Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les conventions de forfaits annuels en jours pour les cadres" chez EXELIOM BIOSCIENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXELIOM BIOSCIENCES et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003482
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : EXELIOM BIOSCIENCES
Etablissement : 82434321400030 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS POUR LES CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

(*)

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

D’autre part,

Préambule

La Société exerce une activité de recherche et développement visant à produire de la donnée pour la fabrication de médicaments dérivés de bactéries vivantes issues de la flore humaine intestinale et non intestinale.

Certaines salariées bénéficient d’un degré élevé d’autonomie dans la planification et la réalisation de leurs taches et missions, dont elles assument la pleine et entière responsabilité.

Au regard de ces éléments, la Direction et les salariés ont réfléchi à une organisation du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise et ses salariés.

La Société applique la Convention Collective de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, étendue par arrêté du 15 novembre 1956.

En l’absence de dispositif conventionnel relatif au forfait annuel en jours directement applicable, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif de cette nature au sein de la Société.

La Société étant dépourvue de délégué syndical, et son effectif habituel étant inférieur à 11 salariés, elle a décidé, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions conventionnelles, tout usage ou pratique antérieure différents applicables au sein de la Société dans les matières qu’il traite.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié cadre de l’entreprise.

  1. Objet

  1. Catégories de salariés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de l'entreprise les salariés cadres en contrat à durée déterminée ou indéterminée dont la classification se situe au moins en Groupe VII.

Il s’agit de collaborateurs cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire prédéfini.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, sur une période de référence correspondant à l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Ce plafond inclut la journée de solidarité.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.

Le forfait annuel en jours sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.

  1. OCTROI DE Jours de repos

  1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est attribué chaque année aux salariés concernés (ci-après « JRTT ») de manière à respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait.

Il est calculé, chaque année, en retranchant au nombre de jours constituant une année civile, le nombre de jours travaillés prévus dans la convention, les 104 jours de week-end (samedi, dimanche), les jours fériés ne tombant pas un jour ouvré, et les 25 jours ouvrés de congés payés.

A titre d’exemple, en 2021, le nombre de JRTT est obtenu comme suit :

Nombre de jours calendaires dans l'année 365
Nombre de jours travaillés fixés dans la convention - 218
Nombre de samedis et dimanches - 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés - 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (2) - 7
Total 11

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

  1. La prise des jours de repos

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non, en accord avec le supérieur hiérarchique du salarié concerné.

Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.

  1. Mise en œuvre du forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Celle-ci sera intégrée, soit dans le contrat de travail de la personne concernée, soit dans un avenant à celui-ci.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié (218 jours) ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié, ainsi que la prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

  1. REMUNERATION

La rémunération des salariés sous forfait annuel en jours est fixée forfaitairement, dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

La prise de JRTT est neutre sur le montant de la rémunération versée.

  1. Gestion des absenceS

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos.

Pour toutes les autres périodes d’absence, pour quelque motif que ce soit, le nombre de jours de repos sera recalculé au prorata temporis. Le nombre de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre.

Par exemple, pour un salarié absent 4 mois pour cause de maladie, le nombre de jours compris dans le forfait pour les 8 mois de travail effectif est calculé de la manière suivante :

4 mois d’absence pour maladie équivalent à 88 jours de travail.

9 jours de repos / an = 3 jours de repos par période de 4 mois.

Le forfait est recalculé à 218 – 88 + 3 = 133 jours de travail sur les 8 mois d’exécution du contrat.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue de salaire équivalente au nombre de demi-journées ou journées d’absence.

  1. ENCADREMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

  1. Repos

Il est rappelé que les salariés soumis au forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du travail, ni à la durée quotidienne maximale du travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Pour autant, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Néanmoins, sont instituées des garanties à assurer un équilibre entre la charge de travail et le respect de la santé des salariés.

  1. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

La Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

A cette fin, un document de contrôle est rempli mensuellement par les salariés et transmis à leur supérieur hiérarchique, faisant apparaître :

  • le positionnement et le nombre de journées ou demi-journées travaillées,

  • le positionnement et le nombre de journées non travaillées.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. 

Les salariés devront préciser s'ils ont, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'ils n'ont pas été en mesure de le faire, ils devront préciser les circonstances ayant induit au non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel des salariés, ces derniers ont la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par les salariés concernés et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec les salariés concernés.

  1. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan de :

  • sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. Le salarié et l’employeur pourront arrêter ensemble des mesures de prévention et de traitement des difficultés. Ces mesures seront consignées, le cas échéant, dans le compte-rendu de l’entretien.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

  1. Droit à la déconnexion

Le respect des repos quotidien et hebdomadaire implique, pour les salariés, une obligation de déconnexion de ses éventuels outils de communication à distance pendant ces périodes de repos. Il en va de même sur les périodes de congés légaux et conventionnels, les jours fériés et les jours de repos visés dans le présent document, ainsi que durant les périodes de suspensions du contrat de travail au sens large.

L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour que les salariés puissent effectivement exercer leur droit à la déconnexion.

L’effectivité par les salariés de leur droit à la déconnexion sera assurée par les modalités suivantes :

  • soit en laissant le matériel (ordinateur, téléphone portable, smartphone) mis à disposition par l’entreprise pour l’exercice de son activité professionnelle dans les locaux de celle-ci s’ils le souhaitent ;

  • soit en s’obligeant à ne pas consulter les outils mis à sa disposition.

Par ailleurs, il est rappelé qu’il n’est pas attendu des salariés que ces derniers répondent aux courriers électroniques reçus au-delà de 19h00 et avant 8h00, sauf en cas d’urgence ; ils ne pourraient donc être sanctionnés pour ne pas avoir traité une demande survenant dans de telles conditions.

Également, la connexion aux outils de communication de l’entreprise (messagerie et réseau social) à des fins professionnelles pendant la nuit et le week-end pour tous les salariés non appelés à travailler pendant ces périodes est une pratique prohibée.

Si un salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son emploi du temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

En cas d’alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire d’envisager toute action permettant l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

  1. RENONCIATION PAR le salarié à des jours de repos

Les salariés en forfait annuel en jours ont la faculté de renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %.

Lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235, conformément à l’article L 3121-66 du code du travail.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

  1. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

  1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. SUIVI ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail depuis le 28 mars 2018 (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera déposé sous format word et sous format pdf accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel figurant en annexe.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris,

Le 15 mars 2021,

En 2 exemplaires originaux.

(*)

(*)

Président

ANNEXE : PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION DES SALARIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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