuelles.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Les rémunérations horaires de base entre les hommes et les femmes sont respectées.

Toutes les demandes d’aménagement de poste lié à l’organisation familiale ou à l’état de santé est étudiée afin de prendre en compte les besoins

  1. Aménagement du Temps de travail

L’entreprise a conclu le 17 novembre 2014 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail avec les organisations syndicales représentatives CFDT et CGT applicable à compter du 01 janvier 2015.

Les deux parties en présence ont décidé de dénoncer cet accord et de négocier dans la foulée un nouvel accord, compte tenu de la situation actuelle liée à une très forte inflation.

La partie la plus diligente en informera la DREETS. Il a été convenu que ce soit l’employeur.

Les parties ne souhaitent plus de modulation mais le paiement immédiat de toutes les heures supplémentaires effectuées.

3.1 Champ d’application

Les dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel, cadre et non cadre, en CDI et en CDD.

3.2 Date d’application

Les présentes dispositions s’appliqueront dès le 01 avril 2023.

Les heures supplémentaires effectuées au cours du premier trimestre seront rémunérées sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023.

3.3. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

3.4 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

3.5 Jours de RTT

Les parties conviennent d’accorder deux jours de RTT à chaque salarié pour une année complète de travail.

Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail, chaque fin de mois, soit 0.166 pour un mois complet de travail.

S’agissant des salariés à temps partiel :

Ils bénéficient d’un nombre de jours de RTT proportionné à leur temps de travail effectif. Un avenant au contrat de travail sera effectué afin de préciser la nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail.

Entrée/sortie en cours de période :

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.

Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis.

A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures travaillées dans la semaine. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.

Prise des JRTT :

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition.

De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans le 31 mars de l’année N+1 à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.

L’initiative de prise des JRTT appartient à l’employeur sachant que le lundi de Pentecôte est d’ores et déjà fixé.

Le JRTT restant à l’initiative de la Direction est fixé selon un calendrier prévisionnel, particulièrement sur des journées de pont. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.

4. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 avril 2023 avec un effet rétroactif au 01 mars 2023 pour la partie augmentation de salaire.

5. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

6. Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L2261-11 du Code du travail.

7. Notification, dépôt et Publicité

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Enfin, il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur site.

Fait à Wisches le 04/04/2023 en 4 exemplaires originaux

Pour la société

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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