Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - SOCIETE SGHI" chez SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07521037323
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST
Etablissement : 82438719500145 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

aCCORD sur L’aménagement du temps de travail
Société xxx

Entre les soussignés, dûment mandatés :

La société

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxx, déléguée syndicale, non assistée lors des négociations

 

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx, délégué syndical, non assisté lors des négociations

 

L’organisation syndicale FO, représentée par xxx, déléguée syndicale, non assistée lors des négociations  

 

d'autre part  

 

ci-après dénommées “les parties”, 

Préambule

Dans le prolongement de l’accord sur la réduction du temps de travail du 24 janvier 2000 conclu au sein de la société xxx et applicable au sein de la société xxx en vertu de l’accord de groupe « xxx» du 27 mars 2017, les parties au présent accord ont engagé une réflexion en vue d’adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de la société xxx et de ses collaborateurs.

Compte-tenu des nécessités de services, caractérisées par des périodes de forte activité, et afin de permettre une souplesse dans l’organisation du travail, les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées afin d’adapter le dispositif prévu par l’accord du 24 janvier 2000.

Le présent accord se substitue de plein droit à sur les modalités initialement prévues dans le cadre de l’accord de xxx en date du 24 janvier 2000, ayant le même objet, sur les catégories de salariés concernées par cette modalité.

Le présent accord pourra être revu spécifiquement ou intégré dans de futurs accords xxx. 

Chapitre 1. Dispositions générales

ARTICLE 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société xxx ayant une durée de travail hebdomadaire à 37h00, à l’exception des cadres dirigeants, des salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation et des salariés dont le temps de travail est décompté selon une convention de forfait.

Les salariés à temps partiel, dont le temps de travail est défini par leur contrat de travail dans le respect des dispositions légales, sont également exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chapitre 2. Aménagement du temps de travail sur huit semaines

ARTICLE 1. Période de référence et modalités d’organisation du travail

La répartition de la durée du travail est organisée dans un cadre pluri-hebdomadaire de 8 semaines consécutives.

Le temps de travail hebdomadaire est fixé à trente-sept heures. 

La répartition du temps de travail entre les journées, c’est-à-dire l’horaire de travail, est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Tout changement de la durée ou de l’horaire de travail est porté à la connaissance des salariés moyennant le respect d’un délai de prévenance de sept jours.

Deux journées de repos ou quatre demi-journées sont attribuées sur chaque période de huit semaines, de façon à atteindre une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Le planning des journées ou demi-journées de repos est fixé par l’entreprise, après concertation avec les salariés et arbitrage éventuel de la Direction des Ressources Humaines. Un délai minimal de prévenance de sept jours devra être respecté par l’entreprise en cas de modification des dates de repos fixées.

Dans la mesure du possible, et au regard des besoins du service, le salarié pourra demander à bénéficier de ses deux journées de repos de manière consécutive sur la période de référence.

Une journée de repos est obligatoirement posée au titre de la journée de solidarité.

ARTICLE 3. heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ;

  • Les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du paragraphe précédent.

Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 4. incidence sur la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 35 heures, de manière à ce qu’ils bénéficient d’une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli au cours du mois.

Les heures supplémentaires sont traitées conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 5. absences, arrivées et départs en cours de période de référence

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés sont comptabilisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Elles sont prises en compte pour l’attribution des journées ou demi-journées de repos.

En cas d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (absence injustifiée, absence autorisée non payée, absence pour convenance personnelle, absence pour enfant malade, arrêt de travail pour maladie, grève, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, mise à pied, congé sans solde, congé sabbatique, congé de création d’entreprise, accident de travail, de trajet et maladie professionnelle au-delà de un an d’absence ininterrompu, congé pour recherche d’emploi et tout type de suspension du contrat de travail.

Le nombre de journées ou demi-journées de repos attribuées au salarié est proratisé en tenant compte de la durée de l’absence.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le nombre de journées ou demi-journées de repos attribuées au salarié est calculé au prorata du nombre d’heures effectuées par le salarié :

  • Jusqu’à la fin de la période de référence en cours, en cas d’embauche

  • Jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, en cas de départ.

Chapitre 3. Dispositions finales

Article 1. Dénonciation de L’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes à l’issue d’un préavis de 3 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires et à la DRIEETS.

Article 2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment en cas d’évolution de l’encadrement législatif et réglementaire de l’objet du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord, la notification devant préciser les dispositions visées par la demande de révision et, le cas échéant, comporter une proposition de disposition de remplacement. La négociation de révision s’engage dans un délai maximal de trois mois.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues. Les conditions de validité de l’accord sont celles prévues aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suit son dépôt dans les conditions légales.

Article 3. Dépôt de l’accord

La direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi, l’accord sera déposé auprès de la DRIEETS de Paris et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il entrera en vigueur dès sa signature.

Fait à Paris, le 06/12/2021

Pour la Société xxx

xxx

Pour la CFE-CGC

xxx

Pour FO

xxx

Pour la CFDT

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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